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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 24/06033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 AVRIL 2026
N° RG 24/06033 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPVX
Code NAC : 63B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
[1], société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège,
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 626, avocat postulant et Me Philippe-Gildas BERNARD de l’ASSOCIATION CABINET NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
[2], société anonyme immatriculée au RCS [Localité 2] sous le N°[N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[3], société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS [Localité 2] sous le N°440 048 0882, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Maître [E] [M], intervenant ès qualité de représentante de Maître [L] [Q]
demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 40
Copie exécutoire : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 626, Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 40
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 2 février 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 9 avril 2026, prorogée au 23 avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Conseil départemental de [Localité 3]-Atlantique a confié à un groupement d’entreprises constitué par les sociétés [Adresse 4], [4] et [5], l’ensemble ayant pour mandataire solidaire la société [Adresse 4], aux droits de laquelle vient la société [6], la mise en place d’un système d’affectation dynamique des voies de circulation sur le pont de [Localité 4].
La société [Adresse 4] a fait sous-traiter :
— à la société [4], la pose des plots, carottage et réalisation de saignées par sciage en chaussée y compris rebouchage,
— à la société [7], la fourniture des plots lumineux et la mise en œuvre de câbles.
A la suite de désordres constatés dans le fonctionnement des équipements électriques installés sur le pont de [Localité 4], la société [6] a fait procéder à des travaux de reprise des équipements défectueux dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement.
Par actes d’huissier en date des 1er, 3 et 10 octobre 2014, la société [1], assureur de la société [6], a fait assigner le maître d’œuvre, la société [8], ainsi que le sous-traitant chargé de la fourniture des plots lumineux et de la mise en œuvre de câbles, la société [7] et son assureur la société [9], devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation des frais engagés en conséquence de manquements contractuels.
La société [1] était assistée dans le cadre de cette procédure de Maître [F] [P], en qualité d’avocat plaidant, qui a lui-même mandaté le cabinet [10] afin de faire délivrer l’assignation à la première date utile dans l’intérêt de sa cliente.
Par jugement en date du 3 mars 2022, le tribunal de commerce a notamment :
— rejeté l’incident de caducité de l’instance,
— donné acte à la société [6] de son intervention volontaire à l’instance,
— condamné la société [8] à payer à la société [1] la somme de 563.170,33 euros, à charge pour cette dernière de répartir le bénéfice de cette somme entre elle et son assurée la société [11], selon les termes et limites de la police souscrite par la société [6] venant aux droits de la société [Adresse 4] auprès de la société [1],
— condamné la société [12] à payer à la société [1] la somme de 600.545 euros, à charge pour cette dernière de répartir le bénéfice de cette somme entre elle et son assurée, la société [11], selon les termes et limites de la police souscrite par la société [6] venant aux droits de la société [Adresse 4] auprès de la société [1],
— condamné la société [9] à payer la somme de 1.056.461,46 euros, libre aux sociétés [1] et [6] venant aux droits de la société [Adresse 4] d’en répartir entre elles le bénéfice, selon les termes des polices respectives.
Par déclaration en date du 1er avril 2022, la société [8] a interjeté appel du jugement.
Reprochant à l’avocat mandataire d’avoir commis une faute en ayant remis tardivement au greffe du tribunal de commerce les seconds originaux des assignations, la société [13] (anciennement [1]) a, par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, fait assigner Maître [E] [M], en sa qualité de successeur de Maître [Q], ainsi que les assureurs de celui-ci, les sociétés [2] SA, [3], devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
« – Juger que Maître [Q] a commis une faute dans le cadre de la procédure introduite devant le Tribunal de Commerce de Paris par la Compagnie [14] à l’encontre de la société [8], [12] et [15] ;
— Condamner la Compagnie [16], en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Maître [Q] au versement de la somme de 3.901.666,15 euros, avec des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2013 ;
— Condamner la Compagnie [16] à la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la Compagnie [16] aux dépens Ecarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir en cas de condamnation de la Compagnie [14] »
Par conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, les sociétés [2] SA, [3], et Maître [E] [M] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
« – juger en l’état irrecevable la demande de la compagnie [1] à l’encontre des défendeurs ;
— ordonner, à tout le moins, un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui doit être rendu par la Cour d’appel de [Localité 1] sur le jugement du 3 mars 2022 ;
— condamner [1] à payer à [2] et [3] la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Elles soutiennent que le recours en responsabilité civile professionnelle introduit à l’encontre des assureurs et du successeur de Maître [Q], avocat mandaté par Maître [P], lui-même avocat de la demanderesse, aux fins d’exercer une action subrogatoire à l’encontre de différentes parties impliquées dans la survenance d’un sinistre sur le pont de [Localité 4], est fait à titre conservatoire sans que la demanderesse n’en tire les conséquences.
