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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 10 nov. 2025, n° 25/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01016 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IEM4
Minute : 25/01016
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Monsieur [D] [B] époux et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Madame [F] [B]
Non comparante, représentée par Maître Levan KHATIFYIAN
avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 31 octobre 2025, concernant :
Mme [F] [B]
née le 23 Juillet 1953 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 06 novembre 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [F] [B],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 07 novembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le10 novembre 2025.
Mme [B] [F] a refusé d’écrire son avis sur sa présence à l’audience ; il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patiente a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maitre KHATIFYIAN Levan a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que le certificat médical établi le 31 octobre par le Dr [E], fait état de difficultés dépressives évoluant depuis le printemps 2025 et d’une aggravation significative du tableau clinique, qu’aucune explication n’est fournie sur la manière dont le risque grave se manifesterait concrètement, ni sur les éléments cliniques objectifs permettant de l’affirmer, qu’en l’absence de démonstration d’un risque grave à l’intégrité de la personne, l’admission sur le fondement de L3212-3 est irrégulière et cette irrégularité de fond entraîne l’invalidité de la décision d’admission et la possibilité pour le JLD d’ordonner la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [B] [F] née le 23 juillet 1953, a été admise le 31 octobre à 14h30 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 31 OCTOBRE, à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [B] [D] son époux, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 31 octobre à 14h30, en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [E] lequel indiquait que Mme [B] [F] manifestait un épisode dépressif évoluant depuis le printemps 2025 et présentant une aggravation significative ayant conduit à une demande d’évaluation par le médecin traitant; le docteur [E] indique que la patiente présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une certaine discordance de contact, des affects dépressifs d’intensité sévère, une composante anxieuse majeure avec expression d’une perplexité par moment, des peurs dont l’intensité est vécue comme de la panique par la patiente au domicile, qu’elle semblait minimiser la gravité de son état clinique et n’adhérait pas à la perspective d’une hospitalisation complète; que les capacités de jugement et de discernement étaient significativement obscurcies et qu’elle n’était pas en mesure de donner un consentement constant aux soins nécessaires en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité physique.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Mme [B] [F], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [B] [F] le 3 NOVEMBRE, la patiente étant hors d’état de signer la notification.
Le délai mis pour informer la patiente n’a pas entrainé de grief concret pour elle dans la mesure où son époux était pleinement informé de l’hospitalisation et de son cadre juridique.
Le juge a été saisi le 6 novembre, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 31 octobre à 14h30, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [A] le 1er novembre à 13h08 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [H] le 3 novembre à 12h52 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 3 novembre par le directeur de l’hôpital et portée le 4 novembre à la connaissance de Mme [B] [F].
L’ avis motivé en date du 6 novembre 2025, dressé par le docteur [C] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [B] [F] présentait lors de son examen une perplexité anxieuse toujours envahissante avec beaucoup d’insécurité psychique, une insécurité anxieuse, qu’il était nécessaire de procéder à une exploration des fonctions cognitives, que la patiente convenait de son mal être mais ne témoignait pas de consentement aux soins hospitaliers actuellement indispensables.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [B] [F] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [B],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 10 novembre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [F] [B] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Levan KHATIFYIAN
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 10/11/2025
le greffier
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