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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 21 janv. 2026, n° 24/04692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/04692 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEKA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [8]
JUGEMENT
20L
N° RG 24/04692 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEKA
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
C/
[M]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [R] [D] [V] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Alix PIOT de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Mathilde GALTIER de la SELARL HGM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/04692 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEKA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’articles 233 du code civil de :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13]
Et de :
Madame [R] [D] [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] ([Localité 10]-ATLANTIQUE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (ÉTATS-UNIS) 17 septembre 2015, sans contrat préalable,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
HOMOLOGUE la convention signée entre les parties le 15 avril 2025 portant règlement des effets du divorce et annexée au présent jugement,
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées ;
RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire fixée dans la convention et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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