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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 3 mars 2026, n° 25/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01155 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFBD
AFFAIRE : S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES / [G] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [G] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES a, par contrat signé le 29 mars 2023, donné à bail à Madame [G] [C] un logement n°5976L-3142 et un parking n°5976P-0029, situés [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 472,49 euros, hors charges, pour le logement et un loyer mensuel de 54,22 euros, hors charges, pour le parking.
Par acte de Commissaire de Justice du 13 mai 2025, remis à étude, la société anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait assigner Madame [G] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 6 janvier 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1103, 1728 et 1741 du code civil afin de :
— prononcer la résiliation du bail daté du 29 mars 2023 liant les parties et portant sur le logement n°5976L-3142 et un parking n°5976P-0029, situés [Adresse 3] à [Localité 1] pour non-respect des obligations essentielles mises à la charge du preneur dans le cadre du contrat de location ;
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [G] [C], ainsi que celle de tous occupants de son chef du bien susmentionné, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique ;
— de condamner Madame [G] [C] au paiement de la somme principale de 1 188,97 euros, arrêtée au 9 avril 2025 et incluant le mois de mars 2025 outre les loyers et charges échus au jour du prononcé de la résiliation du bail, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation jusqu’à parfait règlement des sommes dues ;
— de condamner Madame [G] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges dus en cas de non-résiliation du bail, et autoriser le bailleur à indexer ladite indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles, et ce depuis le prononcé de la résiliation et jusqu’à totale libération des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du jugement pour les indemnités échues ;
— de condamner Madame [G] [C] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Madame [G] [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’acte introductif d’instance et de sa dénonce au représentant de l’état, en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire, qui est de droit, et dont la nature n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Un rapport du Pôle médico-social a été adressé au Greffe le 5 janvier 2026 indiquant que Madame [G] [C] vit seule avec un enfant à charge et qu’elle attend un second enfant, dont la naissance est prévue pour la fin du mois de novembre 2025. Elle a déclaré au Pôle que les impayés de loyers résulteraient du soutien financier qu’elle apporte à sa mère, ainsi qu’à ses frères et sœurs qu’elle héberge. Elle a précisé avoir repris le paiement du loyer courant depuis octobre 2025 et qu’un plan d’apurement devait être établi en concertation avec le bailleur. Un nouveau rendez-vous avait été fixé au 4 décembre 2025 par le Pôle médico-social, mais la défenderesse ne s’y est pas présentée, ce qui n’a pas permis d’actualiser sa situation.
Lors de l’audience du 6 janvier 2026, la société anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES, représentée, a réitéré ses prétentions et déposé un décompte arrêté au 30 novembre 2025 actualisant la dette à la somme de 6 336,06 euros. Elle a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement, tout en précisant que le dernier règlement du loyer datait du 17 octobre 2025.
Madame [G] [C] était présente. Elle n’a pas contesté le montant de la dette locative indiquant que ses impayés résulteraient d’une accumulation de problèmes personnels. S’agissant de ses ressources, elle a déclaré percevoir le revenu de solidarité active et des prestations familiales pour un montant total de 1 100 euros par mois, auxquels s’ajoutent des indemnités liées à son congé maternité jusqu’au 30 janvier 2026. Elle a indiqué vouloir apurer sa dette et reprendre une formation en septembre 2026.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 mars 2026, dans l’attente de la justification, par la défenderesse, de la régularisation de sa situation administrative auprès de la Caisse des allocations familiales. La société anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES a été autorisée à déposer, le cas échéant, une note en délibéré.
Le Greffe n’a pas été destinataire de pièces complémentaires de la part des parties depuis l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Sur ce point, l’article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du même code prévoit en outre que la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice.
Il ressort du décompte actualisé produit aux débats et arrêté au 5 décembre 2025 que Madame [G] [C] a procédé au paiement du loyer de façon sporadique et non intégral. Les loyers de juillet à décembre 2024 et de mars, avril, septembre, octobre et novembre 2025 n’ont pas été réglés, ce qui a généré un arriéré locatif important.
Il est par ailleurs justifié de la délivrance, le 8 août 2024, d’un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 868,96 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail, qui est resté sans suite.
Dès lors, le manquement répété de Madame [G] [C] à son obligation de payer les loyers échus est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de la défenderesse.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre la société anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES et Madame [G] [C] sera prononcée à compter du 3 mars 2026, date du prononcé de la présente décision et il convient d’ordonner à Madame [G] [C] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
Il ressort du décompte versé aux débats que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, échéance du mois de novembre 2025 comprise, arrêtée au 15 décembre 2025, s’élève à la somme de 5 699,59 euros, après déduction des « frais de rejet » (1,71 euros facturés à 18 reprises) et des « frais » (97,49 euros facturés en novembre 2024 et 508,20 euros facturés en juin 2025), qui ne constituent pas des charges locatives de la somme réclamée de 6 336,06 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Madame [G] [C] n’étant pas rapportée, il y a lieu de la condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, date de l’assignation, sur la somme de 1 188,97 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait achèvement.
Madame [G] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit,
PRONONCE la résiliation judiciaire au 3 mars 2026 du contrat de location conclu entre la société anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES et Madame [G] [C] portant sur un logement n°5976L-3142 et un parking n°5976P-0029, situés [Adresse 3] à [Localité 1] ;
DIT que Madame [G] [C] est devenue occupante sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Madame [G] [C] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [G] [C] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [G] [C] à payer à la société anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 5 699,59 euros, arrêtée au 15 décembre 2025 et correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 sur la somme de 1 188,97 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait achèvement ;
CONDAMNE Madame [G] [C] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Madame [G] [C] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [C] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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