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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 22 janv. 2026, n° 25/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 25/01162 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2K7
service jaf 2
[E] [N] épouse [X], [S] [I] [Z] [X]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [E] [N] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
et
Monsieur [S] [I] [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Catherine TAIEB, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 09 Octobre 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 22 Janvier 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[S] [I] [Z] [X], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (MORBIHAN)
et de
[E] [N], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] (FINISTÈRE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 10] (MORBIHAN) le [Date mariage 7] 2003 et en marge de leur acte de naissance respectif.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
DÉCERNE ACTE aux époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans leur requête conjointe en divorce, en application des dispositions de l‘article 252 du Code civil.
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, le mineur informé de son droit à être entendu et assisté d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité.
MAINTIENT l’exercice conjoint par Monsieur [S] [X] et par Madame [E] [N] de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant :
— [J], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 9] (56)
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation de l’enfant commun.
FIXE sa résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon le rythme suivant :
* une semaine chez chacun, du lundi soir au lundi soir suivant 18 heures, les semaines paires au domicile de la mère et les semaines impaires au domicile du père,
* cette alternance se poursuivant durant les petites vacances scolaires à savoir [Localité 11], Noël, février et Pâques,
* pour les vacances scolaires d’été, l’enfant sera chaque année chez la mère durant le mois de juillet et chez le père durant le mois d’août,
* les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant réside habituellement.
DIT que dans le cadre de la résidence en alternance, chacun des parents assumera la charge quotidienne de l’enfant quand il réside à son domicile.
DIT que l’intégralité des frais scolaires et extrascolaires de [J] seront partagés par moitié entre les parents.
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires ou linguistiques, permis de conduire à venir) devront être soumis à l’accord préalable des deux parents et seront partagés par moitié.
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 1er décembre 2012.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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