Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 10 mars 2026, n° 24/01696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01696 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFHH
Minute N°26/00091
Chambre 1
DEMANDE EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR L’ACTIVITE MEDICALE OU PARA-MEDICALE
expédition conforme
délivrée le :
Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS
Maître [X] [K]
Maître Emilie BUTTIER
Maître [W] [V]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS
Maître [X] [K]
Maître Emilie BUTTIER
Maître [W] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame [W] POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 13 Janvier 2026, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [E]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (YVELINES)
demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [A] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Aurore ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES :
S.A.S. CLINIQUE MUTUALISTE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 377 080 189, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE
société d’assurances mutuelles immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 779 860 881, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
toutes deux représentées par Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
organisme de sécurité sociale dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Danaé PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES INFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES,
établissement public dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
MUTUELLE DE LA COMMUNAUTE DE LA DEFENSE MCDEF – GROUPE KLESIA
société mutualiste dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non représentée
Caisse Harmonie Fonction Publique
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Souffrant de lombalgies et le scanner réalisé le 19 juin 2014 ayant révélé l’existence de deux hernies discales L4-L5 et L5-S1, monsieur [Q] [E] a subi le 23 septembre 2014 à la clinique [Localité 3] et [Localité 4] à [Localité 5] une intervention aux fins de recalibrage lombaire bilatéral pratiquée par le docteur [J].
Monsieur [E] se plaignant de la persistance de douleurs diffuses au niveau de son membre inférieur gauche a subi le 13 octobre 2015, une arthrodèse lombaire pratiquée par le docteur [J] à la clinique [Localité 3] [Localité 4], le patient regagnant son domicile le 17 octobre 2015 avec une prescription de soins infirmiers quotidiens.
Un écoulement au niveau de la cicatrice ayant été constaté, un traitement antibiotique a été administré à monsieur [E] le 3 novembre 2015, traitement majoré le 10 novembre 2015 lors de son passage aux services des urgences du centre hospitaliser de [Localité 5].
Monsieur [E] était hospitalisé le 13 novembre 2015 à la clinique [Localité 3] [Localité 4] à la suite de la consultation réalisée par le docteur [J], lequel a pratiqué le 14 novembre 2015 sous anesthésie générale un lavage et un nettoyage de la cicatrice ainsi que des prélèvements bactériologiques révélant un germe staphylocoque doré.
Monsieur [E] a présenté en post opératoire immédiat, d’importantes complications (choc septique et syndrome de détresse respiratoire aigüe), rendant nécessaire son transfert vers le service de réanimation du centre hospitalier, les médecins décidant de le plonger dans un état de coma artificiel en raison de la dégradation de son état de santé, pendant une durée d’un mois.
Le 25 novembre 2015, le docteur [J] a procédé à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Au cours de son hospitalisation, monsieur [E] a présenté de nombreuses complications : thrombose veineuse, escarre poplitée gauche, insuffisance rénale aigüe, ulcère cornéen de l’oeil gauche, endocardite septique aortique.
À son réveil, monsieur [E] souffrait d’un déficit du membre supérieur gauche avec une main en extension et des doigts en griffe, d’un déficit sensitivo-moteur du membre inférieur gauche, d’un état confusionnel post-réanimatoire associé à une désorientation temporo-spatiale.
Transféré dans le service de rééducation fonctionnelle, il a bénéficié d’une prise en charge pluridisciplinaire associant kinésithérapie, ergothérapie et orthophonie.
Les examens réalisés ont révélé une atteinte axonale sensitive-motrice des 4 membres outre une destruction complète de l’articulation coxo-fémorale gauche avec une quasi disparition de la tête fémorale et un épanchement intra-articulaire abondant, rendant nécessaire la mise en place d’une prothèse totale de hanche gauche avec reconstruction du cotyle pratiquée par le docteur [P] le 13 décembre 2016.
Le 26 décembre 2016, monsieur [Q] [E] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
La présidente de cette commission a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée aux professeurs [L] et [T], lesquels ont conclu à l’existence d’une infection nosocomiale.
S’estimant insuffisamment informée sur les causes du dommage subi par monsieur [E], la commission a ordonné une seconde expertise confiée aux docteurs [D] et [F].
Dans sa séance du 15 mars 2019, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a conclu que la réparation des préjudices de monsieur [E] incombait à la clinique [Localité 3] [Localité 4] et à son assureur responsabilité civile professionnelle Sham Relyens.
Des pourparlers transactionnels se sont engagés entre monsieur [E] et l’assureur de la clinique qui a réglé 2 provisions de 50 000 € en 2019 et 2021.
Ces pourparlers n’ayant pas abouti, monsieur [Q] [E] et madame [Y] [A] épouse [E] ont assigné la Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale venant aux droits de la Clinique [Etablissement 1], la compagnie Sham Relyens Mutual Insurance, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère, le groupement Harmonie Fonction Publique et la Mutuelle Civile de la Défense devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploits en date des 13, 20, 21, 22 et 23 août 2024 aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, monsieur [Q] [E] et madame [Y] [A] épouse [E] demandent au tribunal au visa des dispositions des articles L 1142-1-1 alinéa 1 du code de la santé publique, L 124-3 du code des assurances, 1343-2 du code civil, de :
déclarer la Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale à [Localité 5] responsable du dommage corporel subi par monsieur [Q] [E] en lien avec les complications infectieuses survenues au décours de l’intervention chirurgicale réalisée par le docteur [J] le 13 octobre 2015, condamner la compagnie Sham Relyens Mutual Insurance en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la Clinique Mutualiste de Bretagne occidentale à [Localité 5] à indemniser monsieur [Q] [E] de l’intégralité des préjudices subis en lien avec les complications infectieuses survenues au décours de l’intervention chirurgicale réalisée par le docteur [J] le 13 octobre 2015 que sont :dépenses de santé actuelles : 3 556,72 € (sauf à parfaire) + créance organisme social : 29 123,70 €frais divers : 115 504,31 € (sauf à parfaire) ; à titre subsidiaire mémoire,assistance tierce personne temporaire : à titre principal : 40 804,89 € ; à titre subsidiaire : 29 206,81 €perte de gains professionnels actuels : à titre principal : 19 091,49 € (sauf à parfaire) ; à titre subsidiaire : mémoiredéficit fonctionnel temporaire : 15 120 €souffrances endurées : 40 000 €préjudice esthétique temporaire : 15 000 €dépenses de santé futures : à titre principal : 96 866,14 € (sauf à parfaire); à titre subsidiaire : 89 625,58 € (sauf à parfaire) + créance organisme social 13 391,45 €,frais divers permanents : à titre principal : 284 374,62 € (sauf à parfaire) ; à titre subsidiaire : 262 117,50 € (sauf à parfaire),frais d’aménagement du logement : à titre principal : 26 857,22 € (sauf à parfaire) ; à titre subsidiaire : 25 019,57 € (sauf à parfaire) ; à titre infiniment subsidiaire : mémoirefrais d’adaptation du véhicule : à titre principal :319 176,54 € (sauf à parfaire) ; à titre subsidiaire : 294 887,77 € (sauf à parfaire),assistance tierce personne future : à titre principal : 787 257,06 € (sauf à parfaire) ; à titre subsidiaire : 725 446,79 € (sauf à parfaire)perte de gains professionnels futurs : à titre principal : 443 013,78 € (sauf à parfaire) ; à titre subsidiaire : 419 472,50 € (sauf à parfaire) incidence professionnelle : à titre principal : 76 058,35 € (sauf à parfaire) ; à titre subsidiaire : 75 005,86 € (sauf à parfaire) déficit fonctionnel permanent : à titre principal : 133 421,06 € ou 135 457,76 € ou 125 315,32 € (sauf à parfaire) ; à titre subsidiaire : 123 884,82 €, à titre infiniment subsidiaire : 92 500 €préjudice esthétique permanent : 8 000 €préjudice d’agrément : 30 000 €préjudice sexuel : 30 000 €À déduire provision : 100 000 €,si le tribunal ne faisait pas droit à la demande d’indemnisation des frais d’aménagement de logement temporaires et permanents, dire et juger que monsieur [E] n’a pas de moyen opposant à la réalisation d’une expertise architecturale et ergothérapique judiciaire dont les honoraires de l’expert seront mis à la charge de la Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale et de son assureur responsabilité civile professionnelle Sham Relyens Mutual Insurance en l’absence de contestation de son droit à indemnisation,ordonner la désignation d’un collège d’experts architecte et ergothérapeute avec mission habituelle, et notamment celle de se prononcer sur l’imputabilité des aménagements de logement réalisés durant la phase traumatique et déterminer le coût et les besoins de frais permanents d’aménagement du logement,surseoir à statuer relativement à l’indemnisation des frais d’aménagement de logement temporaires et permanents dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,si le tribunal ne faisait pas droit à la demande d’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et pertes de gains professionnels futurs, ordonner une mesure d’expertise financière afin d’évaluer le montant du préjudice économique subi, et plus précisément ses pertes de gains professionnels actuels et futurs,surseoir à statuer relativement à l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
En tout état de cause,
condamner la compagnie Sham Relyens Mutual Insurance à indemniser madame [Y] [A] épouse [E] de l’ensemble de ses préjudices subis en lien avec les complications infectieuses survenues au décours de l’intervention chirurgicale réalisée par le docteur [J] le 13 octobre 2015, que sont :frais de transport : 8 738,10 €préjudice d’affection : 10 000 € troubles dans les conditions d’existence ou préjudice d’accompagnement : 10 000 €préjudice sexuel : 15 000 €ordonner l’indexation des préjudices patrimoniaux de monsieur [Q] [E] selon l’indice INSEE en vigueur à la date du prononcé de la décision définitive,condamner la Sham Relyens Mutual Insurance à verser à monsieur [Q] [E] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur les indemnités allouées par la juridiction, avant imputation de la créance des tiers payeurs à compter du 18 juillet 2019 et jusqu’au jour du prononcé de la décision définitive,dire et juger que les intérêts échus des capitaux conduiront intérêt à compter de la date de la survenue du dommage corporel, le 13 octobre 2015, à titre subsidiaire, à compter de la date d’exigibilité de la créance indemnitaire, le 18 juillet 2019 et à titre infiniment subsidiaire, à compter de la date de la délivrance de l’acte introductif d’instance, le 13 août 2024,ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de la survenue du dommage corporel , le 13 octobre 2015, à titre subsidiaire, à compter de la date d’exigibilité de la créance indemnitaire, le 18 juillet 2019 et à titre infiniment subsidiaire, à compter de la date de la délivrance de l’acte introductif d’instance, le 13 août 2024, condamner la compagnie Sham Relyens Mutual Insurance à verser à monsieur [Q] [E] et madame [Y] [A] épouse [E] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la compagnie Sham Relyens Mutual Insurance aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du jugement à intervenir.
Monsieur [Q] [E] soutient qu’il ressort des conclusions du rapport d’expertise des professeurs [L] et [T] que l’infection du site opératoire de chirurgie rachidienne contractée au décours de l’intervention réalisée le 13 octobre 2025 est à l’origine des complications qu’il a présentées suivantes :
polyneuropathie de réanimation des suites d’un sepsis sévère,majoration d’un déficit du membre supérieur gauche,déficit partiel moteur du membre inférieur gauche,nécrose de la hanche gauche avec remplacement prothétique.Il précise que cette infection doit être qualifiée d’infection nosocomiale dès lors qu’il n’existe aucune autre origine possible de contamination que l’intervention pratiquée. Il expose que cette infection est à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent dont le taux a été fixé par les experts à 25 %, de telle sorte que l’indemnisation des préjudices causés par cette infection incombe à l’établissement de soins et son assureur responsabilité civile professionnelle, ce que ces derniers ne contestent pas.
Il indique qu’en vertu du principe de réparation intégrale des préjudices sans perte ni profit, le tribunal doit, si la victime le sollicite, actualiser les indemnités allouées sur tous les postes de préjudices patrimoniaux ante et post consolidation, y compris sur les dépenses de santé et les frais divers, en prenant en compte la dépréciation monétaire au jour de sa décision et ainsi faire application de l’indice du prix de la consommation hors tabac de l’INSEE. Il précise qu’il ne peut lui être opposé le principe de l’indemnisation des seuls frais exposés et justifiés sur facture, lequel est contraire aux principes fondamentaux de la réparation du dommage corporel, à savoir l’évaluation des préjudices sur la base des besoins de la victime et non de ses dépenses et l’actualisation de la créance indemnitaire à la date du prononcé de la décision définitive.
