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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 août 2025, n° 24/09546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, la SA GROUPE SOFEMO, S.A.R.L. AVENIR ENERGY, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09546 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWEU
JUGEMENT
DU : 04 Août 2025
[Y] [F]
[H] [B] épouse [F]
C/
S.A. COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO
S.A.R.L. AVENIR ENERGY
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Août 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Y] [F], demeurant [Adresse 6]
Mme [H] [B] épouse [F], demeurant [Adresse 6]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
LA SELARL [J], prise en la personne de me [J], es qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. AVENIR ENERGY, [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Juin 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/9546 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2011, M. [Y] [F] et Mme [H] [B] épouse [F] ont contracté auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Enosun devenue la SARL Avenir Energy une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant total TTC de 29 950 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le même jour, M. et Mme [F] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement », d’un montant de 29 950 euros, au taux débiteur de 5,56 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 263,33 euros, hors assurance facultative, avec un différé de 360 jours.
Par jugement du 23 février 2012, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Avenir Energy.
Par jugement du 18 février 2015, il a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
A la demande de M. et Mme [F], le président du tribunal de commerce de Lyon a, par ordonnance du 2 septembre 2022, désigné la Selarl [J] en qualité de mandataire ad’hoc afin que la SARL Avenir Energy puisse être valablement représentée dans le cadre de la présente instance.
Par actes de commissaires de justice des 11 octobre 2023 et 30 octobre 2023, M. et Mme [F] ont fait assigner la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, et la Selarl [J] en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Avenir Energy devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la SA Cofidis au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, à l’exception de la Selarl [J], es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Avenir Energy, non représentée et non comparante, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 2 juin 2025.
A cette audience, M. et Mme [F], représentés par leur conseil, ont oralement soutenu leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
être déclarés recevables,prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté,condamner la SA Cofidis à leur verser les sommes suivantes :29 950 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,27 092 euros, somme à parfaire, correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit ;5 382 euros au titre du remboursement des frais engagés pour la réparation de la toiture et la mise en conformité de l’installation,A titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit de la SA Cofidis aux intérêts du crédit affecté ;En tout état de cause,
condamner la SA Cofidis à leur payer les sommes suivantes :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rejeter l’ensemble des demandes de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis aux dépens de l’instance.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de :
déclarer M. et Mme [F] irrecevables,A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
la condamner à ne restituer que les intérêts perçus,En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement M. et Mme [F] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l’audience du 2 juin 2025.
RG : 24/9546 PAGE
Assignée en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Avenir Energy, la Selarl [J] ne s’est ni présentée ni faite représenter à l’audience.
Elle a précisé, par courrier adressé à la juridiction le 12 octobre 2023, que le dossier était impécunieux et qu’elle s’en rapportait à la sagesse du tribunal.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er mai 2011 mais qui a repris une jurisprudence antérieure rendue en considération de l’interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté et qui est désormais devenu l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.
En application de l’article 1116 du code civil dans sa version applicable au présent contrat, le délai de l’action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
S’agissant d’une installation destinée en tout ou partie à la revente d’électricité, cette découverte peut être considérée comme acquise à compter de la première facture.
S’agissant d’une installation destinée uniquement à l’autoconsommation de l’électricité produite, il est raisonnable de considérer que cette découverte est acquise un an après la livraison.
En l’espèce, le bon de commande ne précise pas la finalité de l’installation.
M. et Mme [F] ne produisent pas de facture de revente d’électricité.
Toutefois, la SA Cofidis produit l’attestation de livraison sans réserve qui date du 19 juillet 2011.
Il s’en déduit que le point de départ de la prescription peut être fixé un an après cette date.
M. et Mme [F] ont fait délivrer leur assignation les 11 octobre 2023 et 30 octobre 2023.
Ils sont donc irrecevables à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté sur le fondement du dol.
L’action en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation doit être introduite dans les cinq ans à compter de la conclusion du contrat.
En matière de nullité formelle d’un contrat, le principe est de fixer le point de départ de la prescription à la date de signature de ce contrat, c’est-à-dire du bon de commande.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 14 mars 2011.
Si M. et Mme [F] estiment qu’ils n’étaient pas en mesure de déceler les irrégularités affectant le bon de commande dès cette date, l’article 2224 du code civil ne distingue pas selon que le demandeur est ou non consommateur.
Au surplus, cette argumentation se heurte à l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi.