Elles en déduisent que la société [13] est irrecevable à agir et, qu’à tout le moins, un sursis à statuer s’impose.
Au terme de leurs conclusions en défense sur incident et aux fins de sursis à statuer signifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société [13] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 31, 126, 378 et 379 du Code de Procédure Civile
— Juger recevable l’action de la Compagnie [14] à l’encontre de la Compagnie [2] SA, de la Compagnie [3] et de Maître [M],
— Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour d’Appel de [Localité 1] sous le numéro RG n°22/06825 ;
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens. »
Elle soutient, au visa des articles 32 et 126 du code de procédure civile, qu’elle dispose d’un intérêt à agir pour agir en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de l’avocat mandataire et de ses assureurs nonobstant l’appel en cours devant la cour d’appel de [Localité 1], faisant valoir un intérêt légitime à interrompre le délai de prescription qui expirait le 31 décembre 2024, Maître [Q] ayant liquidé ses droits à la retraite le 31 décembre 2019.
Elle demande, au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile, de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel interjeté par les sociétés [8], [15] et [12] du jugement du tribunal de commerce de Paris ayant considéré que leur incident de caducité n’était pas caractérisé en l’absence de grief. Elle souligne que la procédure est pendante devant la cour, et ajoute qu’une décision d’infirmation aurait une incidence sur le présent recours dès lors que son action serait éteinte à leur encontre et qu’elle subirait ainsi un préjudice relatif à la perte de chance du succès de son action devant la cour d’appel en lien avec la faute commise par Maître [Q] en sa qualité de mandataire devant le tribunal de commerce.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, appelé à l’audience du 2 février 2026, a été mis en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 23 avril 2026 pour surcharge du greffe.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur la recevabilité des demandes de la société [13]
Les sociétés [2] SA, [3], et Maître [E] [M] contestent la recevabilité de la demande de la société [13], considérant que l’action a été introduite à titre conservatoire sans que la demanderesse n’en tire aucune conséquence.
La société [13] fait valoir que son action est recevable au motif qu’elle dispose d’un intérêt à agir à leur encontre.
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, la société [13] a assigné les sociétés [2] SA, [3] en leur qualité d’assureurs de Maître [Q], ainsi que Maître [M], qui aurait repris la gestion des dossiers de Maître [Q] à compter du 1er janvier 2020, suite à la cessation des activités professionnelles de ce dernier le 31 décembre 2019.
Au soutien de son action en responsabilité civile professionnelle, elle reproche à l’avocat, mandaté pour exercer une action subrogatoire devant le tribunal de commerce de Paris à l’encontre des parties impliquées dans la survenance du sinistre sur le pont de Saint-Nazaire, d’avoir remis tardivement au greffe les seconds originaux de l’assignation pour placement en vue de l’audience du 30 octobre 2014. Elle affirme qu’il existe un risque que la cour d’appel de Paris infirme le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté l’incident de caducité de l’instance, entraînant ainsi l’extinction de son action et la prescription d’un nouveau recours à l’encontre des sociétés [8], [15] et [12].