Il ajoute que le versement de provisions ne peut exclure l’actualisation des postes de préjudice de la victime à la date du prononcé de la décision.
Il sollicite l’application du barème de capitalisation des rentes des victimes de la Gazette du Palais 2022 avec un taux d’actualisation de – 1 % pour tenir compte de l’inflation générale des prix et à titre subsidiaire, l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 basé sur les tables de mortalité prospectives.
Il expose que la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne a aux termes de la séance tenue le 28 février 2019, déterminé les postes de préjudices subis strictement imputables à l’infection nosocomiale contractée, de la manière suivante :
date de consolidation : [Date décès 1] 2017dépenses de santé actuelles aide humaine temporaire : 2 heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75 % et 1 heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 %pertes de gains professionnels actuels du 14 janvier 2016 au [Date décès 1] 2017déficit fonctionnel temporaire partiel 25 % du 3 au 12 novembre 2015déficit fonctionnel temporaire partiel 75 % du 13 novembre 2015 au 3 février 2016, du 16 avril au 25 octobre 2016, du 29 octobre au 12 décembre 2016, du 20 au 22 décembre 2016, du 15 février au 14 mars 2017déficit fonctionnel temporaire partiel 50 % du 15 mars au [Date décès 1] 2017déficit fonctionnel temporaire total : du 4 février au 15 avril 2016, du 26 au 28 octobre 2016, du 13 au 19 décembre 2016, du 23 décembre 2016 au 14 février 2017 souffrances endurées : 5/7préjudice esthétique temporaire : 4/7dépenses de santé futures : kinésithérapie à raison d’une séance par semaine et frais de transportfrais de logement adapté : adaptation du logement au handicap à hauteur des 2/3 incluant notamment une plate-forme élévatrice, une ouverture de la cuisine et du salon, une douche à l’italienne accessible en fauteuil, un agrandissement des toilettes avec un WC rehaussé outre des barres de maintien et une modification de la hauteur des prises de courantfrais de véhicule adapté : surcoût d’adaptation avec prise en compte du renouvellement, siège pivotant et boîte automatiqueassistance tierce personne future : 1 heure par jourfrais divers futurs : frais de jardinagepertes de gains professionnels futursincidence professionnelledéficit fonctionnel permanent : 25 %préjudice d’agrément : arrêt du jardinage et du bricolagepréjudice esthétique permanent : 2/7préjudice sexuel : perte de la libido et incapacité à réaliser l’acte sexuel.
Il rappelle que les quatre experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux ont évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 35 % dont 10 % en lien avec un état antérieur. Il indique que contrairement à ce que soutiennent la Clinique [Etablissement 2] et son assureur la Sham Relyens Mutual Insurance, cet état antérieur n’est pas en lien avec les douleurs lombaires dont il souffrait antérieurement à la chirurgie d’arthrodèse lombaire ayant motivé l’arrêt de travail prescrit le [Date décès 1] 2014, rappelant que pour apprécier le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, il ne peut être tenu compte du taux préexistant à l’acte médical en cause lorsque cet acte aurait permis d’y remédier en l’absence d’accident. Il précise en effet que l’intervention était parfaitement nécessaire et indiquée comme l’ont confirmé les experts désignés par la commission, rappelant que le chirurgien avait procédé à une analyse particulièrement précise des bénéfices attendus de l’intervention et des risques encourus au vu des séquelles qu’il conservait d’un accident de la circulation dont il avait été victime en 1996 et de l’échec des thérapeutiques mises en œuvre antérieurement, à savoir l’existence d’infiltrations et la réalisation d’une intervention aux fins de recalibrage lombaire.
Il précise que l’arthrodèse lombaire dont il a fait l’objet avait fait disparaître les douleurs dont il souffrait et qu’il ne peut dans ces conditions être soutenu qu’il n’est pas établi que cette intervention aurait permis d’améliorer son état et ainsi de faire disparaître tout déficit fonctionnel permanent, rappelant les statistiques figurant aux les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de la Santé relatives à « la lombalgie chronique de l’adulte et chirurgie » publiées en novembre 2015, précisant que le taux de succès d’une arthrodèse lombaire avec cage chez des patients ne répondant pas aux traitements non chirurgicaux est de 98 % et les conclusions des deux rapports d’expertise communiqués qui retiennent que l’indication opératoire été justifiée et que seules les conséquences de l’infection nosocomiale sont responsables de la perte d’aptitude à exercer son activité professionnelle. Il en conclut dès lors que l’état antérieur visé par les experts concerne les seules séquelles conservées de l’accident de la circulation dont il a été victime en 1996 à l’origine d’un traumatisme crânien, d’une légère hémiparésie du membre supérieur gauche et d’ostéomes post-traumatiques au niveau des membres supérieurs dont il a opéré, état antérieur qui ne l’a pas empêché de travailler à temps plein en milieu ordinaire, de s’occuper de son jardin et de mener une vie parfaitement normale, les experts ayant relevé qu’il avait bien récupéré de l’hémiplégie gauche dont il souffrait à la suite de l’accident.
Monsieur [E] sollicite la liquidation de son préjudice de la manière suivante :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
* Dépenses de santé actuelles : 2 977,06 € actualisées à 3 556,72 € au mois de décembre 2025 pour tenir compte de l’érosion monétaire et créance de l’organisme social 29 123,70 €.
Il indique que les complications présentées ont rendu nécessaire l’achat d’un lit électrique et de draps housses adaptés puisque flexibles au niveau de la tête et du pied, les défenderesses ne pouvant contester l’existence du lien de causalité entre les complications infectieuses dont il a été victime et cette dépense.
Il relève en outre que les défenderesses n’ont jamais contesté le poste de dépenses relatives à l’acquisition d’un lit électrique et d’un surmatelas à mémoire de forme entre l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne rendue le 28 février 2019 et leurs conclusions notifiées le 5 septembre 2025, ce qui constitue un aveu judiciaire, précisant que l’acquisition d’un lit électrique est mentionnée dans le rapport d’expertise médicale déposé par les quatre experts désignés par la commission de conciliation et que le lit et le surmatelas ont été achetés le 13 octobre 2015 pour permettre son retour à domicile après un an d’hospitalisation, de telle sorte qu’il ne peut être soutenu que cette dépense est sans lien avec les complications infectieuses dont il a été victime.
Il ajoute qu’il ne peut être tiré argument de l’absence de capitalisation du lit médicalisé au titre de la créance de l’organisme social dès lors que l’achat du lit électrique n’a fait l’objet d’aucune prise en charge par cet organisme.
* Frais divers : 115 504,31 € incluant les frais de location d’un téléviseur lors des 5 hospitalisations non inclus dans les dépenses de santé actuelles, les frais de transport pour se rendre aux rendez-vous médicaux mais également pour l’achat de matériel médical, les frais exposés dans le cadre de la procédure devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne (frais de transport et de d’hébergement pour se rendre aux deux expertises ordonnées par la commission et frais exposés dans le cadre de la comparution devant la commission), les frais exposés pour obtenir la copie de son dossier médical, les frais engagés pour la réalisation d’une étude par un cabinet d’ergothérapeute sur l’accessibilité de son logement et l’évaluation de ses besoins en aide technique et d’une analyse financière pour l’évaluation de son préjudice économique, les frais d’entretien de son jardin, les frais d’aménagement du logement.
Il expose que madame [S], ergothérapeute salariée du centre hospitalier de [Localité 5], a réalisé une étude sur l’accessibilité de son logement et conclu que ledit logement n’était pas adapté et accessible en fauteuil roulant tant au niveau de l’accès extérieur que de l’accès intérieur, madame [S] préconisant la réalisation de plusieurs aménagements intérieurs et extérieurs dont notamment la mise en place d’une seconde rampe au niveau des escaliers, l’installation d’une plate-forme élévatrice pour accéder avec le fauteuil roulant au niveau du balcon, la réalisation d’une rampe bétonnée ou métallique avec des paliers. Il précise avoir fait réaliser une plate-forme élévatrice à l’extérieur du logement pour lui permettre d’accéder aux pièces de vie situées à l’étage outre des travaux pour permettre un accès aux pièces de vie (ouverture de la cuisine, de l’entrée et du salon, installation d’une douche avec receveur extra plat accessible avec un fauteuil roulant, agrandissement des toilettes avec un WC rehaussé et des barres de maintien, modification de la hauteur des prises de courant et des portes intérieures).
Il indique que ces aménagements réalisés pendant la phase traumatique au cours de laquelle il était contraint de se déplacer exclusivement en fauteuil roulant ont été validés par le cabinet Alogia mandaté pour procéder à une étude sur l’accessibilité de son logement. S’il reconnaît qu’il ne se déplace plus exclusivement en fauteuil roulant, il précise l’utiliser de manière occasionnelle, se servir d’un déambulateur quotidiennement et avoir l’usage de la plate-forme élévatrice puisqu’il ne peut plus monter et descendre quotidiennement les 9 marches de l’escalier extérieur.
Il conteste l’analyse de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne qui a intégré le coût des travaux pendant la phase traumatique aux frais permanents d’aménagement du logement et retenu une imputabilité seulement des 2/3 aux complications infectieuses présentées.
Il indique justifier du coût des travaux réalisés à hauteur de la somme de 68 284,50 € actualisée à la somme de 81 854,81 € au mois de décembre 2025.
Il sollicite en outre le remboursement des frais liés à la souscription de 3 prêts pour financer ces travaux à hauteur de la somme actualisée au mois de décembre 2025 de 18 140,20 €.
* Assistance tierce personne temporaire : 40 804,89 € à titre principal et 29 206,81 € à titre subsidiaire
Monsieur [E] conteste l’évaluation retenue par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne de 2 heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75 % et 1 heure par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, rappelant qu’à chaque retour à domicile, il se déplaçait uniquement en fauteuil roulant, était dépendant de son épouse pour la réalisation de l’ensemble des activités de la vie quotidienne, cette dernière devant en outre assurer une surveillance continue compte tenu de la fragilité de l’état de santé de son époux, mais également assumer seule l’intendance de la maison et les tâches domestiques.
Il évalue ses besoins en aide humaine à 3 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 %, 2 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % et à 2 heures par jour pendant les périodes d’hospitalisation, indiquant que son épouse s’est occupée de son linge, a procédé aux achats de matériel médical et a été contrainte de réaliser seule toutes les démarches administratives.
Il précise que pendant toute la phase traumatique de novembre 2015 à mai 2017, son épouse s’est occupée seule de lui.
Il indique que l’indemnité doit être calculée sur la base de 412 jours et d’un taux horaire de 25 € habituellement retenu pour l’assistance d’une tierce personne temporaire non spécialisée.
* Pertes de gains professionnels actuels : 19 091,49 € actualisées au mois de décembre 2025
Monsieur [E] fait valoir qu’occupant le poste d’adjoint administratif au sein de l’établissement logistique du commissariat des armées à [Localité 6], il se trouvait dans l’attente de la chirurgie d’arthrodèse lombaire en arrêt de travail depuis le [Date décès 1] 2014, soulignant que cette opération devait permettre une reprise de son activité professionnelle à temps plein à compter du 14 janvier 2016, les défenderesses ne pouvant sérieusement contester l’existence de cette reprise dès lors que les 4 experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne ont considéré qu’il devait reprendre son activité professionnelle à temps plein à compter du 14 janvier 2016 en l’absence du choc septique sévère dont il a été victime. Il ajoute qu’il ne peut être tenu compte de l’état préexistant d’une victime d’un acte médical lorsque, en l’absence de complications, l’acte médical aurait permis d’y remédier. Il expose que les défenderesses ne peuvent davantage lui opposer l’existence d’antécédents médicaux puisque ses antécédents sont extrêmement anciens et ne l’ont jamais empêché d’exercer une activité professionnelle à temps plein, le taux d’invalidité de 50 % qui lui a été accordé par la MDPH en 1998 étant en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime en 1996, soulignant au demeurant qu’il n’a jamais perçu l’Allocation Adultes Handicapés.
