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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 13 janv. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00046 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – [Adresse 2] – [Localité 3]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00046 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYG – Mme [T] [L]
Ordonnance du 13 janvier 2025
Minute n°25/28
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par M. [K] [C] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 8] – [Localité 5],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [T] [L]
née le 06 Juin 1991 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
en hospitalisation complète depuis le 03 janvier 2025 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [S] [L]
né le 21 Décembre 1965
[Adresse 1]
[Localité 4]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de père de la personne hospitalisée.
non comparant ;
— N° RG 25/00046 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYG
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2] [Localité 3]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 13 janvier 2025
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 03 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [T] [L], à la demande du père de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 08 janvier 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [T] [L] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 13 janvier 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de [Localité 7].
Mme [T] [L] n’a pas contesté le principe de son hospitalisation et s’en remet à l’avis des médecins
Me Sylvie QUEILLE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 13 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [T] [L] a été hospitalisée le 03 janvier 2025 à la suite d’un épisode dépressif sévère avec un trouble du comportement dans un contexte de consommation régulière de toxiques, d’une tentative de suicide avec prise en charge en réanimation, d’un risque de passage à l’acte auto-agressif, d’une opposition aux soins et à l’hospitalisation, une absence de conscience des troubles, et de pensées morbides.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 08 janvier 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un tableau dépressif caractérisé avec une tristesse, des angoisses, des pleurs et une culpabilité, évoluant sur un fond de souffrance morale, une douleur morale en relation avec ses différents traumatismes psychiques vécus dans le passé, se disant avoir été victime de violences physiques et de maltraitance par son ex-compagnon, avec parfois la reviviscence des images des souvenirs traumatiques ; à noter aussi la présence de conduites toxicomaniaques avec une ingestion de toxiques et de grandes quantités d’alcool, pouvant mettre en péril son pronostic vital, en faveur de conduites à risque suicidaire de type borderline ; le risque de récidive suicidaire ou d’ivresse pathologique reste ce jour non négligeable ; son état clinique actuel nécessite la poursuite de soins en milieu spécialisé, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l’absence de changement significatif à ce jour.
A l’audience, la patiente ne s’est pas opposée au maintien de son hospitalisation.
— N° RG 25/00046 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYG
ès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [T] [L] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [T] [L] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 5] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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