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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 19 janv. 2026, n° 25/05800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 25/05800 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QAI
N° RG 25/05800
N° Portalis
DBX6-W-B7J-2QAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [10]
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [F], [B], [A] [I]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine GUTIERREZ-MAURE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [E], [D], [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 25/05800 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QAI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[F], [B], [A] [I]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 12]
et
[E], [D], [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 1980 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 1er septembre 2023.
Dit que l’épouse pourra continuer à faire usage du nom de son époux.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que les dépens seront à la charge de l’épouse.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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