Il indique que le Cabinet Quantiel Consultant a évalué la perte de gains professionnels actuels en calculant la différence entre le salaire prévisible qu’il aurait perçu durant la phase traumatique en fonction des prévisions fournies par son employeur et le salaire réellement perçu, cette différence s’élevant à 15 980,05 €, l’établissement de santé et son assureur ne pouvant utilement invoquer l’absence de communication des bulletins de salaire antérieurs à 2016, ces bulletins ayant été communiqués et d’autre part que la perte alléguée serait en lien avec un gel d’indice de rémunération ayant vocation à être indemnisée au titre de son incidence professionnelle puisque la perte de salaires subie pendant la phase traumatique ne peut pas être indemnisée au titre des postes de préjudices patrimoniaux permanents. Il relève que les défenderesses n’ont communiqué aucune analyse financière d’un expert-comptable ou analyste financier venant contester utilement les conclusions du cabinet Quantiel Consultant, s’opposant pour ce motif à la demande d’expertise comptable formulée par ces dernières.
PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
* Déficit fonctionnel temporaire : 15 120 €
Rappelant que ce poste de préjudice répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante, l’atteinte physique pendant la maladie traumatique mais également le préjudice sexuel pendant cette même période et le préjudice d’agrément temporaire, soulignant que l’importance des complications infectieuses subies et la sévérité du bilan lésionnel consécutif ayant généré un important retentissement psychologique, l’ont contraint à cesser toute activité de loisirs, mais également eu des répercussions extrêmement importantes sur sa vie sociale, familiale et intime, il sollicite l’octroi d’une indemnité d’un montant de 35 € par jour.
* Souffrances endurées : 40 000 €, rappelant que les experts ont quantifié à 5/7 ce poste de préjudice compte tenu des deux reprises chirurgicales, d’un séjour prolongé en réanimation avec de multiples complications, de deux interventions pour une prothèse de hanche et d’une rééducation particulièrement longue.
Monsieur [E] précise par ailleurs que l’incidence professionnelle temporaire en lien avec la pénibilité de l’exercice professionnel doit être indemnisée au titre des souffrances endurées et non au titre d’un préjudice autonome.
* Préjudice esthétique temporaire : 15 000 €
Monsieur [E] rappelle les conclusions des experts, évaluant ce préjudice à 4 sur une échelle de 7, les experts ayant précisé que le handicap physique a été majeur et prolongé avec initialement un séjour en réanimation et une incapacité à se déplacer, la victime ayant utilisé pendant plusieurs mois un fauteuil roulant.
Il ajoute qu’au cours de ces différentes hospitalisations qui ont duré plus de sept mois dont un mois en coma artificiel, il était alité avec de nombreux pansements et drains et qu’ensuite, il a présenté une dénutrition très sévère ayant entraîné une modification de son apparence physique puisqu’il a perdu 15 kg. Il précise qu’à son retour à domicile, il se déplaçait uniquement en fauteuil roulant, avec une main en griffe, des bas de contention et du matériel d’oxygénothérapie, son apparence et sa démarche ayant été considérablement altérées durant la phase traumatique.
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
* Dépenses de santé futures : 96 866,14 € à titre principal et 89 625,58 € à titre subsidiaire + créance sécurité sociale : 13 381,45 €
Il s’agit des :
frais de santé futurs : kinésithérapie 1 séance par semaine et frais de transport retenus par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne à hauteur de la somme de 13 381,45 € correspondant à la créance de la sécurité sociale,dépenses de santé échues correspondant aux dépenses de santé post-consolidation exposées par monsieur [E] (bras d’appui WC) à hauteur de la somme de 141,67 € actualisée au mois de décembre 2025,frais de pédicurie exposés à raison d’une séance tous les 2 mois, ces frais n’étant pas pris en charge par l’organisme social ni par la complémentaire santé pour une somme de 6 929,16 € à titre principal et à titre subsidiaire la somme de 6 410,96 € en application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 basé sur les tables de mortalité prospectives,des aides techniques retenues par monsieur [O] (lit motorisé et accessoires, matelas, arceau de lit, fauteuil coquille releveur, coussin lombaire, pince à long manche, canne simple, cannes anglaises, rollator, desserte sur roulettes, fauteuil roulant manuel, motorisation fauteuil roulant plus kit roues, accoudoirs fauteuil roulant, siège modulaire évolutif, coussin d’aide à la levée siège releveur, brosse à long manche, enfile bas, chaise de douche, siège de douche, enfile boutons et lacets élastiques à hauteur de la somme de 89 795,31 € et subsidiairement 83 073,45 €, actualisée au mois de décembre 2025 .Il indique que depuis la consolidation de son état fixée le [Date décès 1] 2017, il se déplace à l’extérieur à l’aide d’un fauteuil roulant pour les déplacements à la journée et à l’aide d’un déambulateur ou d’une canne pour les déplacements plus courts. Il ajoute que l’ergothérapeute monsieur [O] n’a pas conclu à la nécessité de prévoir un aménagement du logement pour une accessibilité à un fauteuil roulant, l’aménagement du logement à cette fin étant simplement nécessaire durant la phase traumatique et l’indemnisation des frais exposés à ce titre étant sollicitée au titre des frais divers temporaires.
Il expose qu’une partie des aménagements du logement réalisés durant la phase traumatique demeure indispensable après la consolidation de son état en raison de la sévérité de ses séquelles (utilisation de la plate-forme élévatrice compte tenu de la présence de 9 marches d’accès à son domicile, d’un fauteuil roulant motorisé pour les déplacements extérieurs à la journée et d’un déambulateur à l’intérieur de son domicile pour effectuer sa toilette). Il relève que l’achat d’un lit double motorisé avec sommier est bien en lien avec la survenue des complications infectieuses dont il a été victime à la suite de l’intervention réalisée le 13 octobre 2015, précisant n’avoir jamais utilisé d’aides techniques dans le cadre de l’accident de la circulation dont il a été victime en 1996.
* Frais divers permanents : 284 374,62 € à titre principal ; 262 117,50 € à titre subsidiaire
Ils comprennent :
les frais de transport permanents incluant :les frais de transport échus exposés post consolidation pour se rendre aux consultations médicales, aux expertises mais également aux séances de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne, ainsi que les frais kilométriques exposés pour l’achat de matériel médical, à hauteur de la somme de 2 648,62 €,les frais de transport en lien avec les séances de kinésithérapie retenus par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne, évalués à raison de 3 séances par semaine médicalement justifiées compte tenu des séquelles sur les plans respiratoire et moteur : 128 716,19 € à titre principal et 117 913,57 € à titre subsidiaire,les frais de transport en lien avec les séances de pédicurie à raison d’une séance tous les 2 mois : 1 096,23 € à titre principal et 1 013,61 € à titre subsidiaire,les frais permanents de jardinage : 151 913,58 € à titre principal et 140 541,70 € à titre subsidiaire, rappelant qu’il ne peut plus s’occuper de l’entretien de son jardin depuis les complications infectieuses dont il a été victime, qu’il avait à la suite de l’accident survenu en 1996, toujours assuré cet entretien et qu’il n’a pas l’obligation de minorer son préjudice en modifiant la répartition de l’organisation familiale dans l’intérêt des défenderesses responsables de son préjudice.
* Frais d’aménagement du logement
Monsieur [E] indique que monsieur [O] préconise pour garantir l’accessibilité de son logement, la réalisation des aménagements suivants : installation d’une main courante en controlatérale dans l’escalier, de 2 mains courantes dans la première partie de l’escalier pour lui permettre de se rendre occasionnellement au sous-sol, la fixation de barres d’appui fixes de 30 cm sur le mur de la douche et l’installation d’une rampe métallique au niveau de l’escalier permettant l’accès du niveau sous-sol au niveau terrasse pour lui permettre un accès à la terrasse depuis le sous-sol après avoir emprunté la plate-forme élévatrice.
Il indique que le coût prévisible de ces aménagements a été évalué à la somme de 2 300 €.
Il indique qu’il convient d’ajouter à ces frais, le coût annuel de l’entretien de la plate-forme élévatrice d’un montant de 744,27 € actualisé au mois de décembre 2025, de telle sorte qu’il est bien fondé à solliciter à titre principal, la somme de 26 857,22 € et à titre subsidiaire, celle de 25 019,57 €.
* Frais d’adaptation du véhicule : 319 176,54 € à titre principal et 294 887,77 € à titre subsidiaire
Monsieur [E] indique qu’au terme de leur rapport d’expertise, les experts ont retenu la nécessité pour lui de disposer d’un véhicule adapté à ses séquelles.
Il précise n’avoir repris que de façon très limitée la conduite automobile de son véhicule équipé d’une boîte de vitesses semi-automatique dont l’utilisation n’est pas commode puisqu’elle est sujette à des dysfonctionnements réguliers, ajoutant par ailleurs être gêné lors de l’installation dans le véhicule dès lors que la hauteur d’assise est trop basse.
Il expose que monsieur [O] a préconisé l’acquisition d’un véhicule de type SUV, ce qui permettra de faciliter le transport, le coffre de grand volume permettant le chargement du fauteuil roulant manuel.
* Assistance tierce personne permanente : 787 257,06 € à titre principal et 725 446,79 € à titre subsidiaire
Monsieur [E] conteste l’évaluation proposée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne d’une heure par jour, précisant que ses besoins en aide humaine à titre permanent doivent être fixés à deux heures par jour, dès lors qu’il a besoin d’aide pour l’habillage et le déshabillage , ne peut pas assurer l’hygiène de ses pieds, ne peut pas couper ses aliments solides et ne peut réaliser aucune tâche de la vie quotidienne, ces tâches étant exclusivement assurées par son épouse.
* Pertes de gains professionnels futurs : 443 013,78 € à titre principal et 419 472,50 € à titre subsidiaire
Monsieur [E] rappelle que les experts ont retenu une perte d’aptitude à exercer l’activité professionnelle qui était la sienne avant les faits, l’ayant contraint à subir un reclassement professionnel avec perte de son statut professionnel en rapport avec ce reclassement mais également une perte de gains professionnels futurs en l’état d’une reprise à mi-temps thérapeutique le 13 mai 2017 puis à 80 % en mai 2018 suivi d’un nouvel arrêt travail.
Il indique avoir fait l’objet d’une décision d’inaptitude de manière totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions le 7 février 2019 et avoir été placé en retraite anticipée pour invalidité le 17 mai 2019.
Il précise que le cabinet Quantiel Consultant a évalué :
la perte de gains professionnels futurs échus du 1er juin 2017 au 31 décembre 2024 sur la base de la comparaison entre les rémunérations qu’il a perçues réellement et celles qu’il aurait dû percevoir jusqu’au 31 décembre 2024 : 88 022 €,la perte de gains professionnels futurs à échoir du 1er janvier 2025 au 30 juin 2030 sur la base de la comparaison entre les rémunérations perçues et celles qui étaient légitimement attendues : 88 729,45 €,la perte de gains professionnels futurs à échoir à compter du 1er juillet 2030 (perte de retraite) : 266 262,33 €.Il rappelle que la retraite de la fonction publique est calculée sur les six derniers mois d’activité et non sur les 25 meilleures années. Il indique que la perte de retraite de la victime peut être calculée avec la perte de gains professionnels futurs ou avec l’incidence professionnelle de son dommage mais que la capitalisation viagère de la perte de gains professionnels futurs de la victime inclut indéniablement la perte de ses droits à la retraite, laquelle ne peut être sollicitée en sus au titre de l’incidence professionnelle de son dommage pour perte de droits à la retraite.
* L’incidence professionnelle : 76 058,35 € à titre principal et 75 005,86 € à titre subsidiaire.
Il indique que la réparation des pertes de gains professionnels futurs à titre viager n’exclut pas la réparation de l’incidence professionnelle du dommage liée à la perte de chance de promotion professionnelle, au renoncement définitif à toute activité professionnelle et à la situation d’anomalie sociale créée par l’inaptitude à reprendre une activité professionnelle. Il précise que l’incidence professionnelle du dommage qu’il a subi est multiple dès lors qu’il a été contraint à un reclassement professionnel sur un autre poste de travail, soumis à une pénibilité accrue du travail durant une année sur un poste non adapté (trajets quotidiens de 100 km), qu’il s’est trouvé confronté à l’impossibilité d’aménager son poste de travail, qu’il a fait l’objet d’une décision de retraite anticipée pour invalidité et a été placé ainsi en situation d’inactivité professionnelle forcée, qu’il souffre d’une dévalorisation et perte d’identité sociales et n’a plus aucune activité.
Il indique que l’indemnisation de l’incidence professionnelle se fait sur la base du salaire à la date de la consolidation, selon le taux retenu au titre de son déficit fonctionnel permanent et fait l’objet d’une capitalisation suivant un euro de rente temporaire jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite soit 67 ans.
PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
* Déficit fonctionnel permanent : 133,421,06 € ou 135 457,76 € ou 125 315,32 € à titre principal ; à titre subsidiaire 92 500 €
Monsieur [E] indique que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent qui a été réalisée par les experts ne tient pas compte des souffrances physiques et morales présentes depuis la survenue des complications infectieuses et qui persistent depuis, soulignant qu’il souffre toujours de douleurs lancinantes et de paresthésies au niveau de la jambe gauche, l’obligeant à prendre quotidiennement des anti-inflammatoires et de la morphine, présente également d’importantes conséquences psychologiques puisqu’il souffre de sa perte d’autonomie, de sa dépendance et d’isolement social. Il soutient que compte tenu du caractère viager des différentes composantes de ce préjudice, le principe d’une indemnisation évaluée sur une base journalière du déficit fonctionnel temporaire doit être retenu, sollicitant de majorer l’indemnité journalière retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire soit 35 € de 10 € pour l’indemnisation des souffrances physiques et morales permanentes non comprises dans le taux de déficit fonctionnel temporaire mais comprises dans le déficit fonctionnel permanent. Il précise que cette méthode de calcul qui ne s’analyse pas en la capitalisation d’un préjudice extra patrimonial mais en une évaluation viagère en fonction de l’espérance de vie a été retenue par diverses juridictions.
À titre subsidiaire, il sollicite l’indemnisation de ce préjudice, en retenant la valeur du point d’incapacité augmentée d’une indemnité liée aux troubles subis dans ses conditions d’existence et aux souffrances physiques et morales permanentes soit une somme de 92 500 €.
* Préjudice esthétique permanent : 8 000 €
Monsieur [E] indique que les experts ont évalué ce préjudice à 2/7 compte tenu de l’altération de son apparence physique résultant de sa boiterie, de l’utilisation de cannes anglaises ou d’un déambulateur et d’un fauteuil roulant pour les trajets longs ainsi que de la présence d’une cicatrice de 10 cm au niveau de sa hanche gauche.
* Préjudice d’agrément : 30 000 €
Il rappelle que la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément de jardinage et bricolage, précisant qu’il n’a pas pu reprendre non plus son activité de randonnée pédestre.
* Préjudice sexuel : 30 000 €
Monsieur [E] indique avoir perdu toute libido et précise que les relations intimes sont devenues impossibles en raison de la persistance de douleurs au niveau de la hanche et de son membre inférieur gauche, ce qui est source de tensions dans le couple.
Madame [Y] [E] sollicite l’indemnisation des préjudices subis suivants :
frais de transport pour rendre visite à son époux quotidiennement lors de ses hospitalisations : 8 738,10 €préjudice d’affection : 10 000 € préjudice d’accompagnement :10 000 €, indiquant avoir été contrainte d’être placée en arrêt de travail en raison de l’apparition d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à la survenue du dommage corporel de son époux, puis lors du retour à domicile de ce dernier, de solliciter des congés pour pouvoir le conduire à ses différents rendez-vous médicaux, ajoutant consacrer tout son temps libre à s’occuper de son époux avec lequel elle ne partage plus aucune activitépréjudice sexuel : 15 000 €.
Relevant que les deux offres d’indemnisation présentées par la Sham Relyens Mutual Insurance en date des 18 et 31 juillet 2019 étaient incomplètes (aucune offre au titre de l’incidence professionnelle, des pertes de gains professionnels futurs, des frais d’aménagement du logement, des frais d’adaptation du véhicule, du déficit fonctionnel permanent et des frais permanents de jardinage) et manifestement insuffisantes, monsieur [E] sollicite que les sommes allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et versement des provisions, produisent intérêts au double du taux légal à compter du 18 juillet 2019 et jusqu’au prononcé de la décision, cette sanction étant prévue à l’article L 1142-14 du code de la santé publique.
Il sollicite enfin que le point de départ des intérêts moratoires soit fixé au 13 octobre 2015 (date de la survenance de son préjudice), subsidiairement au 18 juillet 2019 (date à laquelle sa créance indemnitaire était exigible) et plus subsidiairement, à la date de délivrance de l’assignation.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère a aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, sollicité la condamnation conjointe et solidaire et/ou in solidum de la Clinique [Etablissement 2] à [Localité 5] et son assureur la compagnie Sham Relyens Mutual Insurance à lui verser les sommes de :
42 565,15 € avec intérêts au taux légal à compter des conclusions au titre des débours exposés,1 212 € et en tout état de cause l’indemnité forfaitaire en vigueur à la date du règlement des sommes dues, au titre de l’indemnité forfaitaire,3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, demandé au tribunal de :
dire et juger que l’infection nosocomiale présentée par monsieur [E] n’atteint pas le seuil de déficit fonctionnel permanent de 26 %,prendre acte qu’aucune demande n’est formée contre l’office,dire que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies,prononcer sa mise hors de cause, condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale et son assureur la société d’assurance Relyens Mutual Insurance ont aux termes de leurs écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, demandé au tribunal de :
dire et juger que l’indemnisation des préjudices subis par les époux [E] et strictement en lien avec l’infection d’origine nosocomiale contractée par monsieur [Q] [E] incombe à la Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale et à son assureur,liquider les préjudices subis par monsieur [Q] [E] comme suit : faire application du barème Gazette du Palais 2025, table de survie INSEEH 2020-2022,ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée à monsieur [Q] [E] au titre :des dépenses de santé actuelles laquelle ne saurait excéder la somme de 823,17 €,des frais de transport laquelle ne saurait excéder la somme de 2 073,20 €,de l’assistance par une tierce personne temporaire laquelle ne saurait excéder la somme de 12 971 €,des pertes de gains professionnels actuels laquelle ne saurait excéder la somme de 7 524,88 €,du déficit fonctionnel temporaire laquelle ne saurait excéder la somme de 12 096 €,des souffrances endurées laquelle ne saurait excéder la somme de 30 000 €,des frais de transport échus laquelle ne saurait excéder la somme de 2 266,46 €,des frais de transport en lien avec les séances de kinésithérapie laquelle ne saurait excéder la somme de 28 313,82 €,de l’assistance par une tierce personne permanente laquelle ne saurait excéder la somme de 195 072 €,du déficit fonctionnel permanent laquelle ne saurait excéder la somme de 51 500 €,du préjudice esthétique permanent laquelle ne saurait excéder la somme de 4 000 €, du préjudice sexuel laquelle ne saurait excéder 15 000 €,allouer à monsieur [E] les sommes de :226,30 € au titre des frais d’hospitalisation,571,16 € au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne,15 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ,débouter monsieur [E] de ses demandes présentées au titre des frais d’expertise ergonomique et d’analyse financière, des frais de jardinage, des frais d’aménagement du logement pendant la période traumatique et du coût des emprunts bancaires, des dépenses de santé futures, des frais de transport en lien avec les séances de pédicurie, des frais permanents de jardinage, des frais d’aménagement du logement, des frais d’adaptation du véhicule, du préjudice d’agrément, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, de sa demande d’expertise ergonomique et architecturale.
Subsidiairement, elles demandent au tribunal de limiter les indemnités allouées à monsieur [E] aux sommes de :
1 484 € au titre des frais de jardinage,50 305,79 € au titre des frais permanents de jardinage,5 000 € au titre du préjudice d’agrément, Elles concluent également à l’organisation d’une mesure d’expertise aux fins de chiffrage des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle et au sursis à statuer sur ces postes de préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Elles concluent à titre très subsidiaire à la fixation à la somme de 10 000 € de l’indemnité à allouer à monsieur [E] au titre de l’incidence professionnelle.
S’agissant des demandes indemnitaires présentées par madame [E], elles concluent au rejet des demandes présentées au titre des frais de transport, du préjudice d’affection, du préjudice d’accompagnement et demandent au tribunal de ramener à de plus justes proportions l’indemnité à allouer en réparation du préjudice sexuel laquelle ne saurait excéder la somme de 15 000 €.
À titre subsidiaire, elles indiquent qu’il ne saurait être alloué à madame [E] des indemnités excédant les sommes de 7 463,52 € au titre des frais de transport et 5 000 € au titre du préjudice d’affection.
Elles s’opposent à la demande présentée tendant à ce que les sommes allouées produisent intérêt au double du taux légal et indiquent qu’il convient de fixer à la date de la décision, le point de départ des intérêts moratoires et de la capitalisation.
Enfin, elles concluent au rejet des demandes :
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère au titre des débours exposés et des frais irrépétibles,de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles indiquent ne pas contester les conclusions des deux rapports d’expertise, les experts ayant retenu l’origine nosocomiale de l’infection contractée par monsieur [E] et précisant que l’indemnisation des préjudices subis par monsieur [Q] [E] en lien avec l’infection d’origine nosocomiale qu’il a contractée incombe à l’établissement de soins et son assureur.
Elles soutiennent que le préjudice subi par monsieur [E] doit être liquidé en tenant compte de l’état antérieur présenté par le patient quantifié à 10 % par les experts qui ont fixé le taux de déficit fonctionnel permanent, cet état antérieur devant inclure les antécédents de double hernie discale ayant entraîné de nombreuses sciatalgies depuis 1997, les douleurs lombaires dont monsieur [E] souffrait depuis 8 années, persistant en dépit des infiltrations pratiquées en juin 2014 et de l’intervention de recalibrage bilatéral réalisée le 23 septembre 2014 et l’arrêt de travail prescrit le [Date décès 1] 2014, dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que l’intervention réalisée le 13 octobre 2015 aurait permis de faire disparaître toutes douleurs.
Elles s’opposent à toute revalorisation des demandes indemnitaires présentées, relevant qu’une telle actualisation revient à indemniser monsieur [E] au delà de son préjudice lequel correspond à des frais exposés ayant vocation à être remboursés sur présentation de factures.
Elles ajoutent que les provisions versées ont permis le remboursement des frais restés à la charge de monsieur [E].
Elles précisent ne pas contester le montant des dépenses de santé actuelles restées à charge de monsieur [E] à l’exception de l’achat d’un lit médicalisé (1 993 €), d’un surmatelas à mémoire de forme (62,89 €) et de 2 draps housse (98 €) dès lors que ces achats ne sont pas en lien direct avec les complications infectieuses subies, monsieur [E] disposant déjà d’un lit motorisé antérieurement aux complications infectieuses, en raison de son état antérieur.
Concernant les frais de transport, elles relèvent que les époux [E] sollicitent le remboursement de certains trajets à deux reprises, une fois pour monsieur [E] et une seconde au nom de son épouse invoquant sa qualité de victime par ricochet et qu’il convient d’appliquer le barème kilométrique de 2016 et non 2024.
Elles s’opposent au remboursement des frais d’expertise ergonomique dans la mesure où ils ont été acquittés par l’assureur de monsieur [E] et où il n’est pas justifié que cet assureur en a demandé le remboursement et des frais d’analyse financière dont il n’est pas établi qu’ils ont été réglés par monsieur [E].
Elles concluent au rejet des demandes présentées au titre des :
— frais de jardinage, relevant qu’il n’est pas établi que monsieur [E] réalisait ces travaux antérieurement, rappelant que ce dernier présentait des antécédents liés à un accident de la circulation survenu en 1996 mais également des douleurs lombaires depuis 8 années que les traitements réalisés n’avaient pas permis de soulager, justifiant un taux d’invalidité de 50 % reconnu par la MDPH.
À titre subsidiaire, elles soutiennent qu’il convient de réduire la somme à allouer à monsieur [E] dès lors qu’il a perçu les crédits d’impôt afférents à ces dépenses,
— frais d’aménagement du logement, l’étude réalisée par madame [S] ergothérapeute salariée du centre hospitalier de [Localité 5] étant antérieure à la consolidation de son état, de telle sorte que les aménagements préconisés ne reflètent pas ses besoins réels et ajoutant que ni les experts compétents pour se prononcer sur ce poste de préjudice ni la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne n’ont retenu de tels frais pendant la période traumatique, l’organisation d’une mesure d’expertise sollicitée par le demandeur étant dans ces conditions inutile,
— frais exposés pour la souscription de prêts aux fins de financer l’aménagement du logement dès lors que les provisions versées permettaient de solder les crédits souscrits.
Elles indiquent que monsieur [E] ne peut solliciter une indemnisation au titre des frais d’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation puisqu’il était intégralement pris en charge. Elles proposent un taux horaire de 17 € et de retenir l’évaluation faite par les experts (2 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75 % et 1 heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 50 %).
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels, elles exposent qu’il convient d’écarter le rapport non contradictoire déposé par le cabinet Quantiel Consultant dans la mesure où il a été établi sur le seul examen des bulletins de salaire postérieurs à 2015, sans tenir compte de la situation antérieure et en intégrant des perspectives d’augmentation d’indices sur lesquelles les parties n’ont aucune visibilité.
