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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 saisies immobilieres, 18 déc. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, S.A.S. AVENIR ET DÉVELOPPEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQCO
Code NAC : 78A
CREANCIER POURSUIVANT
Monsieur [D] [Z] [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocats au barreau de la DROME
DEBITEUR SAISI
S.A.S. AVENIR ET DÉVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la S.E.L.A.R.L. GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
CRÉANCIERS INSCRITS
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de la DROME
SERVICE DES IMPORTS DES PARTICULIERS NORD [Localité 19]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Maître Jacob KUDELKO de la S.E.L.A.R.L. FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
JUGE : Jean-Nicolas RIEHL, vice-président
Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de Valence
GREFFIER :Olga KUZAN
DÉBATS : à l’audience du 6 NOVEMBRE 2025 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
insusceptible d’appel ou d’opposition
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par acte reçu le 25 janvier 2016 par Maître [I] [J], notaire à [Localité 14] (Ardèche), la SAS Avenir et Développement a vendu à M. [D] [Y] les lots de copropriété n°6, 9 et 10 d’un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 15], [Adresse 8].
Invoquant l’existence de vices cachés, M. [D] [Y] a saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Valence, afin d’obtenir, notamment, la résolution de cette vente.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Valence, faisant notamment droit à cette demande, a prononcé la résolution de la vente intervenue le 25 janvier 2016 et dit qu’en conséquence, M. [D] [Y] devrait restituer à la SAS Avenir et Développement les lots objets de la vente en contrepartie de la restitution du prix de vente de 130 000 euros.
Appel ayant été interjeté de cette décision, par arrêt du 18 octobre 2022, rectifié par arrêt du 15 décembre 2022, la cour d’appel de [Localité 13] a confirmé le jugement de première instance sur les points précités.
Un certificat de non-pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 18 octobre 2022 a été délivré par le greffier de la cour de cassation le 15 juin 2023.
L’arrêt du 18 octobre 2022, rectifié par arrêt du 15 décembre 2022, a été publié et enregistré sur diligences de M. [D] [Y] au service de publicité foncière de [Localité 18] le 23 octobre 2023 sous les références volume 2023 P n°19051.
Par acte du 2 décembre 2024, M. [D] [Y] a fait délivrer à la SAS Avenir et Développement, en vertu de l’arrêt du 18 octobre 2022, rectifié par arrêt du 15 décembre 2022, et pour obtenir paiement de la somme de 174 843,29 euros un commandement aux fins de saisie des lots de copropriété n°4, 5, 6, 9 et 10 d’un ensemble immobilier situé sur la commune de [Adresse 16], cadastré section AR n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7].
A défaut de paiement, le commandement du 2 décembre 2024 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 18] le 24 janvier 2025 sous les références volume 2025 S n°9.
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SELARL Brenier-Durieux le 29 janvier 2025.
Par acte du 17 mars 2025, M. [D] [Y] a fait citer la SAS Avenir et Développement à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence à l’audience du 15 mai 2025, auquel elle demande de :
— valider la saisie immobilière dont il s’agit ;
— statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ;
— déterminer les modalités de la vente ;
— ordonner la vente forcée des biens saisis ;
— voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.R.L. BRENIER-DURIEUX, commissaire de Justice associées à [Localité 17] ;
— procéder à la taxation des frais préalables ;
— déclarer frais privilégiés de vente les dépens de l’instance ;
— condamner la SAS Avenir et Développement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 20 et 21 mars 2025, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au Service des impôts des particuliers (SIP) Nord [Localité 19] et à la SA Société Générale, créanciers inscrits.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 24 mars 2025.
Par acte du 7 mai 2025, dénoncé au créancier poursuivant et à la partie saisie le même jour par voie électronique, la SA Société Générale a déclaré sa créance à l’encontre de M. [D] [Y] au greffe du juge de l’exécution.
Par acte du 13 mai 2025, dénoncé au créancier poursuivant par acte de commissaire de justice du même jour et à la partie saisie, ainsi qu’au créancier inscrit par voie électronique le 15 mai suivant, le Trésor public, agissant sur poursuites et diligences du comptable public du Service des impôts des particuliers (SIP) Nord [Localité 19] a déclaré sa créance à l’encontre de la SAS Avenir et Développement au greffe du juge de l’exécution.
