Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 25 août 2025, n° 22/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Août 2025
Affaire :
Société [6]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Dossier : N° RG 22/00209 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F7W5
Décision n°25/785
Notifié le
à
— Société [6]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Copie le:
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 19 Avril 2022
Plaidoirie : 19 Mai 2025
Délibéré :25 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [X] a été employé par la SAS [6] en qualité de travailleur intérimaire et a été mis à la disposition de la SAS [7], en qualité d’opérateur à compter du 28 janvier 2019. Le 7 janvier 2020, la société a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 16 décembre 2019 à 09h50. La déclaration a relaté les faits de la manière suivante : " Mr [X] surveillait et guidait la bobine de cable pour ne pas qu’elle se coince. Selon l’EU : M. [X] déclare qu’après avoir débloqué la ficelle de maintien du cable intérieur contre la joue de la bobine, elle a lâché et le câble est venu cogner son pouce gauche provoquant écorchure. ".
Le 7 avril 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM) a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de ce fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 3 novembre 2021, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester l’imputabilité des arrêts prescrits à Monsieur [X] à son accident du travail.
En l’absence de réponse de la commission, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 19 avril 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises pour permettre à la CPAM de conclure. Elle a été utilement évoquée lors de l’audience du 19 mai 2025.
A cette occasion, la société [6] se réfère à sa requête dans laquelle elle demande à la juridiction de :
— La dire recevable en sa contestation de l’imputabilité professionnelle des arrêts de travail délivrés à son salarié intérimaire Monsieur [V] [X] au titre de son accident du 16 décembre 2019,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts litigieux, leur cause exacte et leur rapport avec l’accident allégué et fixer le cas échéant une nouvelle date de consolidation des lésions imputables à ce sinistre,
— Enjoindre à la CPAM de verser aux débats par la voie de l’expert désigné lequel les transmettra à son médecin-conseil l’ensemble des pièces médico-légales du dossier de Monsieur [X] ayant pu fonder la prise en charge des prolongations litigieuses au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de ces demandes, l’employeur explique qu’il existe de nombreux indices de nature à faire naître un doute sérieux sur le lien prétendu entre l’accident du travail et les arrêts prescrits. Il fait état de la discordance entre la durée des arrêts et le barème de la sécurité sociale. Il ajoute qu’il existe un état antérieur. La société [6] se fonde sur la note médico-légale du Docteur [I].
La CPAM bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas et n’a pas transmis de conclusions ni de pièces.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles R.142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au présent litige, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société [6] :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Une relation causale même partielle suffit à justifier la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la CPAM, qui ne comparaît pas, ne se prévaut pas de la présomption d’imputabilité et ne produit aucun élément permettant d’en apprécier la portée.
La commission médicale de recours amiable de la CPAM ne s’est pas prononcée sur le recours administratif préalable de l’employeur et la caisse, qui ne comparaît pas, ne formule aucune observation sur l’argumentation développée et la demande d’expertise formulée par l’employeur.
Dans ces conditions, une mesure d’instruction sera ordonnée dans les termes énoncés au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [6] recevable,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces, dans les conditions prévues aux articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [J] [Z], demeurant [Adresse 5], avec mission de, après avoir convoqué la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et la SAS [6]et leurs conseils :
Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [V] [X] notamment celui en possession du service médical de la caisse primaire d’assurances maladie de l’Isère en application de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale,Prendre tous renseignements utiles auprès de ce même service,Fixer les arrêts de travail et les périodes de soins ayant notamment pour origine les lésions consécutives à l’accident du travail du 16 décembre 2019,Déterminer les arrêts de travail et les soins qui ne seraient pas justifiés, même partiellement, par l’accident du travail du 16 décembre 2019,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations l’expert avisera le président du pôle social en charge du contrôle de la mesure d’instruction,
DIT qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert, le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties (médecin-conseil pour l’employeur) en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de trois semaines,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE un rapport définitif dans le délai de quatre mois à compter de la notification qui lui aura été faite par le régisseur du versement de la provision,
RAPPELLE que par application combinée des articles 173 du code de procédure civile et R 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale, l’expert doit adresser copie de son rapport à l’organisme de sécurité sociale et au médecin mandaté par l’employeur,
DÉSIGNE le magistrat qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que la SAS [6] fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire dans le délai d’un mois de la notification du jugement la somme de 800,00 €,
RAPPELLE qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée, en application de l’article 280 du code de procédure civile, l’expert doit en aviser le juge chargé du contrôle sans délai, pour solliciter la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELLE que faute de versement de la provision dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et que l’instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l’abstention ou du refus de consignation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
DIT que l’affaire sera évoquée lors de la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Débiteur ·
- Copropriété ·
- Recouvrement
- Partage amiable ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Épouse ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Filiation ·
- Parents
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Jugement par défaut ·
- Copropriété ·
- Règlement de copropriété
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Effets
- Sociétés ·
- Concept ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Consentement ·
- Juge des tutelles ·
- Nullité ·
- Prix ·
- Code civil ·
- Dol ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Bail ·
- Provision
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Traitement
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Italie ·
- Veuve ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.