Elles soutiennent que le préjudice subi doit être calculé au regard de la moyenne des traitements versés sur les trois années précédent le fait dommageable et des traitements réellement perçus.
Elles indiquent que le demandeur ayant communiqué ses bulletins de salaire pour la période 2012 à 2015, le traitement moyen perçu par monsieur [E] s’élevait à la somme de 1 078,25 €, précisant que sur la période retenue par la commission de conciliation, à savoir entre le 14 janvier 2016 et le 13 mai 2017, monsieur [E] a perçu une somme de 9 962,32 € alors qu’il aurait dû percevoir une somme de 17 217,20 €, de telle sorte que l’indemnité à allouer au titre de la perte de gains professionnels actuels doit être fixée à la somme de 7 524,88 €.
Elles proposent de retenir un taux horaire de 28 € pour l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
Elles s’opposent à l’application du barème publié par la Gazette du Palais 2022 au taux de – 1 %, soulignant que la réalité de la situation économique est moins obérée que l’hypothèse de stagflation de longue durée correspondant au taux d’actualisation de – 1 %, en l’état de la baisse notable du taux d’inflation désormais inférieur à 3 % enregistrée, sollicitant l’application du barème de la Gazette du Palais 2025 table de survie INSEE H 2020-2022, avec un taux d’actualisation à 0,50 % tenant compte des tendances économiques actuelles et notamment du taux des emprunts d’État à 10 ans ainsi que de l’évolution de l’inflation. Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’application du barème publié par la Gazette du Palais 2022, elles sollicitent l’application du barème à taux zéro.
Concernant les dépenses de santé futures, elles s’opposent à la prise en charge du coût d’acquisition du bras d’appui pour les WC pour un montant de 119 € dès lors qu’il s’agit de frais d’aides techniques et non d’une dépense de santé future.
Elles concluent au rejet de la demande présentée au titre des frais de pédicurie non retenus par les experts et la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne.
Concernant les aides techniques, elles exposent que monsieur [E] n’utilise plus de fauteuil roulant depuis la mi-mars 2017, de telle sorte que les demandes présentées au titre de l’acquisition et du renouvellement du fauteuil roulant manuel, d’une motorisation avec un kit roues et d’un accoudoir pour le fauteuil devront être rejetées.
Elles ajoutent que le lit motorisé a été acquis par monsieur [E] en raison de son état antérieur, concluant ainsi au rejet de la demande présentée à ce titre.
Elles précisent que ni les experts ni la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne n’ont retenu les aides techniques réclamées par monsieur [E] qui ne justifie nullement qu’elles sont indispensables en raison des complications infectieuses subies.
Elles indiquent qu’il convient d’appliquer pour le calcul des frais divers permanents le barème kilométrique des années 2017, 2018, 2019 et 2022, de telle sorte qu’il ne peut être alloué à monsieur [E] une somme supérieure à 2 266,46 € au titre des frais de transport échus.
Elles ajoutent que la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne a retenu l’indemnisation des frais exposés pour une séance de kinésithérapie par semaine, monsieur [E] ne justifiant nullement de ce que son état nécessite 3 séances par semaine.
Elles exposent que la demande présentée au titre des frais de transport en lien avec les séances de pédicurie ne peut prospérer dès lors que ni les experts ni la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne n’ont retenu ces frais et qu’il n’est pas justifié d’un lien de causalité entre les complications infectieuses et ces séances.
Elles s’opposent également à la demande présentée au titre des frais permanents de jardinage en l’absence de lien de causalité entre ces frais et les complications précitées et dès lors qu’il n’est pas établi que monsieur [E] entretenait son jardin, ce qui apparaît peu probable compte tenu de son état antérieur et de son taux d’invalidité.
Elles concluent au rejet de la demande présentée au titre des frais d’aménagement du domicile dès lors que les aménagements dont il est sollicité l’indemnisation ont été réalisés antérieurement au retour à domicile de monsieur [E], qu’ils sont en lien avec l’état antérieur de ce dernier (plate-forme élévatrice et rampes) et qu’il est établi que monsieur [E] n’utilise plus de fauteuil roulant depuis le mois de mars 2017, de telle sorte qu’il n’a plus l’usage de la plate-forme et qu’il n’est pas justifié de réaliser une douche accessible en fauteuil roulant.
Quant aux frais d’adaptation du véhicule, elles relèvent que monsieur [E] disposait avant l’intervention, d’un véhicule équipé d’une boîte semi-automatique, l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique étant exclusivement en lien avec son état antérieur. Elles ajoutent que les préconisations faites ont pour unique finalité de faciliter l’installation de monsieur [E] au poste de conduite en présence d’un fauteuil roulant, ces aménagements n’étant pas nécessaires dès lors que monsieur [E] n’utilise plus de fauteuil roulant.
Elles indiquent que les frais d’assistance par une tierce personne permanente devront être calculés en retenant un taux horaire de 18 € et au vu de l’évaluation retenue par les experts et la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne, à savoir 1 heure par jour.
Elles concluent au rejet de la demande présentée au titre des pertes de gains professionnels futurs, relevant que cette demande est fondée sur un rapport d’expertise non contradictoire qui n’est corroboré par aucune autre pièce, que la méthodologie appliquée par cet expert fondée uniquement sur des prospections n’est pas conforme à la méthodologie habituelle (comparaison entre les traitements qui auraient dû être perçus en retenant le traitement moyen sur les 3 années précédant le dommage et les traitements perçus), qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une perte de gains professionnels futurs dès lors que monsieur [Q] [E] avait déjà bénéficié d’un reclassement professionnel antérieurement au dommage subi, avait été placé en congé longue maladie de mai 2014 à mai 2015, se trouvait en arrêt de travail avant l’intervention, que la MDPH lui avait reconnu un taux d’invalidité de 50 %, et qu’il a bénéficié d’un maintien de salaire, la perte évoquée s’analysant en une baisse de sa pension de retraite non établie et en tout état de cause, indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
À titre subsidiaire, elles concluent à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Elles s’opposent à la demande présentée au titre de l’incidence professionnelle, exposant qu’il n’est pas rapporté la preuve du lien de causalité entre l’incidence professionnelle alléguée et l’intervention au décours de laquelle monsieur [E] a contracté une infection nosocomiale dès lors qu’il existait un état antérieur, monsieur [E] se trouvant en arrêt de travail antérieurement à l’intervention et s’étant vu reconnaître par la MDPH un taux d’invalidité de 50 %, qui a nécessairement eu un impact sur sa carrière et ses perspectives d’évolution, soulignant que les experts n’ont nullement conclu qu’après l’intervention et en l’absence des complications infectieuses, monsieur [E] n’aurait conservé aucune séquelle et aurait pu reprendre son poste de travail dans les mêmes conditions. Elle indique que l’incidence professionnelle est nécessairement réduite en raison de l’âge de l’intéressé à la date de la consolidation à savoir 54 ans, les conséquences professionnelles variant en fonction de l’âge de la victime, l’intéressé se trouvant en fin de carrière et soulignant qu’il n’est pas établi au regard de l’existence d’un état antérieur, qu’il aurait pris sa retraite à l’âge de 67 ans.
Elles critiquent la méthodologie utilisée par le demandeur, proposant une indemnité fixée à hauteur de 15 000 € et à titre subsidiaire, l’organisation d’une mesure d’expertise.
Elles rappellent que le déficit fonctionnel permanent inclut les troubles dans les conditions d’existence, la gêne ressentie dans les activités courantes et les souffrances endurées après consolidation, de telle sorte que monsieur [E] ne peut solliciter une indemnisation distincte de ces postes, soulignant que la valeur du point retenue dans un certain nombre de référentiels les inclut.
Elles en déduisent que l’indemnisation de ce préjudice devra se faire selon les modalités habituelles en retenant une valeur du point de 2 060 € et un taux de déficit fonctionnel permanent de 25 %.
Elles indiquent que la perte des joies usuelles de la vie courante est indemnisée dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et qu’ainsi, monsieur [E] ne peut solliciter au titre du préjudice d’agrément, l’impossibilité de randonner, jardiner ou bricoler, activités qui relèvent de cette catégorie. Elles rappellent en outre qu’il n’est pas établi de lien de causalité direct et certain entre les complications infectieuses et l’impossibilité de poursuivre lesdites activités, compte tenu de l’état antérieur de monsieur [E].
Elles s’opposent à la demande de condamnation des intérêts au double de l’intérêt légal, exposant que le doublement n’est prévu par l’article L 1142-14 alinéa 9 du code de la santé publique pour sanctionner l’absence de versement des fonds dans le délai d’un mois à compter de l’acceptation par la victime de l’offre d’indemnisation, relevant que monsieur [E] n’a pas accepté les offres que lui ont été présentées.
Elles indiquent qu’il ne peut être fait application des dispositions issues de la loi Badiner qui ne concernent que les assureurs garantissant la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur, lesquelles prévoient le double de l’intérêt au taux légal pour sanctionner l’absence de présentation d’une offre dans les délais fixés ou la présentation d’une offre incomplète ou manifestement insuffisante.
Enfin, elles soutiennent que les offres présentées ne peuvent être qualifiées de manifestement insuffisantes ou incomplètes, dès lors qu’elles ont été présentées dans le respect de l’avis de la commission de conciliation qui a fixé les préjudices indemnisables sur production de justificatifs (à savoir dépenses de santé actuelles, frais d’assistance par un avocat ou un médecin conseil, frais de déplacement, frais de jardinage, perte de gains professionnels actuels pour la période du 14 janvier 2016 au 13 mai 2017, frais d’adaptation du véhicule, perte de gains professionnels futurs
et incidence professionnelle), monsieur [E] n’ayant pas en dépit des relances adressées à cette fin, communiqué les justificatifs réclamés permettant notamment de déterminer le préjudice subi au titre des pertes de gains professionnels futurs. Elles indiquent qu’il ne peut leur être fait grief de ne pas avoir émis d’offre relative à des postes de préjudices non retenus par la commission de conciliation et d’indemnisation et de ne pas avoir sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise architecturale et ergonomique dès lors que ni les experts ni la commission n’ont retenu de frais d’aménagement du logement pendant la période traumatique.
Concernant les préjudices subis par madame [E], elles exposent que la demande présentée au titre des frais de transport ne peut prospérer dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence de ces frais, la seule pièce produite étant un tableau établi par madame [E].
Subsidiairement, elles exposent qu’il convient de faire application du barème kilométrique de 2016.
Elles concluent également au rejet de la demande présentée au titre du préjudice d’affection au motif qu’il n’est pas établi, madame [E] ne communiquant aucun certificat médical ou attestation de suivi par un professionnel.
Elles soutiennent que madame [E] ne peut réclamer l’indemnisation d’un préjudice d’accompagnement lequel ne concerne que les proches d’une victime décédée.
Concernant la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère, elles relèvent que l’organisme social ne peut solliciter le remboursement des frais futurs qu’au fur et à mesure de leur engagement, qu’il convient ainsi de déduire du décompte présenté, la somme de 33 810 €, soulignant qu’il ne peut être réclamé aucune somme au titre de l’acquisition d’un lit médicalisé dès lors que cette acquisition est liée à l’état antérieur de monsieur [E] et de son renouvellement non retenu par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne.
Si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère a déduit ces frais aux termes du décompte produit le 2 juin 2025, elles précisent que l’organisme social persiste à solliciter une somme de 33 810,03 € au titre de frais futurs et/ou besoins qui ne sont pas encore connus et concluent au rejet de cette demande.
Le groupement Harmonie Fonction Publique et la Mutuelle Civile de la Défense n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 décembre 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À l’audience, le conseil de monsieur [E] a sollicité le rejet des pièces insérées au dossier de plaidoirie de la Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale et de la Sham Relyens Mutual Insurance correspondant aux décisions de justice visées à leurs conclusions, au motif qu’elles ne lui ont pas été communiquées.
Cette demande ne saurait prospérer dès lors que ces décisions de justice ne peuvent être considérées comme des pièces fondant les demandes présentées par les défenderesses, ces décisions n’étant au demeurant pas visées au bordereau de pièces des défenderesses, étant relevé que la Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale et la Sham Relyens Mutual Insurance ont, dans leurs écritures, précisé les références de chacune des décisions invoquées, permettant ainsi à leur contradicteur de les rechercher et les consulter.
