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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 25 août 2025, n° 22/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 11 ] c/ Pôle des affaires juridiques |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Août 2025
Affaire :
S.A.S. [11]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 22/00189 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F7RI
Décision n°25/802
Notifié le
à
— S.A.S. [11]
— [7]
Copie le:
à
— la SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : [K] [Z]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [L] [F], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 08 Avril 2022
Plaidoirie : 13 Janvier 2025
Délibéré :10 mars 2025 prorogé au 25 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [E] a été employée par la SAS [11] en qualité d’ouvrière qualifiée à partir du 2 mai 2017. Le 1er septembre 2021, l’employeur a déclaré un accident de trajet survenu le 28 juillet 2021 à sa salariée. Il formulait à cette occasion des réserves sur le caractère professionnel de l’accident. Le certificat médical initial a été établi le 28 juillet 2021 à 13h01 par le Docteur [D]. Il objective une lombalgie. Après enquête, la [7] a notifié le 24 novembre 2021 à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [11] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale. En l’absence de réponse, par requête adressée le 8 avril 2022 au greffe de la juridiction, l’employeur a formé un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 22/00189. Sa contestation ayant finalement fait l’objet d’une décision expresse de rejet le 25 mai 2022, l’employeur a, à nouveau, saisi la juridiction suivant requête adressée le 24 juin 2022 au greffe de la juridiction. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 22/00323.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction administrative le 2 décembre 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2025.
A cette occasion, la société [11] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
Déclarer recevables, justifiées et bien fondées ses demandes, Prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de la [8] en date du 24 novembre 2021 relative à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident déclaré par Madame [E], Condamner la [8] à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ces demandes, la société [11], après avoir rappelé que la preuve de l’accident incombe à la caisse dans ses rapports avec l’employeur, soutient que la prise en charge de l’accident ne repose que sur les déclarations de la salariée, qu’il n’existe aucun témoin de l’accident et que le lieu de l’accident n’est pas déterminé.
Subsidiairement, l’employeur fait valoir que l’instruction de l’accident de trajet n’a pas été contradictoire, la caisse ne lui ayant pas adressé le questionnaire en dépit des réserves formulées. Il ajoute que le dossier n’a pas été mis à sa disposition dans le délai de 70 jours prévu par l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale et qu’elle n’a pas bénéficié du délai de simple consultation de dix jours. Il fait enfin valoir que le dossier était incomplet en l’absence des certificats médicaux de prolongation.
La [8] se réfère à ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute la société [11] de ses prétentions et la condamne au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ces prétention, la caisse explique que la preuve de l’accident résulte des déclarations de l’assurée corroborées par les constatations médicales. Elle explique que l’accident n’étant pas survenu dans les parties privatives du logement de l’assuré, il relève des accidents de trajets. Elle explique que le délai de 70 jours pour mettre le dossier à disposition de l’employeur a été respecté et fait valoir qu’en tout état de cause, son non-respect n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision. Elle ajoute qu’elle a régulièrement informé la société [11] de l’existence d’un questionnaire disponible sur la plateforme [10]. Elle explique que l’employeur a bien bénéficié du délai de dix jours pour formuler ses observations à la clôture de l’instruction et que le dossier mis à sa disposition était complet dès lors qu’il ne lui appartenait pas de communiquer tous les certificats médicaux de prolongation.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Les recours ont été exercés devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Les recours seront en conséquence jugés recevables.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge :
Sur la preuve de l’accident de trajet :
L’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale énonce qu’est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse primaire d’administrer la preuve de la réalité de l’accident de trajet pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au cas d’espèce, il résulte du questionnaire rempli par l’assurée le 12 octobre 2021 que celle-ci a été victime d’une chute le 28 juillet 2021 à 4h20 du matin alors qu’elle rentrait à son domicile. La déclaration d’accident du travail mentionne que la salariée, le jour de fait, travaillait jusqu’à 4h00. Compte tenu de la distance séparant le siège de l’entreprise ([Localité 6]) et le domicile de la victime ([Localité 9]), l’heure de l’accident est compatible avec un accident de trajet. Invitée dans le questionnaire à préciser le lieu exact de l’accident, Madame [E] a déclaré que l’accident était survenu dans l’entrée de l’immeuble. S’agissant d’une partie commune du bâtiment, l’assurée y bénéficie de la protection au titre des accidents de trajet. Il résulte du certificat médical initial que la lésion a été constatée dans un temps très proche de l’accident. La lombalgie objectivée dans le certificat est compatible avec le mécanisme lésionnel décrit par l’assurée. Compte-tenu de l’horaire très matinal de l’accident, l’absence de témoin de l’accident soulignée par l’employeur n’est pas de nature à remettre en cause les déclarations de la victime.
