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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 23/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01340 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SQ6Y
AFFAIRE : [K] [N] [M] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [I] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 16 mars 2018, le Centre National des Soins à l’Etranger de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Morbihan a informé Monsieur [K] [N] [M] du refus de ses demandes de participation sur des devis de soins dentaires établis dans un pays de l’Union Européenne. La notification précise que lorsque le remboursement est demandé à la CPAM en France, il intervient sur présentation d’une facture acquittée, dans la limite des tarifs français se rapportant aux actes réalisés et en application de la règlementation française.
Par courrier du 18 avril 2018, monsieur [N] [M] a saisi le Centre National des Soins à l’Etranger et la CPAM de la Haute-Garonne d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par courrier du 14 septembre 2018, le centre national des soins à l’étranger a sollicité des documents complémentaires.
Par décision du 6 février 2020, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté la demande de monsieur [N] [M].
Par requête du 16 juin 2020, monsieur [N] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation à l’encontre de cette décision de rejet. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 20/00591.
Par jugement du 12 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la radiation de l’affaire et a dit que l’instance enregistrée sus le numéro RG 20/00591 est retirée du rôle.
Par requête déposée le 12 octobre 2023, monsieur [N] [M] a sollicité la réinscription au rôle.
L’affaire a été enregistré sous le numéro RG 23/01340.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025.
Monsieur [N] [M], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :
— Réinscrire au rôle son recours du 16 juin 2020 sous le numéro RG 20/00591 ;
— Le déclarer fondé à prétendre au remboursement par la CPAM des frais de soins dentaires engagés au Portugal ;
— Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 22000 euros au titre du remboursement des soins dentaires dont il justifie ;
— La condamner à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 février 2020 ;
— Débouter monsieur [N] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— Dire ce que de droit sur les dépens ;
L’affaire est mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur le remboursement des soins dentaires
Aux visas des articles L.111-2-1 et L.160-8 du code de la sécurité sociale, monsieur [N] [M] considère que les poses d’implants intraosseux, sont couvertes par la sécurité sociale puisqu’elles sont nécessaires à la pose des prothèses dentaires et que l’acte chirurgical est référencé dans la Classification communes des actes médicaux.
Il soutient qu’aucune disposition ne lui impose de verser aux débats une facture globale et définitive et estime justifier le paiement des frais médicaux dont il demande le remboursement, notamment par les factures établies par la clinique dentaire et produites par la caisse.
Enfin, monsieur [N] [M] se prévaut de l’impossibilité pour l’établissement de soin d’établir une facture définitive puisque le contrat prévoyait un échéancier de paiement pour le règlement des soins et actes chirurgicaux, soit un acompte de 8000 euros à réception de la facture du 31 août 2017 et un règlement du solde en 32 mensualités de 437,50 euros.
La CPAM quant à elle, au visa de l’article R.332-3 du code de la sécurité sociale, soutient que les soins ne peuvent être remboursés puisque monsieur [N] [M] n’a pas adressé l’original de la facture finale acquittée des soins réalisés avec la mention du détail des actes et que ces soins sont hors Nomenclature puisqu’ils ne font pas partie des produits et prestations remboursables par l’assurance maladie.
Elle ajoute qu’il ne justifie pas avoir réalisé les soins dentaires dans le cadre d’une agénésie dentaire multiple liée à une maladie rare et que les actes d’implantologie ne sont pas nécessairement remboursables.
L’organisme social se prévaut de la réponse du centre national des Soins à l’étranger, lequel lui a confirmé l’impossibilité de remboursement des actes d’implantologies au motif que les actes d’implantologie sont remboursables sous conditions, en référence à la classification commune des actes médicaux (CCAM) 11.02.05.02, la prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare ou pour une prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d’une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires. Le centre national a également relevé l’absence de facture détaillée et acquittée correspondant à ces soins.
Selon les articles R.160-1 et R.160-2 du code de la sécurité sociale, les soins dispensés aux assurés sociaux dans un autre Etat membre de l’Union européenne sont remboursés dans les mêmes conditions que s’ils avaient été reçus en France.
Selon les dispositions de l’article L.162-1-7 du même code, la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié […] est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article.
En l’espèce, il est constant que monsieur [N] [M] a fait réaliser au Portugal des actes de d’implantologie dentaire.
Monsieur [N] [M] a ensuite fait parvenir à la CPAM un formulaire de demande de remboursement de soins pour un montant total de 19200 euros, accompagné d’un devis et d’un plan de financement et des copies de factures.
Les remboursements des frais dentaires de monsieur [N] [M] doivent intervenir dans les mêmes conditions que si les actes avaient été réalisés en France.
La liste des soins et actes techniques dentaires est prévue à la classification commune des actes médicaux ([1]) et certains actes listés à la [1] ne sont pas remboursables ou peuvent voir leur remboursement soumis à conditions.
Il ressort de la [1] relative aux implants et des pièces fournies au tribunal par la caisse, et notamment l’argumentaire du 17 décembre 2024 du centre national des soins à l’étranger, que les implants sont des actes remboursables sous conditions à savoir la prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare ou dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d’une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires.
Ce point n’est par ailleurs pas contesté par monsieur [N] [M] puisqu’il produit lui-même une copie de cette classification laquelle mentionne expressément que la prise en charge chez l’adulte intervient dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare.
Or, monsieur [N] [M] n’allègue ni ne justifie remplir ces conditions, de sorte que ce type de soins ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, sans qu’il soit nécessaire d’étudier si les factures transmises sont suffisantes ou non.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [N] [M] le refus de remboursement de ces actes dentaires.
II. Sur les dépens
Monsieur [K] [N] [M], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [K] [N] [M] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne Monsieur [K] [N] [M] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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