I) Sur la responsabilité de la SASU Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale
L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
L’article L1142-1-1 du même code prévoit :
« Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins ».
Présente un caractère nosocomial l’infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge du patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Les professeurs [L] et [T] précisent, au terme de leur rapport déposé le 6 avril 2018 que monsieur [Q] [E] a contracté au décours de l’intervention réalisée le 13 octobre 2015, une infection dont le germe identifié est un staphylocoque doré (staphylococcus aureus) multisensible aux antibiotiques, dont les premiers signes se sont manifestés le 22 octobre 2015 soit 9 jours après l’intervention, les experts concluant que l’infection est en lien avec l’intervention chirurgicale réalisée et qu’elle ne se serait pas produite en son absence : page 9 du rapport « en l’absence d’hospitalisation et de chirurgie rachidienne, l’infection n’aurait pas eu lieu ».
Les experts excluent toute cause étrangère.
Ces conclusions sont confirmées par le second rapport d’expertise médicale déposé le 18 décembre 2018 par le professeur [D] et le docteur [F], lesquels retiennent cependant une manifestation des premiers signes d’infection non pas le 22 octobre 2015 mais le 3 novembre 2015, soulignant que la contamination est intervenue directement de dehors en dedans à partir de la flore cutanée du patient lors de l’intervention du 13 octobre 2015.
Ces experts n’ont constaté aucun dysfonctionnement que ce soit au titre de la préparation cutanée de l’opéré, de l’antibioprophylaxie mise en place ou de la ventilation de la salle d’intervention.
L’infection présentée par monsieur [Q] [E] doit ainsi être qualifiée d’infection nosocomiale, la SASU Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale ne contestant ni cette qualification ni sa responsabilité, puisqu’elle n’invoque aucune cause étrangère.
Dans ces conditions, la SASU Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale doit être déclarée responsable des conséquences de l’infection nosocomiale contractée par monsieur [Q] [E].
Son assureur la Sham Relyens Mutual Insurance ne conteste pas devoir sa garantie.
II) Sur l’indemnisation des préjudices subis par monsieur [Q] [E]
Les professeurs [L] et [T] précisent aux termes de leur rapport déposé le 6 avril 2018 non contesté sur ce point, que l’infection nosocomiale contractée par monsieur [Q] [E] a provoqué :
une polyneuropathie de réanimation, la majoration d’un déficit du membre supérieur gauche,un déficit partiel moteur du membre inférieur gauche,une nécrose de la hanche gauche avec remplacement prothétique.
À titre liminaire, il convient de rappeler les conclusions du rapport d’expertise des professeurs [L] et [T], seule expertise dont dispose le tribunal dès lors que les parties n’ont pas sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices subis par monsieur [E] et ne concluent pas aux termes de leurs dernières écritures, à l’organisation d’une telle mesure, étant observé que monsieur [E] conteste les conclusions du rapport précité relatives seulement à certains postes de préjudice :
date de consolidation : [Date décès 1] 2017absence de dépenses de santé actuelles, déficit fonctionnel temporaire total du 18 février au 15 avril 2016, du 26 au 28 octobre 2016, du 13 au 19 décembre 2016, du 23 décembre 2016 au 14 février 2017, déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 18 novembre 2015 au 17 février 2016, du 16 avril au 25 octobre 2016, du 29 octobre au 12 décembre 2016, du 20 au 22 décembre 2016, du 15 février au 14 mars 2017,déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 13 novembre au 17 novembre 2015, du 15 mars au [Date décès 1] 2017,perte de gains professionnels actuels du 14 janvier 2016 au 13 mai 2017,déficit fonctionnel permanent de 35 % dont 10 % imputables à l’état antérieur présenté par le patient,souffrances endurées : 5/7,préjudice esthétique temporaire : 4/7,préjudice esthétique permanent : 2/7,assistance tierce personne avant consolidation : 2 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75 % et une heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %,assistance tierce personne après consolidation : 1 heure par jour,pas de dépenses de santé futures,préjudice d’agrément : non évoqué,préjudice sexuel : perte de libido et impossibilité à réaliser l’acte sexuel,appareillage et fournitures complémentaires nécessaires,pas d’aménagement du domicile à prévoir, adaptation du véhicule,pertes de gains professionnels futurs : perte du statut professionnel en rapport avec le reclassement professionnel.
Dans son avis rendu le 28 février 2019, la commission de conciliation et d’indemnisation de Bretagne a retenu que la réparation des préjudices subis par monsieur [Q] [E] incombait à l’établissement médical, fixé à la date du [Date décès 1] 2017 la consolidation de l’état de santé de ce dernier et listé les préjudices dont monsieur [E] est bien fondé à solliciter l’indemnisation de la manière suivante :
préjudices patrimoniaux
avant consolidation :
dépenses de santé actuelles : frais médicaux et paramédicaux restés à charge avant la consolidation sur justificatifs,frais divers : frais d’assistance par un avocat ou un médecin conseil sur justificatifs, frais de déplacement sur justificatifs, frais d’assistance par une tierce personne à hauteur de deux heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 75 % et à hauteur d’une heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 50 %, frais de jardinage sur justificatifs,perte de gains professionnels actuels du 14 janvier 2016 au 13 mai 2017 sur justificatifs,
permanents :
frais de santé futurs : kinésithérapie une séance par semaine et frais de transport,frais d’adaptation du véhicule : surcoût d’adaptation sur justificatifs avec prise en compte du renouvellement avec boîte automatique et siège pivotant,frais d’aménagement du logement au handicap à hauteur des deux tiers des frais exposés sur justificatifs (plate-forme élévatrice, ouverture de la cuisine, du salon, une douche à l’italienne accessible en fauteuil, agrandissement des toilettes avec un WC rehaussé et des barres de maintien, modification de la hauteur des prises de courant),assistance par tierce personne à hauteur d’une heure par jour,frais de jardinage sur justificatifs,perte de gains professionnels futurs sur justificatifs : reprise à mi-temps thérapeutique le 13 mai 2017 et reprise à 80 % en mai 2018, puis nouvel arrêt travail,préjudice incidence professionnelle : reclassement professionnel et perte de son statut professionnel en raison de ce reclassement puis retraite anticipée sur justificatifs,
préjudices extra-patrimoniaux
avant consolidation
déficit fonctionnel temporaire :100 % du 4 février 2016 au 15 avril 2016, du 26 au 28 octobre 2016, du 13 au 19 décembre 2016, du 23 décembre 2016 au 14 février 2017,75 % du 16 novembre 2015 au 3 février 2016, du 16 avril au 25 octobre 2016, du 29 octobre 12 décembre 2016, du 20 au 22 décembre 2016, du 15 février au 14 mars 2017,50 % du 15 mars au [Date décès 1] 2017,25 % du 3 au 12 novembre 2015,souffrances endurées : 5/7,préjudice esthétique temporaire : 4/7,
permanents
déficit fonctionnel permanent : 25 %,préjudice esthétique permanent : 2/7,préjudice d’agrément de jardinage et de bricolage,préjudice sexuel : perte de la libido et incapacité de réaliser l’acte sexuel.
Monsieur [Q] [E] ne formule aucune demande à l’encontre de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dès lors que le taux de déficit fonctionnel permanent en lien avec l’infection nosocomiale contractée est inférieur à 26 %, étant observé qu’aucune des parties ne conteste le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à la seule infection nosocomiale fixé par les experts à 25 %.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la mise hors de cause de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Par ailleurs les demandes indemnitaires présentées par monsieur et madame [E] ne sont dirigées que contre la Sham Relyens Mutual Insurance assureur de la SASU Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale et non in solidum contre cet établissement et son assureur.
L’application du barème
Monsieur [Q] [E] sollicite à titre principal, l’application du barème de capitalisation des rentes des victimes de la Gazette du Palais 2022 publié le 31 octobre 2022 avec un taux d’actualisation à -1 % et subsidiairement, l’application du barème paru à la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 avec un taux d’actualisation de 0,5 % et tables prospectives.
La Sham Relyens Mutual Insurance sollicite quant à elle l’application du barème de la Gazette du Palais 2025 tables de mortalités stationnaires INSEE H (2020-2022).
Le choix du barème de capitalisation relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, il convient de retenir le barème de capitalisation paru à la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 avec un taux d’actualisation à 0,5 %, en ce qu’il est le plus récent et donc plus à jour des réalités économiques. Ce barème propose deux tables de mortalités, l’une stationnaire reposant sur les données constatées entre 2020 et 2022, et l’autre prospective (table INSEE 2021-2121) anticipant la baisse attendue des taux de mortalité à tous les âges dans l’avenir, conduisant à des espérances de vie plus élevées.
Ces dernières tables se fondent sur des données prévisibles et non encore avérées.
Il convient pour cette raison et au regard de l’âge de la victime (63 ans au jour de la liquidation), de retenir la table stationnaire laquelle apparaît la plus adaptée et l’outil le plus pertinent pour procéder à la liquidation du préjudice subi par monsieur [Q] [E].
L’état antérieur de la victime
Les professeurs [L], [T], [D] et le docteur [F] ont évalué à 35 % le taux de déficit fonctionnel permanent présenté par monsieur [E] dont 25 % imputables à l’infection nosocomiale contractée, les 10 % restants ayant été induits par l’état antérieur de la victime.
Les médecins ont en effet relevé que monsieur [E] avait été victime d’un accident de la circulation en 1996 à la suite duquel il a présenté un traumatisme crânien, une hémiplégie gauche, des contusions hémorragiques cérébrales droites, une fracture de la styloïde gauche, les experts précisant toutefois que monsieur [E] avait bien récupéré de son hémiplégie gauche.
Les parties ne contestent pas le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à cet état antérieur fixé à 10 % par les experts.
La Sham Relyens Mutual Insurance soutient qu’il convient de retenir cet état antérieur lequel inclut les douleurs lombaires dont monsieur [E] souffrait depuis 8 années ainsi que l’arrêt de travail prescrit le [Date décès 1] 2014 pour liquider le préjudice subi, dès lors qu’il n’est pas établi que la chirurgie d’arthrodèse lombaire aurait permis de faire disparaître la pathologie dont il souffrait et ainsi de faire disparaître tout déficit fonctionnel permanent.
Il sera rappelé que lors de l’appréciation du taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, il ne peut être tenu compte du taux préexistant à l’acte médical en cause lorsque cet acte aurait permis d’y remédier en l’absence d’accident.
Il n’est pas contesté que :
— monsieur [E] souffrait de douleurs lombaires depuis plusieurs années, que n’avaient pas soulagées les infiltrations réalisées au cours de l’année 2014 et la chirurgie aux fins de recalibrage lombaire bilatéral pratiquée le 23 septembre 2014 par le docteur [J],
— monsieur [E] se trouvait depuis le [Date décès 1] 2014 en arrêt de travail en raison de la majoration des douleurs ressenties.
Cependant, il ne peut comme le fait la Sham Relyens Mutual Insurance, être soutenu que ces douleurs lombaires et cet arrêt de travail doivent être pris en compte au titre de l’état antérieur de monsieur [E] et ainsi au titre de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent imputable à cet état antérieur, dès lors que :
— la chirurgie d’arthrodèse lombaire a été pratiquée pour faire disparaître ces douleurs lombaires, étant observé que les professeurs [L], [T], [D] et le docteur [F] ont précisé que l’indication opératoire était parfaitement justifiée, les experts [D] et [F] indiquant en page 11 de leur rapport qu’il n’existait aucune autre alternative thérapeutique que l’arthrodèse lombaire compte tenu de l’échec des précédents traitements et de l’aggravation de l’état de monsieur [E] si la chirurgie n’était pas pratiquée (diminution du périmètre de marche utilisation d’un fauteuil roulant et grabatisation),
— les experts indiquent (page 12 du rapport déposé par les professeurs [L] et [T]), qu’en l’absence de complications infectieuses, monsieur [E] devait reprendre son activité professionnelle le 14 janvier 2016 et que l’infection nosocomiale a entraîné une perte d’aptitude à exercer l’activité professionnelle avant les faits, étant observé qu’il ressort des pièces communiquées par monsieur [E], que ce dernier travaillait à temps complet avant son arrêt du [Date décès 1] 2014 motivé par l’aggravation des douleurs lombaires dont il souffrait,
— qu’il ressort des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de la Santé relatives à la « lombalgie chronique de l’adulte et à la chirurgie » publiées en novembre 2015 que l’arthrodèse lombaire était un traitement chirurgical sûr et efficace pour la douleur lombaire, le taux de succès constaté étant de 98 %, la Sham Relyens Mutual Insurance ne communiquant aucune pièce venant infirmer cette étude.
