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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 24/03079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 24/03079 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E4VM
Minute n°25/
MI 21/
Nature affaire : 76A
Société Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Sa isis et Confisqués (AGRASC)
C/
[D] [C]
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 05 Septembre 2025
ENTRE :
Société Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC)
98/102 rue de Richelieu
75002 PARIS
représentée par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Juliette BARRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Demanderesse à l’incident
Demanderesse au principal
ET :
Monsieur [D] [C]
1 rue Paulin Paris
51100 REIMS
représenté par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d’Amiens, avocat pladant
Défendeur à l’incident
Défendeur au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Mes Antoine [K], Virginie BONNEROT
— expédition à Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY, Juliette BARRÉ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 21 mars 2011 reçu par Maître [K], notaire à Reims, Monsieur [D] [C] a vendu à [X] [I] [C], un appartement situé à Reims 1, rue Paulin Paris, cadastré section AW n°568, au prix de 128.000€, payé comptant.
Ce bien immobilier a fait l’objet d’une saisie pénale publiée au service de la publicité foncière de Reims par ordonnance du 2 décembre 2015, publiée le 7 décembre 2015, puis d’une confiscation pénale publiée au service de la publicité foncière de Reims le 30 juillet 2018.
Par acte du 27 août 2021 reçu par Maître [Y], notaire à Reims, l’État français, représenté par l’AGRASC, a vendu à Monsieur [J] [B] le bien immobilier.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, Monsieur [D] [C] a fait signifier à Monsieur [J] [B] une sommation de payer la somme de 143.361€ au titre de la garantie hypothécaire détenue sur l’immeuble sur 1, rue Paulin Paris à Reims (51100), sous peine de solliciter la vente forcée du bien ; Monsieur [D] [C] exposant avoir consenti un prêt à Monsieur [I] [C] suivant reconnaissance de dette reçue par acte authentique avec affectation hypothécaire sur l’immeuble, pour la garantie de la somme en principale de 119.468€.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, l’AGRASC a fait assigner Monsieur [C] [D] devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins de juger que la créance dont se prévaut Monsieur [D] [C] est éteinte par prescription, que cette prescription entraîne l’extinction des privilèges et hypothèque qui en sont l’accessoire, et d’ordonner en conséquence la mainlevée et la radiation de l’inscription d’hypothèque conventionnelle prises au service de la publicité foncière de Reims le 17 novembre 2015 sous la référence d’enliassement 5104P04 2015V3856.
Par conclusions au fond notifiées le 31 janvier 2025, Monsieur [D] [C] a demandé au Tribunal de céans, de :
— Débouter l’AGRASC de ses demandes ;
— Condamner l’AGRASC à payer Monsieur [D] [C] la somme de 143.361 euros au titre de la créance hypothécaire,
— condamner l’AGRASC à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son profit financier.
***
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 10 avril 2025, Monsieur [D] [C] demande au Juge de la mise en état, de :
— Rejeter la fin de non-recevoir présenté par l’AGRASC ;
— Déclarer l’action introduite par l’AGRASC irrecevable en raison du défaut de qualité et intérêt à agir ;
— Condamner l’AGRASC à payer à Monsieur [D] [C] une indemnité de 5000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens d’incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiée par voie électronique en date du 28 mai 2025, l’AGRASC demande au juge de la mise en état, de :
— Juger irrecevables les demandes de Monsieur [D] [C] tendant à la condamnation de l’AGRASC à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— Rejeter la demande de Monsieur [D] [C] tendant à voir déclarer irrecevable l’action introduite l’AGRASC en raison d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— Rejeter la demande Monsieur [D] [C] tendant à la condamnation de l’AGRASC à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’incident ;
— Condamner Monsieur [D] [C] aux dépens de l’incident.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 1er juillet 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que la demande de communication de pièces évoquée dans les motifs des conclusions d’incident de Monsieur [C] [D] n’a pas été reprise dans son dispositif, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement de ce chef par application de l’article 753 du Code de procédure civile.