Les défenderesses ne contestent pas leur qualité d’assureurs de Maître [Q] ni le fait que la gestion de ses dossiers ait été poursuivie par Maître [M] à compter du 1er janvier 2020. Elles ne fondent pas leur demande d’irrecevabilité, aucun moyen n’étant invoqué dans leurs conclusions.
Au demeurant, la société [13] justifie d’un intérêt à agir à leur encontre pour engager la responsabilité civile professionnelle de Maître [Q] dans l’hypothèse où serait prononcée la caducité de l’instance introduite devant le tribunal de commerce de Paris, étant observé que les défenderesses ne contestent pas le fait que la présente instance a interrompu le délai de prescription qui expirait le 31 décembre 2024.
Par conséquent, les demandes de la société [13] à l’encontre des sociétés [2] SA, [3] et de Maître [M] sont recevables.
Sur la demande de sursis à statuer
La société [13] estime qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance l’opposant aux sociétés [8], [7] et [9], enregistrée sous le numéro RG : 22/06825. A ce titre, elle soutient que l’issue de cette instance sera déterminante sur la responsabilité de Maître [Q] dès lors qu’elle verrait son action subrogatoire éteinte à l’encontre des sociétés impliquées dans la survenance du sinistre sur le pont de [Localité 4].
Les sociétés [2] SA, [3], et Maître [M], demandent dans le dispositif de leurs conclusions : « ordonner, à tout le moins, un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui doit être rendu par la Cour d’appel de [Localité 1] sur le jugement du 3 mars 2022 ». Dans le corps de leurs écritures, elles font valoir la « nécessité d’un sursis à statuer ».
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure au sens du 1° de l’article 789 du code de procédure civile précité, (Cass., avis, 29 septembre 2008, n°08-00.007) de sorte que le juge de la mise en état est compétent pour l’ordonner.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y lieu, un nouveau sursis.
Il appartient au juge d’apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la société [13], assureur de la société [6] qui a procédé à des travaux de reprise dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement, a introduit une action récursoire à l’encontre des parties impliquées dans la survenance du sinistre du pont de [Localité 4]. Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la caducité de l’instance et les a condamnées à l’indemniser au titre des manquements contractuels. La société [8] ayant interjeté appel, la société [13] a, parallèlement, pour interrompre toute prescription, fait assigner l’avocat ayant repris la gestion des dossiers de Maître [Q], avocat mandaté pour exercer l’action subrogatoire, ainsi que ses assureurs, en responsabilité civile professionnelle.
Les parties ne s’opposent pas à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1].
L’issue de l’action récursoire aura une incidence évidente sur le présent litige puisqu’elle permettra de déterminer s’il peut être reproché à Maître [Q] d’avoir commis une faute en ayant fait procéder tardivement au placement des seconds originaux de l’assignation devant le tribunal de commerce de Paris, la caducité de l’instance étant débattue. La détermination du préjudice en lien avec la faute, si elle était avérée, est directement liée à cette action récursoire, procédure qui en est actuellement au stade de l’appel.
Il convient dès lors de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance enregistrée à la Cour d’appel de [Localité 1] sous le numéro RG : 22/06825.
Dans l’attente, la radiation sera ordonnée et l’affaire ne sera réinscrite qu’à la demande de la partie la plus diligente, sur production d’une décision définitive dans le litige enrôlé sous le numéro de RG : 22/06825.
Sur les autres demandes
Au regard du sens de la présente décision, les dépens liés à l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Les circonstances d’équité tendent à rejeter la demande des sociétés [2] SA, [3], et de Maître [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevables les demandes de la société [13] à l’encontre de des sociétés [2] SA, [3] et de Maître [M],
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision définitive de l’instance pendante devant la Cour d’appel de [Localité 1], enrôlée sous le numéro RG : 22/06825,
Déboute les sociétés [2] SA, [3], et Maître [M] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’incident qui suivront le sort de l’instance au fond,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit que l’affaire sera rétablie au rôle sur justification par l’une ou l’autre des parties de la levée de la cause du sursis à statuer, à savoir la production de toute décision définitive avec certificat de non recours,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2026, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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