Dans ces conditions, il convient de retenir qu’en l’absence de complications infectieuses, les douleurs lombaires dont souffrait monsieur [E] avaient vocation à disparaître, ce qui lui permettait de rependre son activité professionnelle antérieure à temps complet sans conserver de séquelles.
Il sera rappelé qu’en raison des complications infectieuses survenues, le docteur [J] a été contraint de procéder au retrait du matériel d’arthrodèse lombaire, monsieur [E] ne pouvant plus bénéficier de ce traitement puisqu’il ne peut plus faire l’objet d’interventions chirurgicales en raison du risque élevé de sepsis.
Ainsi, il ne saurait être tenu compte des douleurs lombaires et de l’arrêt de travail prescrit le [Date décès 1] 2014 pour l’appréciation de l’état antérieur de monsieur [E] et du taux de déficit fonctionnel permanent imputable à cet état antérieur, le taux de 10 % retenu par les experts concernant les séquelles conservées par monsieur [E] de l’accident de moto dont il a été victime en 1996.
L’indexation des préjudices
Monsieur [Q] [E] sollicite l’actualisation des sommes allouées en réparation de ses préjudices afin de tenir compte de l’érosion monétaire, l’actualisation se faisant par application de l’indice du prix de la consommation hors tabac INSEE, ce qui est contesté par la Sham Relyens Mutual Insurance.
Il convient de rappeler les principes régissant l’indemnisation du préjudice corporel :
le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, dont il ressort que la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit,l’absence d’obligation pour la victime de minimiser son préjudice,la liquidation des préjudices en fonction des besoins de la victime et non des dépenses faites, l’exclusion du contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime qui en a la libre disposition, l’évaluation des préjudices à la date à laquelle la juridiction statue.
En application de ces principes, la juridiction doit si la victime le sollicite, actualiser les indemnités allouées en tenant compte de la dépréciation monétaire au jour de sa décision, l’actualisation portant sur tous les postes de préjudice hors ceux pour lesquels l’indemnité est fixée par application d’un barème de capitalisation lequel intègre ce paramètre, l’actualisation se calculant en multipliant la valeur de référence par le quotient entre l’indice choisi au plus proche de la liquidation par le même indice de l’année de la dépense faite ou des sommes perçues.
Il sera ainsi fait droit à la demande d’actualisation présentée par monsieur [E], étant observé que la Sham Relyens Mutual Insurance ne conteste ni la méthode utilisée par le demandeur ni les indices dont il fait application.
1) Préjudices patrimoniaux temporaires
* Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Il y a lieu pour les dépenses de santé prises en charge par les organismes sociaux, y compris les mutuelles, de se reporter aux décomptes définitifs et actualisés (reprendre le total des prestations en nature) et pour les dépenses de santé de la victime de statuer en fonction des justificatifs.
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère justifie, aux termes du décompte arrêté au 2 juin 2025 qu’elle a communiqué, avoir exposé les débours suivants :
— frais d’hospitalisation 18 320,47 €
Du 13 décembre au 19 décembre 2016 : 6 827,45 €
Du 23 décembre 2016 au 9 janvier 2017 : 11 493,02 €
— frais médicaux du 18 avril 2016 au [Date décès 1] 2017: 1 320,58 €
— frais de kinésithérapie du 18 avril 2016 au 3 mai 2017: 1 946,04 €
— soins infirmiers du 18 avril 2016 au 14 mars 2017: 2 585,69 €
— frais de transport du 2 septembre 2016 au 9 janvier 2017: 401,41 €
— actes de biologie du 29 août 2016 au 14 mars 2017 : 432,53 €
— frais pharmaceutiques du 15 juillet 2016 au 24 janvier 2017 : 3 834,12 €
(Hors zopiclone et relvar)
— frais d’appareillage du 28 juillet 2016 au 24 janvier 2017: 282,86 €
TOTAL 29 123,70 €
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère communique une attestation d’imputabilité précisant que seules les prestations liées aux complications dont monsieur [Q] [E] a été victime ont été retenues, les soins qui sont étrangers ayant été écartés.
Dans ces conditions, il convient de fixer la créance de cet organisme social à la somme de 29 123,70 €.
Monsieur [E] soutient avoir conservé à charge une somme de 2 977,06 € correspondant à la quote-part des frais médicaux non prise en charge par les organismes sociaux. Il communique un tableau récapitulant l’intégralité des dépenses engagées entre le 19 février 2016 et le 11 mai 2017, documenté par les factures correspondant à chacun de ces achats et les relevés mentionnant la part prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère.
Par ailleurs, monsieur [Q] [E] a appelé en la cause les organismes complémentaires de santé et leur a adressé des courriers pour connaître la part des dépenses exposées qu’ils ont prise en charge, ces établissements n’ayant pas fait connaître le montant de leurs débours dans le cadre de la présente procédure.
Il ne peut dans ces conditions et dès lors que le demandeur a accompli toutes les diligences permettant de déterminer la part des frais médicaux prises en charge par les organismes complémentaires de santé, être soutenu qu’il n’établit pas l’existence de dépenses de santé actuelles restées à sa charge et ni celle d’un lien entre les sommes réclamées à ce titre et le préjudice corporel dont il a été victime.
La Sham Relyens Mutual Insurance conteste les postes de dépense suivants : achat d’un lit électrique (1 993 €), d’un surmatelas à mémoire de forme (62,89 €) et de draps housse (98 €).
Monsieur [E] justifie avoir fait l’acquisition d’un lit électrique le 19 avril 2016, dans le cadre de son retour à domicile après une longue hospitalisation (pièce n° 27).
L’acquisition d’un lit médicalisé simple ou motorisé avec 2 sommiers différents, barrière et potence, ainsi que d’un matelas de prévention air soft duo de classe 3 a été préconisée par madame [S] ergothérapeute intervenue au domicile de monsieur [E] le 5 mars 2016 afin de réaliser une étude des besoins de monsieur [E] à son retour à domicile.
Si l’ergothérapeute désigné par monsieur [E], monsieur [O], a indiqué dans son rapport (page 7) que monsieur [E] dormait dans un lit double motorisé équipé de sommier et matelas séparés, la hauteur du lit importante permettant de favoriser le transfert assis debout, il ne peut cependant en être déduit que monsieur [E] disposait antérieurement aux complications infectieuses dont il a été victime à la suite de l’intervention réalisée le 13 octobre 2015, d’un lit électrique en raison des séquelles conservées à la suite de l’accident dont il a été victime en 1996, puisque monsieur [O] s’est déplacé au domicile de monsieur [E] le 2 juin 2020 (page 1 du rapport) et a ainsi constaté la présence du lit motorisé acquis 4 années plus tôt.
L’ergothérapeute indique que l’acquisition de ce lit était nécessaire et ne précise nullement dans son rapport que monsieur [E] disposait déjà d’un tel lit antérieurement à l’intervention pratiquée le 13 octobre 2015.
Il convient dans ces conditions, de retenir ce poste de dépenses mais également l’acquisition d’un surmatelas à mémoire de forme et de draps housse adaptés pour ce type de lit.
Les dépenses de santé actuelles restées à charge de monsieur [E] s’élèvent ainsi à la somme de 2 977,06 € selon décompte arrêté à la date du 11 mai 2017, actualisée en fonction de l’indice des prix à la consommation hors tabac INSEE, à la somme de 3 556,72 € (2 977,06 x 121/101,28).
Dans ces conditions, il convient d’évaluer les dépenses de santé actuelles restées à la charge de monsieur [Q] [E] à la somme de 3 556,72 €.
* Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
— Frais d’hospitalisation
Monsieur [Q] [E] sollicite le remboursement des frais exposés pour la location d’un téléviseur lors des 5 hospitalisations dont il a fait l’objet entre le 29 décembre 2015 et le 12 avril 2016, à hauteur de la somme de 226,30 €.
La Sham Relyens Mutual Insurance ne conteste pas ce poste de préjudice.
Ainsi, il convient de fixer ce poste après actualisation, à la somme de 273,58 € (226,30 x 121/100,09).
— Frais de transport
Monsieur [E] réclame l’indemnisation des frais de transport exposés pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et pour l’achat de matériel auprès d’organismes spécialisés au cours de ses périodes d’hospitalisation.
La Sham Relyens Mutual Insurance soutient qu’il est sollicité une double indemnisation de ces frais par monsieur [E] et madame [E] au titre des frais de transport supportés par cette dernière pour visiter son époux lors des périodes d’hospitalisation.
Ce moyen ne peut cependant être accueilli dès lors que les sommes réclamées au titre des frais de transport exposés par monsieur [E] se révèlent distinctes de celles réclamées par madame [E], laquelle sollicite le remboursement d’un trajet aller retour quotidien sur les périodes d’hospitalisation suivantes : 13 novembre 2015 au 15 avril 2016, 26 au 28 octobre 2016, 13 au 19 décembre 2016 et 23 décembre 2016 au 14 février 2017, ces trajets étant distincts de ceux réalisés pendant cette période pour l’achat de matériel médical.
Par ailleurs, les périodes d’hospitalisation pour lesquelles des frais de trajet ont été supportés par monsieur [E] et dont il sollicite l’indemnisation sont différentes de celles pour lesquelles son épouse réclame le remboursement des frais exposés.
Dans ces conditions, c’est à tort que la Sham Relyens Mutual Insurance invoque une double indemnisation des mêmes frais.
Enfin, il sera fait application du barème kilométrique 2025, le préjudice subi devant être évalué au jour de la décision.
Ainsi, il convient de fixer la somme à allouer à monsieur [E] à ce titre, en retenant le tableau des déplacements établi par monsieur [E] pour un nombre de 2 410 km, étant observé que le couple disposait d’un véhicule de marque Dacia d’une puissance fiscale de 6 cv jusqu’au 27 mars 2022 puis d’un véhicule de marque Citroën d’une puissance de 7 cv postérieurement à cette date.
Les frais de transport exposés à hauteur de 1 602,65 € arrêtés au 11 mai 2017 seront ainsi fixés après actualisation, à la somme de 1 914,70 € (1 602,65 € x 121/101,28).
— Frais exposés dans le cadre de la procédure devant le CCI de la région Bretagne
Monsieur [E] justifie avoir exposé dans le cadre de la procédure initiée devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des frais de péage, hôtel et repas, pour un montant arrêté au mois de février 2019, à la somme de 501,95 €.
La Sham Relyens Mutual Insurance ne conteste pas ce poste de préjudice.
Il convient dans ces conditions, de fixer ce poste de préjudice à la somme de 591,22 € après actualisation (501,95 x 121/102,73).
— Frais de communication du dossier médical
Monsieur [Q] [E] sollicite par ailleurs le remboursement des frais exposés pour obtenir communication de son dossier médical à hauteur de la somme de 69,21 €.
La Sham Relyens Mutual Insurance ne conteste pas la prise en charge de ce poste de préjudice.
— Frais d’expertise ergonomique et d’analyse financière
Monsieur [Q] [E] sollicite par ailleurs le remboursement des frais exposés pour la réalisation d’une étude relative à l’accessibilité de son logement et d’analyse financière permettant l’évaluation de son préjudice professionnel dès lors que les experts désignés ne se sont pas déplacés à son domicile pour apprécier ses besoins au quotidien et ne se sont prononcés que sur le principe du préjudice économique subi.
La Sham Relyens Mutual Insurance s’oppose au remboursement des frais exposés à ce titre au motif que la facture établie par l’ergothérapeute l’a été au nom de l’assureur protection juridique du demandeur et qu’il n’est pas justifié qu’il s’en est acquitté.
Ce moyen ne peut cependant être retenu puisque s’il n’est pas contesté que la facture correspondant aux honoraires de l’ergothérapeute a été adressée à l’assureur protection juridique de monsieur [E], il n’est pas établi que cet assureur s’en soit acquitté, étant observé que l’expert ergothérapeute a été mandaté par monsieur [E].
Il sera dans ces conditions, fait droit à la demande de monsieur [E] tendant au remboursement des honoraires de l’ergothérapeute ( 2 388 € au 12 juin 2020) fixés après actualisation à la somme de 2 777,28 € (2 388 x 121/104,04).