A l’audience du 19 juin 2025, la SAS Avenir et Développement, représentée par son conseil qui s’en est rapporté à ses conclusions notifiées, a demandé au juge de l’exécution au visa des articles R. 322-15 et R. 322-17 du code des procédures civiles d’exécution, de:
— l’autoriser à vendre à l’amiable son bien immobilier pour un prix net vendeur de 210 000 euros au minimum, dans un délai de 6 mois à compter du jugement ;
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, acquiesce à cette demande de vente amiable, les frais de procédure devant venir en plus du prix. Il précise cependant qu’il lui paraîtrait opportun de diminuer le prix plancher compte tenu de l’état du bien à vendre.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
Par jugement en date du 17 juillet 2025 auquel il convient de se référer pour le surplus, le présent juge a essentiellement :
— constaté que M. [D] [Y] est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de la SAS Avenir et Développement, agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution et que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— mentionnée que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant s’élève à la somme de 174 843,29 euros à la date du 1er mars 2024 ;
— autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à 170 000 euros (net vendeur) ;
— dit que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande des démarches accomplies à cette fin ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 6 novembre 2025 à 9 heures;
— dit que les frais de procédure sont taxés à la somme de 3 030,13 euros, outre les émoluments de l’avocat du poursuivant sur le prix de vente amiable à calculer conformément à l’article A444-191 du code de commerce;
— condamné la SAS Avenir et Développement à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à la SAS Avenir et Développement par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025.
Lors de l’audience du 6 novembre 2025, M. [D] [Y], représenté par son conseil, a déclaré se réferer à ses conclusions aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution, compte tenu de l’absence de vente amiable et de justificatif d’un engagement écrit d’acquisition :
— d’entendre valider la saisie;
— de renvoyer le dossier en adjudication;
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP Brenier Durieux, commmissaires de justice associée;
— de procéder à la taxation des frais préalables;
— de déclarer frais privilégiés de vente les dépens;
— de condamner la SAS Avenir et Développement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Lors de l’audience du 6 novembre 2025, la SAS Avenir et Développement, représentée par son conseil, a déclaré se réferer à ses conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution:
— de l’autoriser à vendre à l’amiable son bien pour un prix net vendeur de 170 000 euros au minimum, dans un délai de 6 mois à compter du jugement;
— de statuer ce que de droit concernant les dépens.
M. [D] [Y], représenté par son conseil, a répondu oralement s’opposer à tout nouveau délai non envisageable en l’absence de production de documents confirmant la vente amiable.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 18 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience de rappel de l’affaire, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique, ce délai ne pouvant excéder trois mois.
L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge de l’exécution ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22 du même code.
Aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Force est de constater que la SAS Avenir et Développement n’a pas procédé à la vente de l’immeuble saisi dans le délai de 4 mois visé par l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution et ne justifie d’aucun engagement écrit d’acquisition respectant le prix plancher fixé par le jugement d’orientation du 17 juillet 2025.
Cette société a certes invoqué dans ses conclusions les difficultés rencontrées pour parvenir à la vente amiable (visites entravées par le voisinage, état de la charpente), mais le texte susvisé ne prévoit l’octroi d’un délai supplémentaire que sur production, non réalisée en l’espèce, d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique, cette dernière diligence n’étant même pas envisagée par la partie saisie.
Il n’est tout simplement pas possible légalement d’accorder un délai supplémentaire pour la vente amiable, étant rappelé qu’en toute hypothèse, ce délai n’aurait pu être que de trois mois et non six.
En conséquence, l’absence de vente amiable ne peut qu’être constatée et la reprise de la procédure en vente forcée ordonnée.
L’audience d’adjudication sera fixée au jeudi 19 mars 2026 à 10 heures, sur la mise à prix de 130 000 euros.
Il sera rappelé qu’en cas d’accord entre le créancier poursuivant, les créanciers inscrits éventuels et la partie saisie, une vente de l’immeuble peut être passée avant cette audience dans le respect des dispositions de l’article L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [Y].
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement insusceptible d’appel ou d’opposition,
Vu les articles R. 322-22 et R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE l’absence de vente amiable de l’immeuble saisi ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 130 000 euros ;
FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 19 mars 2026 à 10 heures ;
DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ;
DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la SELARL Brenier-Durieux, commissaires de justice à [Localité 17] (26), et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;
CONDAMNE la partie saisie aux dépens non compris dans les frais taxés ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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