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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 juin 2025, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUIN 2025
N° RG 25/00580 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2CB4
N° de minute :
S.C.I. MGPH
c/
[G] [J]
DEMANDERESSE
S.C.I. MGPH
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Amandine LABRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0727
DEFENDEUR
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 11 février 2023, la société MGPH a donné à bail professionnel à M. [G] [J] des locaux situés [Adresse 4]), moyennant un loyer mensuel de 745 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement et d’avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par exploit d’huissier en date du 11 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, à M. [G] [J], pour une somme de 4 710 euros, au titre de l’arriéré locatif au 1er septembre 2024 (mois de septembre inclus).
Par exploit d’huissier en date du 17 février 2025, la société MGPH a fait assigner M. [G] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 12 mai 2025, la société MGPH demande au juge des référés de :
« – JUGER recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la SCI MGPH ;
— CONSTATER l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial litigieux liant les parties ainsi que la résolution du contrat de bail à compter du 11 octobre 2024 à 24H00 aux torts exclusifs de Monsieur [G] [J] ;
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [G] [J] et celle de tous occupants de son chef et tous biens mobiliers des Locaux Loués sis [Adresse 3] sans délai et ce, avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique et d’un serrurier, ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme ordinaire, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux et de remettre les lieux en état d’origine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze (15) jours à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération complète des lieux, de leur remise en état et de remise des clés à la SCI MGPH ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [J] à payer à la SCI MGPH la somme provisionnelle de € 5480 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires échus impayés charges comprises dus jusqu’au 11 octobre 2024, date de la résolution du bail ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [J] à payer à la SCI MGPH à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle de 745 euros en plus des charges avec indexation, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 12 octobre 2024 et jusqu’à la libération entière et effective des Locaux Loués au titre du Bail ;
— JUGER que la SCI MGPH conservera le dépôt de garantie détenu par elle ;
— CONDAMNER [G] [J] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile y compris les frais exposés au titre du commandement de payer ;
— RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire. ».
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
M. [G] [J], assigné conformément à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
En premier lieu, sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le bailleur, au titre d’un bail professionnel, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ; le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ; la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail est un bail professionnel.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 11 septembre 2024 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur.
En annexe du commandement, figurent le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société MGPH n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 4 710 euros au titre de l’arriéré locatif au 1er septembre 2024 (mois de septembre inclus).
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit au 12 octobre 2024 à 00h.
En deuxième lieu, sur la demande d’expulsion, l’article 835 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de M. [G] [J] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique requise conformément aux articles L. 153-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En troisième lieu, sur la demande de condamnation au versement d’une provision, l’article 835 du code de procédure civile dispose en second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
D’une part, à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par M. [G] [J] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges (745 euros de loyer et 25 euros de charges).
D’autre part, s’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En tout état de cause et en l’espèce, au vu du décompte produit par la société MGPH, l’obligation de M. [G] [J] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 5 480 euros, arrêtés au mois d’octobre 2024 (inclus).
La clause du bail qui prévoit la conservation du dépôt de garantie par le bailleur en cas de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner M. [G] [J] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, et des démarches amiables entreprises par le conseil du demandeur préalablement à l’assignation, il y a lieu de condamner M. [G] [J] à verser à la société MGPH la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 12 octobre 2024 à 00h,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [G] [J] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4]) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique requise conformément aux articles L. 153-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel une indemnité d’occupation due par M. [G] [J], à compter de la résiliation du bail survenue le 12 octobre 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer contractuel, outre les charges (745 euros de loyer et 25 euros de charges)
Condamnons M. [G] [J] à payer à la société MGPH la somme de 5 480 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au mois d’octobre 2024 (inclus), ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie,
Condamnons M. [G] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement,
Condamnons M. [G] [J] à payer à la société MGPH la somme de 1 500 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présence ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 7], le 16 juin 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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