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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 oct. 2025, n° 25/01842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Antonin PIBAULT, S.A.R.L. CLIMATIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01842 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QIT
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CLIMATIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 02 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01842 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QIT
EXPOSE DU LITIGE
La société CLIMATIS est intervenue à plusieurs reprises au domicile de M. [X] [D] situé [Adresse 2] pour des dépannages liés à son système de chauffage.
M. [X] [D] a contesté deux factures en date des 25 octobre et 8 novembre 2023 et n’a accepté d’en régler qu’une partie.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, M. [X] [D] a assigné la société CLIMATIS devant le tribunal judiciaire de PARIS – pôle civil de proximité, aux fins de:
— la condamner au paiement de la somme de 1500 euros de dommages-intérêts en raison de la surfacturation concernant l’intervention suite à la panne et de l’éviction des opérations de maintenance,
— la condamner d’avoir à honorer son intervention dans son appartement au titre de son contrat de maintenance de la VMC et chauffage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société CLIMATIS à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience du 4 juillet 2025, M. [X] [D], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, il a expliqué que la société CLIMATIS était intervenue à plusieurs reprises à son domicile pour des pannes répétées de son système de chauffage, notamment en octobre et novembre 2023. Il a précisé qu’en octobre 2023, le dépanneur était venu sans pièce de rechange et était resté sur place une heure mais en avait facturé deux. La pièce défectueuse, offerte par le fabricant, avait été changée lors de la visite de novembre 2023, surfacturée elle aussi. M. [X] [D] a indiqué avoir pour ces raisons payé uniquement la somme de 143 euros sur les 582,76 euros demandés. Par ailleurs, il a soutenu que la société CLIMATIS ne gérait plus la maintenance VMC et chauffage au sein de son appartement, contrairement à ce qu’exigeait le contrat passé entre elle et le syndic de copropriété de son immeuble.
Assignée à étude, la société CLIMATIS ne s’est pas présentée et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’inexécution contractuelle
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, des dommages et intérêts pouvant toujours s’ajouter à ces sanctions qui par ailleurs, ne sont pas incompatibles et peuvent être cumulées.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, M. [X] [D] soutient que la société CLIMATIS doit effectuer la maintenance VMC et chauffage au sein de son appartement conformément au contrat qui la lie au syndic de copropriété de son immeubles.
Il produit les pièces suivantes:
— la première page d’un contrat d’entretien et de dépannage entre le CABINET [Z] et la société CLIMATIS (pièce n°5),
— des photos de rendez-vous de maintenance VMC et chauffage par la société CLIMATIS pour plusieurs appartements.
La pièce n°5 communiquée est la page d’en-tête d’un contrat auquel M. [X] [D] n’est pas partie. Le contrat n’est pas versé aux débats de telle sorte qu’il est impossible d’en connaître le contenu. En outre, cet en-tête évoque un immeuble situé au [Adresse 4], le 48 étant barré pour être remplacé en chiffres manuscrits par le n°46. Il n’est donc même pas certain qu’il concerne l’immeuble dans lequel vit M. [X] [D]. Enfin, les photos communiquées ne démontre en rien en quoi la société CLIMATIS aurait une obligation envers M. [X] [D] et n’y répondrait pas.
Le demandeur échoue à démontrer d’une part l’obligation de maintenance de la société CLIMATIS et d’autre part qu’elle n’y répond pas.
M. [X] [D] sera débouté de sa demande au titre de l’obligation d’intervention sous astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [X] [D] sollicite l’attribution de dommages et intérêts en raison de la surfacturation des interventions de la société CLIMATIS en octobre et novembre 2023 ainsi qu’en raison de l’absence de maintenance au sein de son domicile.
Sur le deuxième point, il a déjà été démontré que M. [X] [D] échoue à démontrer que la société CLIMATIS ne répond pas à une obligation contractuelle.
Sur le premier point, M. [X] [D] verse aux débats:
— des échanges de mails avec la société CLIMATIS,
— une facture en date du 25 octobre 2023 pour une intervention du 19 octobre 2023,
— une facture du 8 novembre 2023 pour une intervention du 2 novembre 2023.
Il ressort de ces éléments que M. [X] [D] a écrit le 19 octobre 2023 à la société CLIMATIS pour faire part d’un problème de chauffage, qu’il a par courriel du 25 octobre 2023 accepté la facture du même jour et le devis de dépannage (non versé aux débats). Le dépannage s’est déroulé le 2 novembre 2023.
Ainsi, M. [X] [D] a accepté une facture et un devis, ce qui a conduit la société CLIMATIS à intervenir à son domicile pour effectuer le dépannage, que M. [X] [D] a ensuite refusé de régler, refusant également de payer une partie de la première facture sans faire valoir d’inexécution ou de mauvaise exécution mais en effectuant une comparaison avec une précédente facture et en estimant le monatnt trop élevé.
M. [X] [D] verse ainsi également aux débats une facture de la société CLIMATIS en date du 14 janvier 2021 pour une intervention du même jour. Il estime que le montant de cette facture (760,80 euros) n’est pas beaucoup plus élevée que celles de l’automne 2023 (582,76 euros) alors que le ventilateur d’une valeur de 309 euros lui a été offert lors de cette deuxième intervention contrairement à la première, ce qui tendrait à démontrer une surfacturation de la société CLIMATIS à l’automne 2023. Il omet toutefois de préciser que le diagnostic lors de l’intervention de 2021 avait été effectué par une autre société et ne figurait ainsi pas sur la facture de la société CLIMATIS. Les prestations n’étaient ainsi pas identiques. Par ailleurs, ses propos sur la durée du temps passé sur place par le technicien sont purements déclaratives, et cela d’autant plus qu’il a accepté le montant de la facture au moment de son émission sans contester le temps passé sur place par le professionnel.
Ainsi, M. [X] [D] ne démontre pas que le montant des factures ne correspond pas aux prestations effectuées. Il a en outre accepté la facture de la première intervention et le devis de la seconde, sans les payer ensuite.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [X] [D], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [X] [D] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [X] [D] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le greffier La Juge
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