Par ailleurs, elle a pour conséquence de repousser le point de départ de la prescription à une date incertaine, fixée à la seule discrétion des demandeurs puisqu’elle correspond à la date à laquelle ils ont consulté un avocat et de remettre en cause un contrat sur un temps excessivement long, quand bien même s’appliquerait le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil, ce qui est contraire au principe fondamental de sécurité juridique.
Le régime de prescription issu du code civil n’est, en outre, pas contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, dès lors que :
— en l’absence de réglementation par le droit de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant, d’une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence), et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité. Voir, notamment, arrêt du 26 octobre 2006, [K] [D], C-168/05, [Localité 5]:C:2006:675, point 24, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18)
— la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu (arrêt du 21 décembre 2016, [Z] [C] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, [Localité 5]:C:2016:980, point 68) et la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l’Union(arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, [Localité 5]:C:2009:615, point 41, ainsi que du 21 décembre 2016, [Z] [C] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, [Localité 5]:C:2016:980, point 69, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18).
Enfin, la CJUE a pu considérer, en matière de clauses abusives, compte tenu, d’une part, de ce que le consommateur était conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci, d’autre part de ce qu’il se trouvait dans une situation d’infériorité, un délai de prescription de trois ans qui commençait à courir à compter de la date de l’exécution intégrale du contrat n’était pas de nature à assurer au consommateur une protection effective, dès lors que ce délai risquait d’avoir expiré avant même que le consommateur ne puisse avoir connaissance de la nature abusive d’une clause contenue dans ce contrat, un tel délai rendant excessivement difficile l’exercice des droits de ce consommateur conférés par la directive 93/13 (arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18).
Toutefois, contrairement aux clauses abusives, l’absence de mentions sur le bon de commande est un fait objectif qui ne suppose aucune interprétation.
Dans ces conditions, dès lors, d’une part, que le délai à l’encontre du titulaire d’un droit ne court qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, d’autre part, qu’il s’agit d’un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en œuvre efficacement, la fixation du point de départ de la prescription à la date de signature du contrat n’est pas de nature à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés au consommateur et ne porte donc pas atteinte au principe européen d’effectivité des droits.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de fixer le point de départ de la prescription à la date du 14 mars 2011, date de signature du bon de commande.
L’assignation ayant été délivrée au-delà du délai de cinq ans à compter de cette date, la demande en nullité du contrat pour non-respect du code de la consommation est irrecevable, comme étant prescrite.
Sur la recevabilité de l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur
L’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur est soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ se situe au jour où l’emprunteur aurait dû connaître les obligations pesant sur le prêteur dont la violation est alléguée.
Il est constant que le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est la date de souscription du crédit, soit en l’espèce, le 14 mars 2011.
M. et Mme [F] sont donc également irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le point de départ de l’action en responsabilité de la banque est la date de déblocage des fonds.
En l’espèce, celui-ci est intervenu le 26 juillet 2011, soit plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation.
Par ailleurs, si M. et Mme [F] produisent une facture de la société Epsilon Energie du 17 juin 2013 d’un montant de 5 382 euros TTC suivant laquelle celle-ci a procédé à la réparation de fuite, à la dépose de l’installation de panneaux photovoltaïques hybrides, à la reprise de câblages électriques et à la remise en conformité, il convient de souligner que la banque a débloqué les fonds au regard d’une attestation de livraison sans réserve et l’obligation de délivrance conforme ne pèse pas sur la banque mais sur le vendeur.
Il s’en déduit que M. et Mme [F] sont également irrecevables à agir en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [F] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, ils seront condamnés in solidum à payer à la SA Cofidis une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [Y] [F] et Mme [H] [B] épouse [F] irrecevables à agir en nullité du contrat de vente conclu le 14 mars 2011 avec la société à responsabilité limitée Enosun devenue la SARL Avenir Energy ;
DECLARE M. [Y] [F] et Mme [H] [B] épouse [F] irrecevables à agir en nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 14 mars 2011 auprès de la société anonyme Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la société anonyme Cofidis ;
DECLARE M. [Y] [F] et Mme [H] [B] épouse [F] irrecevables à agir en paiement de dommages et intérêts ;
DECLARE M. [Y] [F] et Mme [H] [B] épouse [F] irrecevables à agir en déchéance du droit de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo de percevoir les intérêts contractuels ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [F] et Mme [H] [B] épouse [F] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [F] et Mme [H] [B] épouse [F] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 4 août 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLU M. COCQUEREL
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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