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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 23/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société [ 3 ] c/ La CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00545 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5EJ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 janvier 2025
ENTRE :
La Société [3]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [E] [T], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 20 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [B] a été embauchée par la SASU [3] en qualité d’opératrice de production à compter du 1er décembre 2012.
Le 29 septembre 2022, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de la pathologie suivante : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Le certificat médical initial en date du 17 octobre 2022 fait également état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Considérant à l’issue de ses investigations que les conditions résultant du tableau n°57A des maladies professionnelles au titre de la tendinopathie chronique de la coiffe de l’épaule droite étaient remplies, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie de Madame [B] au titre de la législation professionnelle par courrier en date du 20 février 2023.
Par courrier en date du 18 avril 2023, la SASU [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a rejeté implicitement son recours.
Par courrier recommandé expédié le 1er août 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation de cette décision de rejet implicite.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2025.
La SASU [3] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [B] et de condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de sa requête et de ses conclusions n°2 en date du 07 janvier 2025, elle fait valoir trois moyens. A titre principal, elle soutient que la CPAM ne rapporte pas la preuve extrinsèque du caractère non calcifiant de la tendinopathie et qu’en conséquence, celle déclarée par Madame [B] n’est pas conforme à la désignation de la pathologie par le tableau 57A. A titre subsidiaire, elle prétend avoir été privée de son délai de consultation sans observation en violation des dispositions de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale et fait état du caractère incomplet du dossier mis à disposition selon ce même article en ce qu’il ne comprenait les certificats médicaux de prolongation de Madame [B] et ce, en violation de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale.
En défense, par écritures soutenues oralement, la CPAM de la Loire demande au tribunal de rejeter le recours de la société [3] comme non fondé. Elle soutient avoir respecté le principe du contradictoire pendant la phase d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Madame [B]. Elle relève également que le médecin-conseil de la caisse a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial en visant le tableau n°57A et en indiquant le libellé du syndrome « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », que cet avis dépourvu d’ambiguïté s’impose à la caisse et que l’employeur ne fournit aucun élément médical venant infirmer cet avis.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
a- Sur la condition réglementaire relative à la désignation de la maladie
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. ».
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il en résulte que la reconnaissance d’une maladie professionnelle implique :
— la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— la preuve de l’exposition au risque désigné ;
— le respect du délai de prise en charge et, le cas échéant, de la durée d’exposition ;
— le cas échéant, le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article précédemment évoqué, pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.
Il appartient au juge de vérifier que la maladie désignée par le certificat médical initial coïncide avec celle mentionnée par le tableau, sans s’arrêter à une analyse littérale de ce certificat.
Le médecin-conseil de la caisse, n’étant pas tenu des termes du certificat médical initial, peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu’elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu’il instruit (Cass. 2e civ., 21 octobre 2021, n°20-15.641).
Dans sa rédaction applicable au litige, le tableau n°57 des maladies professionnelles désigne plusieurs affections intéressant l’épaule (57 A) dont notamment « la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
En l’espèce, le 29 septembre 2022, Madame [D] [B] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ». Le certificat médical initial en date du 17 octobre 2022 mentionne également une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » et ajoute « rentrant dans le cadre du tableau 57 des maladies professionnelles ».
Lors de l’instruction mise en œuvre par la caisse, dans le cadre du colloque médico-administratif, le médecin conseil a qualifié la maladie de « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » et fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 23 mai 2022.
Suivant décision du 20 février 2023, la caisse a pris en charge la maladie de Madame [B] qualifiée de « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre du tableau 57.
La société [3] soutient que cette dénomination ne correspond pas à l’intitulé exact de la pathologie du tableau 57 A et que la caisse ne rapporte pas la preuve par un élément extrinsèque à l’avis du médecin-conseil que la tendinopathie de Madame [B] est non calcifiante.
Il est constant que la maladie désignée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, à savoir la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, ne correspond littéralement ni à celle mentionnée dans le certificat médical initial, ni à celle retenue par le médecin conseil de la caisse dans le colloque médico-administratif qui se borne à faire état d’une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » ainsi que d’une IRM de l’épaule droite pratiquée le 10 août 2022, sans indiquer s’il s’agit d’une tendinopathie non rompue non calcifiante.
Il n’en demeure pas moins, cependant, que le médecin prescripteur a expressément indiqué dans son certificat du 17 octobre 2022 que Madame [B] présente une maladie « rentrant dans le cadre du tableau 57 des maladies professionnelles » et que le médecin-conseil de la caisse a lui-même expressément indiqué dans la fiche relative au colloque médico-administratif que les conditions réglementaires du tableau n° 57 étaient remplies. Ces praticiens ont ainsi fait ressortir qu’ils considéraient que la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite présentée par Madame [B] correspondait à l’une des pathologies désignées au tableau n° 57 A et donc qu’elle était non rompue non calcifiante.
Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin-conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie de Madame [B]. Et il n’existe aucun motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par ce praticien à partir du dossier médical de la victime auquel il a pu avoir accès et au terme duquel il a retenu que la maladie déclarée relevait du tableau n° 57 A.
En outre, pour rendre son avis, le médecin-conseil s’est appuyé sur un élément extrinsèque, à savoir une IRM du 10 août 2022 qu’il mentionne dans le colloque et qui fait partie des documents couverts par le secret médical et, à ce titre, non communicables.
C’est donc à bon droit, et sur la foi des constatations de son médecin-conseil – qui suffisent à établir le respect des conditions de l’objectivation par IRM de même que le respect de la condition des caractères non rompu et non calcifiant – que la caisse a décidé la prise en charge de la pathologie de Madame [B] au titre du tableau n°57 A.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le moyen de la société [3].
b- Sur le principe du contradictoire
* Sur le respect du délai de consultation
Selon l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, " I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
En l’espèce, Madame [D] [B] a déclaré une maladie professionnelle le 29 septembre 2022 et adressé un certificat médical initial en date du 17 octobre 2022.
Par courrier en date du 15 novembre 2022, réceptionné le 17 novembre 2022, la caisse a informé la SASU [3] de la réception de ces documents et de la mise en œuvre d’investigations. Elle a sollicité l’employeur afin qu’il complète un questionnaire disponible sur le site internet et qu’il le retourne sous trente jours. Elle a précisé que la société aura la possibilité de consulter le dossier et de formuler ses observations du 06 au 17 février 2023, et qu’au-delà, le dossier restera consultable jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 24 février 2023.
Par courrier en date du 20 février 2023, la CPAM de la Loire a informé la société [3] de sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par Madame [B].
La société soutient qu’en prenant sa décision le 20 février 2023, avant l’expiration du délai de consultation, la caisse l’a privée de sa possibilité de consulter le dossier complet, ce qui constitue une violation manifeste de son obligation d’information. Elle ajoute que l’absence de date d’expiration précise de ce délai de consultation qui, selon le courrier de la caisse, prenait fin « jusqu’à notre décision », celle-ci devant « intervenir au plus tard le 24 février 2023 » induit l’employeur en erreur et constitue également une violation des dispositions de l’article R461-9 précité.
Toutefois, la possibilité qui est donnée à l’employeur de prendre connaissance du dossier à l’expiration du délai de dix jours francs au III de l’article R461-9 précité, sans pouvoir formuler d’observations, constitue une simple mesure d’information qui ne vise ni à enrichir le dossier, ni à engager un débat contradictoire et ne peut, dès lors, avoir d’incidence sur la décision à intervenir.
Par ailleurs, l’article R461-9 ne prévoit pas la durée de cette phase de consultation dite passive, contrairement à la phase précédente de consultation dite active qui doit être de 10 jours. Il dispose en revanche que la phase de consultation s’achève par la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle ou de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, décision qui doit quant à elle intervenir au plus tard 120 jours francs après la réception de la demande complète de reconnaissance de la maladie professionnelle, sous peine de décision de reconnaissance implicite.
Il en résulte que la décision de prise en charge peut intervenir à tout moment entre l’expiration du délai de consultation active et l’expiration du délai de 120 jours. Aucun texte n’interdit à la caisse de prendre sa décision le lendemain de l’expiration du délai de consultation active de 10 jours francs qui doit être scrupuleusement respecté.
Par conséquent, le fait que le courrier de la CPAM de la Loire du 15 novembre 2022 ne mentionne pas de date d’expiration précise de la phase de consultation passive tout comme le fait que la CPAM de la Loire ait pris sa décision dès le 20 février 2023, sont tout à fait conformes aux prescriptions légales et ne constituent aucune violation du principe du contradictoire.
* Sur la communication des certificats médicaux de prolongation
Aux termes de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, " le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme ".
Il est jugé qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Cass, 2ème civ, 16 mai 2024, 22-22.413).
Il convient en conséquence de rejeter le moyen de la SASU [3] tenant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de la CPAM de la Loire du 20 février 2023 prenant en charge la maladie professionnelle de Madame [B] pour non communication des certificats médicaux de prolongation, et ce d’autant plus que l’employeur indique dans ses écritures que son grief consiste en l’impossibilité de vérifier la justification des arrêts prescrits à sa salariée, ce qui est sans lien avec la reconnaissance ou non d’une maladie professionnelle, objet du présent litige.
2- Sur les dépens
La SASU [3], qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SASU [3] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Madame [D] [B] le 29 septembre 2022 (tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM) ;
CONDAMNE la SASU [3] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS
Société [3]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL R & K AVOCATS
CPAM DE LA LOIRE
Le
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