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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 2e ch. civ., 26 mars 2026, n° 24/02680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION GIRONDINE D' ADMINISTRATEURS AD HOC |
Texte intégral
N° RG 24/02680 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4H4
AFFAIRE :
Mariama, Baïllo CAMARA
C/
Johnny, Firmin CALODAT Mohamed CAMARA
ASSOCIATION GIRONDINE D’ADMINISTRATEURS AD HOC
MINISTÈRE PUBLIC
Copies exécutoires délivrées à
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice-Présidente
Madame Bettina MOREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 29 janvier 2026 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame Mariama, Baïllo CAMARA agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de Youssouf CALODAT, né le 20 juillet 2019 à Bordeaux (Gironde)
née le 10 octobre 1993 à CONAKRY (Guinée)
DEMEURANT :
1 rue Beaumarchais
Appartement 769
33150 CENON
représentée par Maître Léa BOUDIA ROBIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-33063-2024-01182 du 27/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX rectifiée le 26/02/2025)
DÉFENDEURS :
Monsieur Johnny, Firmin CALODAT
né le 24 septembre 1954 à SAINT-CLAUDE (Guadeloupe)
DEMEURANT :
4 rue Riaud
Appartement 212
33700 MÉRIGNAC
défaillant
Monsieur Mohamed CAMARA
né le 02 avril 1995 à CONAKRY (Guinée)
DEMEURANT :
1 allée des Forsythias
Appartement 561
33600 PESSAC
représenté par Maître Marine POILVET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-33063-2024-05022 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
PARTIE INTERVENANTE :
ASSOCIATION GIRONDINE D’ADMINISTRATEURS AD HOC, ès qualité d’administrateur ad hoc du mineur Youssouf CALODAT, né le 20 juillet 2019 à Bordeaux (Gironde)
DEMEURANT :
60 rue de Pessac
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-33063-2024-09711 du 17/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire – Parquet CIVIL
30 rue des Frères Bonie
33077 BORDEAUX CEDEX
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
Vu l’action en contestation de reconnaissance de paternité formée par Madame Mariama CAMARA, de nationalité guinéenne, contre Monsieur Johnny CALODAT, de nationalité française, et relative à l’enfant Youssouf CALODAT, né le 20 juillet 2019 à Bordeaux (Gironde) et reconnu par Monsieur Johnny CALODAT de façon anticipée le 25 mars 2019 ;
Vu l’action de Madame Mariama CAMARA, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant Youssouf CALODAT, en établissement de la paternité de Monsieur Mohamed CAMARA, de nationalité guinéenne ;
Vu l’absence de constitution de Monsieur Johnny CALODAT ;
Vu la constitution de Monsieur Mohamed CAMARA ;
Vu l’avis du Ministère Public en date du 14 mai 2024 qui entend intervenir à la procédure ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 juin 2024 désignant L’AGAAD’HOC en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant ;
Vu la constitution de l’AGAAD’HOC ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA en date du 25 mai 2024 de Monsieur Mohamed CAMARA aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— déclarer recevables les demandes de Monsieur Mohamed CAMARA,
— prendre acte que Monsieur Mohamed CAMARA ne s’oppose pas à l’ensemble des demandes présentées par Madame Mariama Baïllo CAMARA au sein de son assignation délivrée le 18 mars 2024,
— prendre acte de ce que Monsieur Mohamed CAMARA est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
— laisser les dépens de l’instance à la charge de Madame Mariama Baïllo CAMARA ;
Vu les conclusions de L’AGAAD’HOC notifiées par RPVA le 16 juillet 2024 qui conclut à la recevabilité de l’action et à une expertise biologique ;
Vu les conclusions aux fins d’expertise avant dire droit du Ministère Public en date du 23 juillet 2024 ;
Vu le jugement en date du 30 janvier 2025 déclarant les actions de Madame Mariama CAMARA recevables et ordonnant une mesure d’expertise biologique comparée ;
Vu le rapport d’expertise parvenu au greffe le 29 août 2025 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA de Madame Mariama CAMARA le 6 juin 2025 sollicitant de voir :
— ANNULER la reconnaissance faite le 25 mars 2019 par Monsieur Johnny, Firmin CALODAT à l’égard de Youssouf CALODAT, né le 20 juillet 2019 à BORDEAUX (33),
— DÉCLARER que Monsieur Johnny, Firmin CALODAT n’est pas le père de Youssouf CALODAT,
— ANNULER rétroactivement le lien de filiation unissant Monsieur Johnny, Firmin CALODAT et Youssouf CALODAT,
— DÉCLARER que Monsieur Mohamed CAMARA est le père de Youssouf CALODAT, né le 20 juillet 2019 à BORDEAUX (33),
— ETABLIR la filiation paternelle de l’enfant Youssouf CALODAT, né le 20 juillet 2019 à BORDEAUX (33) au profit de Monsieur Mohamed CAMARA,
— DIRE que le nom de famille de l’enfant Youssouf CALODAT sera désormais Youssouf CAMARA,
— ORDONNER la transcription du jugement à intervenir sur les registres d’état civil et sur l’acte de reconnaissance annulé,
En tout état de cause,
— LAISSER à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les conclusions de Monsieur Mohamed CAMARA notifiées par RPVA le 16 juin 2025 demandant au juge de :
− Déclarer recevable les demandes de Monsieur Mohamed CAMARA,
− Prendre acte que Monsieur Mohamed CAMARA acquiesce à l’ensemble des demandes présentées par Madame Mariama Baïllo CAMARA au sein de son assignation délivrée le 18 mars 2024 et réitérée par conclusions du 6 juin 2025,
− Prendre acte de ce que Monsieur Mohamed CAMARA est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
− Laisser les dépens de l’instance à la charge de Madame Mariama Baïllo CAMARA ;
Par conclusions du 27 août 2025, le Ministère Public conclut à l’annulation de la paternité de Monsieur Johnny CALODAT et à l’établissement de celle de Monsieur Mohamed CAMARA.
Vu les conclusions de L’AGAAD’HOC notifiées le 3 juillet 2025 qui conclut à l’annulation de la paternité de Monsieur Johnny CALODAT sur l’enfant Youssouf et à la paternité de Monsieur Mohamed CAMARA ;
Vu la clôture de l’instruction intervenue le 18 décembre 2025 ;
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 30 janvier 2025, déclarant recevable l’action en contestation de paternité selon la loi française et la loi guinéenne et recevable l’action en établissement de la paternité selon la loi guinéenne ;
ANNULE la reconnaissance de paternité faite par Monsieur, [S],, [M], [X], né le, [Date naissance 1] 1954 à, [Localité 1] (Guadeloupe), le, [Date naissance 2] 2019 à, [Localité 2] (Gironde) sur, [F], [X] né le, [Date naissance 3] 2019 à, [Localité 3] (Gironde) ;
DIT que Monsieur, [W], [Y], né le, [Date naissance 4] 1995 à, [Localité 4] (GUINÉE) est le père de l’enfant, [F], né le, [Date naissance 5] 2019 à, [Localité 3] (Gironde) ;
DIT que l’enfant se nommera désormais, [F], [Y] ;
ORDONNE la transcription du présente jugement sur les registres de l’état civil et notamment sur l’acte de reconnaissance dressé le 25 mars 2019 à, [Localité 2] (Gironde) ainsi que sur l’acte de naissance n°1244/2 dressé le 23 juillet 2019 à, [Localité 3] (Gironde) de l’enfant, [F], [X] né le, [Date naissance 3] 2019 à, [Localité 3] (Gironde) ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Madame, [P], [N], [Y] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENT,E
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