Il résulte de ce qui précède qu’il existe des présomptions suffisantes pour caractériser l’accident de trajet et l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité sur ce premier fondement.
Sur l’envoi du questionnaire à l’employeur :
Il résulte de l’article R. 441-8 I du code de la sécurité sociale que lorsque la caisse engage des investigations, elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
En l’espèce, la caisse justifie avoir informé l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 septembre 2021, réceptionnée le 20 septembre 2021, de la mise en œuvre d’une instruction et de la mise à sa disposition, sur le site [10] d’un questionnaire à compléter.
La caisse démontre ainsi avoir respecté ses obligations en matière d’envoi du questionnaire à l’employeur et la demande d’inopposabilité de ce dernier sur ce fondement sera rejetée.
Sur le respect des délais d’instruction :
L’article R.441-8 II du code de la sécurité sociale prévoit qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
Il est de droit que le jour franc dure de 0 heure à 24 heures, et qu’un délai calculé en jours francs ne tient compte ni du jour de la décision ou de l’évènement à l’origine du délai, ni du jour de l’échéance. Il est également constant que si le délai s’achève un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour suivant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le dossier de la caisse était complet à la date du 1er septembre 2021. Le délai de soixante-dix jours francs a donc commencé à courir le lendemain soit le 2 septembre 2021 et le soixante-dixième jour était le 10 novembre 2021. Le délai pour mettre le dossier à disposition de l’employeur expirait en conséquence le lendemain soit le 11 novembre 2021 à 24h. S’agissant d’un jour férié, la caisse pouvait faire diligences jusqu’au lendemain soit le 12 novembre 2021 à 24h. Il résulte du courrier recommandé du 16 septembre 2021 que la [8] a informé la société [11] qu’elle pourrait consulter le dossier et émettre des observations à partir du 12 novembre 2021. Il ressort de ce qui précède que la caisse a respecté le délai de soixante-dix jours prévu par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il résulte du courrier du 16 septembre 2021 que la caisse a informé l’employeur de la possibilité de consulter le dossier et de l’enrichir jusqu’au 23 novembre 2021. Il est donc acquis que l’employeur a bénéficié d’un délai de dix jours pour consulter et faire connaître ses observations.
Enfin, si la caisse a pris sa décision le premier jour du délai de consultation passive, cette circonstance n’est pas de nature à entrainer une violation du caractère contradictoire de l’instruction dès lors que l’employeur ne pouvait formuler aucune observation au cours de cette seconde période dont le terme n’est au demeurant pas fixé par les textes.
Dans ces conditions, la société [11] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
Sur le contenu du dossier d’instruction :
L’article R.441-13 du code de la sécurité sociale précise que le dossier constitué par la caisse doit comprendre :
la déclaration d’accident ;les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;les constats faits par la caisse primaire ;les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;les éléments communiqués par la caisse régionale.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle, ne font pas partie des éléments constituant le dossier constitué par la caisse devant être mis à disposition de l’employeur (En ce sens : 2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413). La société [11] n’est dès lors pas fondée à se prévaloir d’une absence de mise à disposition de ces éléments au soutien de sa demande d’inopposabilité.
Elle sera déboutée de sa demande sur ce dernier fondement.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [11] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la [8] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour se défendre dans le cadre de la présente procédure.
Il lui sera alloué la somme de 800,00 euros à titre d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les recours de la SAS [11] recevables,
DEBOUTE la SAS [11] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [11] à payer à la [7] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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