1. Sur les fins de non recevoir soulevées par Monsieur [C] [D]
Monsieur [D] [C] conclut à l’irrecevabilité de l’AGRASC faute d’intérêt et de qualité à agir.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance que la demande tendant à voir radier les hypothèques ne peut être formulée que par le propriétaire de l’immeuble dont s’agit ; qu’en l’espèce, tel n’est plus le cas dès lors qu’à la date à laquelle l’AGRASC a introduit son action devant le Tribunal de céans, il n’était déjà plus propriétaire du bien litigieux ; qu’en outre, les mentions de l’acte notariés étaient juridiquement imprécises et erronées en ce qu’elles ont indiqué que les inscriptions n’avaient plus lieu d’exister compte tenu de la saisie pénale des biens immobiliers vendus par l’Etat.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (6°).
L’article 122 du Code de procédure civile dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du Code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 2253 du code civil dispose que les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer ou l’invoquer lors même que le débiteur y renonce.
Au cas d’espèce, force est de constater que l’AGRASC, intervenue en tant que représentant de l’ETAT FRANÇAIS dans la vente du bien saisi à Monsieur [J] [B], est tenu de la garantie d’éviction (p.16 acte de vente), aux termes de l’acte de vente, dans lequel il s’est engagé notamment à obtenir à ses frais la mainlevée des inscriptions hypothécaires pouvant grever l’immeuble vendu.
De ce fait, l’AGRASC justifie d’un intérêt à soulever la prescription de la créance hypothécaire dont se prévaut Monsieur [D] [C], dès lors que ce dernier a fait délivrer sommation de payer à l’acquéreur et menace à défaut de règlement d’en poursuivre la vente forcée à défaut de règlement.
Par ailleurs, l’AGRASC s’étant contractuellement engagée dans l’acte de vente à obtenir à ses frais la mainlevée des inscriptions hypothécaires pouvant grever l’immeuble vendu, il est clair qu’elle a également intérêt à solliciter la radiation des inscriptions sur le bien dont s’agit, et ce nonobstant le fait qu’elle n’ait plus la qualité de propriétaire dudit bien à ce jour.
De ce fait, c’est donc à tort que Monsieur [D] [C] conteste l’intérêt à agir de l’AGRASC et demande qu’elle soit déclarée irrecevable en son action ; étant du reste rappelé que par application de l’article 122 du Code de procédure civile, le bien fondé de l’AGRASC en son action, quoique contesté par Monsieur [D] [C], est indifférent à la caractérisation de son intérêt à agir.
2. Sur les fins de non recevoir soulevées par l’AGRASC
L’AGRASC conclut à l’irrecevabilité de Monsieur [D] [C] en sa demande tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Au soutien de ses prétentions, l’AGRASC fait valoir un défaut de qualité à défendre de sa part, et soutient en susbtance qu’une telle demande devait être présentée à l’encontre de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT en application de l’article 141 du Code de l’organisation judiciaire et de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, dès lors qu’elle est un établissement public à caractère administratif sous la tutelle du ministère de la justice.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (6°).
L’article 122 du Code de procédure civile dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du Code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Au cas d’espèce, force est de constater que Monsieur [D] [C] a formulé reconventionnellement une demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, laquelle est distincte de la demande qu’il a par ailleurs formée au titre des frais irrépétibles.
Au cas d’espèce, force est de constater que Monsieur [D] [C] a motivé fort sommairement sa demande indemnitaire ; qu’en outre, s’il conteste que sa demande a pour fait générateur un fonctionnement défectueux allégué du service public de la justice, il se garde pour autant d’en expliciter le fondement invoqué dans ses conclusions d’incident.
Or, par application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Tenant compte de la nature de la demande formulée et des éléments de motivation qui en sont le soutien, il est souverainement établi que la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [D] [C] suppose l’établissement d’un fait générateur, lequel ne peut relever que du fonctionnement du service public de la justice, dès lors que l’AGRASC est un établissement public placée sous la tutelle du ministère de la justice.
Il ressort donc de ce qui précède que la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [D] [C] ne pouvait être présentée qu’à l’encontre de l’Agent judiciaire du Trésor, et qu’elle était irrecevable à l’encontre de l’AGRASC faute de qualité à défendre à une action indemnitaire.
Par suite, il y a lieu de declarer irrecevable Monsieur [D] [C] en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de débouter Monsieur [C] [D], partie succombant au présent incident, en ses demandes irrépétibles, et de le condamner aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [D] [C] de l’intégralité de ses prétentions ;
DECLARONS IRRECEVABLE Monsieur [D] [C] en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [C] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025, pour conclusions au fond de Me BONNEROT (Monsieur [D] [C]).
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 05 Septembre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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