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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 12 janv. 2026, n° 25/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 25/01647 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2USY
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 12/01/2026
à la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
la SELARL CAZALS RUDEBECK
Me Sandrine JOINAU-DUMAIL
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Polyclinique [11], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
SA Axa France sinistres entreprises, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Organisme ONIAM, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Sophie DRUGEON, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SAS RELYENS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Sophie DRUGEON, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Organisme CPAM de la Gironde, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 23, 25, 28 et 29 juillet 2025, Monsieur [O] [N] a fait assigner la Polyclinique [11], la société AXA FRANCE, l’ONIAM, Monsieur [B] [V], la société RELYENS et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, de voir ordonner une expertise médicale.
Monsieur [O] [N] expose que le 30 juin 2024, il a été victime d’une chute dans les escaliers ; qu’il a été admis aux urgences de la Polyclinique [11] ; qu’une radiographie a révélé une fracture de la malléole externe, pour laquelle une ostéosynthèse par plaque vissée a été réalisée le 1er juillet 2024 par le docteur [B] [V] ; qu’il a été autorisé à rentrer à son domicile le jour même, le membre inférieur droit immobilisé par une botte orthopédique, avec une interdiction stricte d’appui pour une durée d’un mois à un mois et demi ; que le 14 août 2024, lors d’une consultation de suivi par le docteur [B] [V], il a été constaté un appui quasi complet sur le membre inférieur droit sous couvert de la botte, la présence d’une désunion cicatricielle à la partie basse de l’incision nécessitant des soins locaux avec une crainte exprimée d’une éventuelle infection profonde et la mise en évidence d’un diastasis tibiofibulaire inférieur ; qu’à ce stade, il se plaignait également de douleurs importantes au niveau de sa cheville ; qu’une radiographie de la cheville réalisée le 22 octobre 2024 a mis en évidence un trouble du modelage osseux du versant postérieur du tibia, signe d’une altération osseuse possiblement infectieuse ou inflammatoire ; qu’un prélèvement bactériologique réalisé le 04 novembre 2024 a révélé la présence de staphylococcus aureus ; que dans ce contexte, le 05 novembre 2024, il a été opéré en urgence par le docteur [B] [V] pour ablation du matériel d’ostéosynthèse, en raison d’une suspicion d’infection tardive du site opératoire ; qu’au cours de l’intervention, le chirurgien a retrouvé et prélevé une collection purulente située dans la partie haute de la zone opérée, au contact de la plaque métallique ; qu’il est sorti de la clinique le 07 novembre 2024, avec une immobilisation par botte orthopédique et la mise en place d’un traitement antibiotique ; que le 20 novembre 2024, les résultats définitifs des prélèvements bactériologiques ont confirmé une infection à staphylocoque doré conduisant à la poursuite de l’antibiothérapie pour un mois supplémentaire ; que de nouveaux examens prescrits entre janvier et avril 2025 ont mis en évidence une dégradation progressive de l’articulation talo-crurale ; qu’à ce jour il conserve des séquelles importantes au niveau de sa cheville droite du fait de l’infection, avec notamment la présence de douleurs l’empêchant de marcher correctement ; qu’il est fondé à solliciter une expertise afin que soient déterminés d’une part les éventuelles responsabilités encourues et d’autre part l’ampleur du préjudice qu’il a subi.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [O] [N], dans son acte introductif d’instance,
— la Polyclinique [11] et la société AXA FRANCE, le 07 novembre 2025, par des écritures dans lesquelles elles formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et proposent de désigner un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique et en infectiologie et de compléter la mission de l’expert,
— l’ONIAM, le 11 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles il formule également toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise et propose de compléter la mission de l’expert,
— Monsieur [B] [V] et la société RELYENS, le 10 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles ils formulent à leur tour toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 11 août 2025 dans lequel elle indique avoir pris en charge Monsieur [O] [N] au titre du risque maladie. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [N], par le dossier médical qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Mr le docteur [I] [F]
Clinique Medipole [Adresse 7]
courriel : [Courriel 12]@orange.fr
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
— Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l’avis de tout technicien de son choix d’une spécialité distincte de la sienne dont un infectiologue ;
— Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Monsieur [O] [N], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s’il y a lieu dans quel établissement ;
— Examiner Monsieur [O] [N] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l’affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l’existence d’une éventuelle faute médicale ou d’un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu’elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d’information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
— analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
— donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
— dire s’il s’agit d’une complication documentée de la pathologie à l’origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical;
— préciser si le patient se trouvait dans l’un des cas d’augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d’asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l’intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l’intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d’asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
— Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l’évolution de la pathologie à l’occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s’ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
— Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire – DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
— Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
— Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
— Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l’activité qu’elle exerçait (Incidence Professionnelle – IP – préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
— Rechercher si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— Préciser si l’état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l’affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
— Donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
— Dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l’affirmative, donner tous éléments permettant d’en chiffrer le coût ;
— Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l’acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision que Monsieur [O] [N] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
DIT que Monsieur [O] [N] conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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