Quant aux frais d’analyse financière correspondant aux honoraires du cabinet Quantiel Consultant, s’il n’est pas contesté que cette expertise ne s’est pas réalisée au contradictoire de la SASU Clinique Mutualiste Bretagne Occidentale et de son assureur la Sham Relyens Mutual Insurance, pour autant elles en ont obtenu communication et ont pu en discuter les termes, en proposant le cas échéant, une analyse différente en recourant à l’avis de spécialistes autorisés en la matière, option qu’elles n’ont pas choisie de mettre en œuvre.
Dans ces conditions, elles ne peuvent opposer le caractère non contradictoire de l’analyse ainsi effectuée pour soutenir qu’il s’agit d’un choix personnel de monsieur [Q] [E] dont il doit assumer les conséquences financières.
Il ne peut pas davantage lui être opposé l’absence de preuve de l’acquittement de la facture correspondant aux honoraires de l’expert intervenu dès lors que l’intervention de cet expert était nécessaire pour rapporter la preuve de son préjudice économique, que la facture a été établie à son nom, de telle sorte que monsieur [E] en est débiteur, ces frais devant ainsi en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice subi, sans perte ni profit pour la victime, être pris en charge par le responsable dudit préjudice.
Monsieur [E] verse aux débats la facture établie en juin 2024 fixant le coût des honoraires du cabinet Quantiel Consultant à la somme de 6 240 €.
Il convient d’allouer à monsieur [E] la somme de 6 337,42 € après actualisation de la dépense engagée ( 6 240 x 121/119,14).
— Frais de jardinage
Monsieur [E] sollicite le remboursement des frais exposés avant consolidation de son état, pour l’entretien de son jardin, produisant les factures d’entretien établies par des jardiniers professionnels les 21 mars, 12 décembre 2016, 23 février, 10 mars, 23 mars et [Date décès 1] 2017, pour un montant arrêté à mai 2017 de 2 968 €.
Pour s’opposer à cette demande, la Sham Relyens Mutual Insurance soutient qu’il n’est pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre l’impossibilité alléguée d’entretenir personnellement le jardin et les complications infectieuses subies à la suite de l’intervention du 13 octobre 2015, compte tenu de l’état antérieur présenté par monsieur [E].
Il sera rappelé que monsieur [E] a été victime d’un accident de la circulation en 1996, à la suite duquel il a présenté un traumatisme crânien, une hémiplégie gauche, des contusions hémorragiques cérébrales droites, une fracture de la styloïde gauche.
Les experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux ont toutefois précisé que monsieur [E] avait bien récupéré de son hémiplégie gauche.
Les photographies de monsieur [E] versées aux débats prises sur la période antérieure à l’intervention d’arthrodèse lombaire permettent de constater qu’il utilise sa main gauche, se tient debout et déambule sans aide.
Par ailleurs, monsieur [E] communique de nombreuses attestations de voisins qui indiquent tous qu’il entretenait régulièrement son jardin seul avant l’intervention pratiquée en octobre 2015, puis qu’il s’est trouvé postérieurement à cette intervention dans l’incapacité de continuer à procéder à la taille des haies, à l’entretien des massifs et à la tonte de la pelouse (attestations communiquées en pièces n° 157, 158, 159, 266, 272, 281 et 282), aucune conséquence ne pouvant être tirée de ce que les témoins indiquent des dates différentes relativement à l’arrêt de l’entretien du jardin par monsieur [E], certains évoquant l’année 2015 et les autres 2016, dès lors qu’ils précisent avoir constaté l’incapacité physique de monsieur [E] à entretenir son jardin postérieurement à l’intervention réalisée.
La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux retient en outre dans son avis, l’existence d’un préjudice d’agrément, visant l’activité de jardinage.
L’incapacité de monsieur [E] à entretenir son jardin est ainsi démontrée et est imputable aux complications infectieuses, respiratoires et orthopédiques dont il a été victime à la suite de l’intervention pratiquée le 13 octobre 2015.
Il ne peut pour diminuer l’indemnité à allouer à monsieur [E] au titre des frais de jardinage, lui être opposé la perception d’un crédit d’impôt dont il a bénéficié à hauteur de la moitié de la dépense engagée, les dispositions fiscales frappant les revenus étant sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation de la victime (Cass Civ 2è 08 juillet 2004 n° 03-16.173).
Ainsi, il convient après actualisation des frais de jardinage exposés, de fixer ce poste de préjudice à la somme de 3 545,89 € ( 2 968 x 121/101,28).
— Frais d’aménagement du logement
Il s’agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures, tels que les frais d’adaptation de l’habitat.
Il ressort des pièces versées aux débats (compte rendu de visite à domicile en date du 5 mars 2016 établi par madame [S] ergothérapeute hospitalière pièce 57 et rapport du cabinet [G] et Associés en date du 12 juin 2020) non contestées par la Sham Relyens Mutual Insurance sur ce point que :
la maison dont les époux [E] sont propriétaires située à [Localité 7] est composée de 3 niveaux, l’accès aux pièces de vie se trouvant toutes à l’étage se fait dans un premier temps par une terrasse accessible par une série de 6 marches irrégulières avec une rampe côté gauche en montant, puis en franchissant 9 marches avec rampe à droite pour accéder au balcon de l’étage de vie.
Madame [S] ergothérapeute missionnée par l’établissement de santé antérieurement à la consolidation, a constaté que :
l’accès extérieur du logement a été aménagé par monsieur [E] par la réalisation de rampes en bois et l’installation d’un treuil manuel pour tracter le fauteuil le long des rampes, la présence de deux personnes étant nécessaire pour guider le fauteuil, madame [S] étant réservée sur la fiabilité et la sécurité de cet aménagement réalisé pour faciliter l’accès de monsieur [E] au logement, l’accessibilité à l’intérieur du logement n’est pas adaptée, dès lors que la configuration du logement ne permet pas de déplacements en fauteuil roulant.
Madame [S] a ainsi formulé les préconisations suivantes :
pour faciliter l’accès extérieur au logement : mise en place d’une seconde rampe au niveau des escaliers, installation d’une plate-forme élévatrice pour accéder en fauteuil au niveau du balcon, réalisation d’une rampe métallique avec des paliers afin de respecter une pente de 5 % au niveau du pignon de la maison, pour faciliter l’accessibilité aux pièces de vie : élargissement du passage au niveau de la douche, la mise en place de barres d’appui, la modification du sens d’ouverture de la porte des toilettes…
Les époux [E] justifient avoir pour permettre l’accès au logement en fauteuil roulant, fait installer la plate-forme élévatrice mais également les rampes d’accès préconisées par madame [S], repensé l’aménagement intérieur de leur maison (abattement de cloisons pour disposer de pièces plus grandes accessibles en fauteuil, installation d’une douche avec receveur extra plat, agrandissement des toilettes avec WC rehaussé et installation de barres de maintien, installation de portes coulissantes, modification de la hauteur des prises de courant), les factures afférentes à la réalisation de ces travaux étant versées aux débats.
La réalisation de ces travaux a été validée par monsieur [O] qui a procédé à une étude in situ des besoins de monsieur [E], compte tenu de la configuration initiale du logement dans son rapport en date du 12 juin 2020 en ces termes :
« Les travaux d’aménagement temporaires ont consisté en la mise en accessibilité et l’aménagement de l’étage de vie pour l’utilisation d’un fauteuil roulant manuel (largeur 67 cm) et d’un rollator (largeur 55 cm) :
— ouverture des pièces cuisine, hall d’entrée, salon,
— union du bureau et de la salle à manger pour créer une chambre accessible en fauteuil roulant,
— modification de la salle d’eau pour accès depuis la chambre,
— agrandissement des wc pour création WC PMR,
— modification de la chambre pour création d’un bureau accessible en fauteuil roulant.
Il s’agit de travaux temporaires qui ont permis les retours à domicile, qui facilitent aujourd’hui les déplacements de monsieur [E] avec ses aides techniques à la marche et qui permettent d’éviter toute aggravation ».
Monsieur [E] verse ainsi aux débats deux rapports d’expertise certes amiable et non contradictoire, mais dont les conclusions sont concordantes, ces rapports pouvant ainsi être retenus par la juridiction pour apprécier l’existence et le quantum de ce poste de préjudice, sans ordonner l’expertise sollicitée subsidiairement par monsieur [E], mesure à laquelle s’oppose la Sham Relyens Mutual Insurance, après avoir rappelé qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve des préjudices qu’il allègue subir et précisé que les deux collèges d’expert se sont estimés suffisamment compétents pour se prononcer sur les besoins de monsieur [E] en termes d’aménagement de son logement sans solliciter l’avis d’un sapiteur (page 29 des dernières conclusions).
Ainsi, il ne peut être sérieusement contesté que des aménagements du logement devaient être réalisés pour permettre un retour à domicile de monsieur [E] lequel se déplaçait en fauteuil roulant en février 2017 mais également postérieurement à cette date, même s’il utilisait pour ses déplacements à l’intérieur d’autres aides techniques que le fauteuil (rollator et cannes), étant observé que la reprise de la marche s’est faite progressivement et que monsieur [E] verse aux débats deux certificats médicaux établis par le docteur [F] et le docteur [P] chirurgien orthopédiste dont il ressort que monsieur [E] utilisait son fauteuil roulant à l’intérieur de son domicile pendant toute l’année 2018.
Dans ces conditions, la Sham Relyens Mutual Insurance ne peut conclure, pour s’opposer à la prise en charge de ces frais, qu’ils ne correspondent pas aux besoins de monsieur [E].
Il ne peut davantage être tiré argument de ce que :
— les experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux n’ont pas retenu ce poste de préjudice dès lors que ces derniers ne se sont pas déplacés au domicile de monsieur [E],
— la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux n’a pas retenu l’existence de frais d’aménagement du logement temporaires mais seulement de frais permanents dès lors que ces aménagements ont été rendus nécessaires en raison de l’inadaptation du logement aux séquelles présentées par monsieur [E] antérieurement à la consolidation de son état, ont été décidés au cours de la phase traumatique, peu important que certains devis aient été signés après consolidation, dès lors que leur principe a été fixé antérieurement à la consolidation, étant observé que les époux [E] devaient trouver un financement pour la réalisation de ces travaux, ne disposant pas des fonds nécessaires et qu’enfin, la qualification retenue par la commission ne lie pas le tribunal,
— la commission a limité l’indemnisation de monsieur [E] à ce titre à 2/3 desdits frais, dès lors qu’il n’est par ailleurs pas démontré qu’antérieurement aux complications infectieuses dont il a été victime au décours de l’intervention réalisée le 13 octobre 2015, monsieur [E] rencontrait des difficultés pour accéder à son domicile, étant observé qu’il n’est pas établi qu’il utilisait, avant 2015, d’aides techniques de type fauteuil roulant ou rollator.
Dans ces conditions, il convient de retenir l’existence de frais d’aménagement du logement.
La Sham Relyens Mutual Insurance ne conteste pas le coût des travaux réalisés.
Monsieur [E] justifie par la production des factures afférentes aux travaux réalisés listés précédemment, avoir exposé une somme de 68 284,50 € arrêtée au mois de juillet 2017.
Après actualisation, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 81 854,81 € (68 284,50 x 121/100,94).
— Coût des emprunts bancaires
Monsieur [E] justifie avoir souscrit 3 prêts en date des 15 et 30 novembre 2017 (prêt éco-prêt à taux 0, solution projet immo et un prêt à la consommation) pour financer la réalisation des frais d’aménagement de son logement, dont le coût s’élève à la somme de 15 212,28 €, arrêtée au 30 novembre 2017.
La Sham Relyens Mutual Insurance ne peut contester ce poste de préjudice au motif qu’il appartenait à monsieur [E] de procéder au remboursement anticipé des prêts contractés avec les fonds versés à titre provisionnel dès lors que la victime a la libre disposition des fonds alloués, aucun contrôle de l’utilisation des fonds ne pouvant être exercé.
Il convient dans ces conditions de retenir ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 18 140,20 € après actualisation (15 212,28 x 121/101,47).
Le poste de préjudice correspondant aux frais divers exposés par monsieur [Q] [E] sera fixé à la somme de 115 504,31 €.
* Assistance tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Le ministère des affaires sociales a donné, dans une circulaire du 5 juin 1983, une définition de la tierce personne qui regroupe les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive [se laver, se coucher, se déplacer], l’alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels.
Le rapport [B] admet une approche plus souple en justifiant également la tierce personne pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
La jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale (Civ., 1ère, 13 juillet 2016, n° 15-21.399 ; Civ., 2è, 2 février 2017, n° 16-12.217).
La Cour de cassation a jugé à maintes reprises pour favoriser l’entraide familiale que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (Civ., 2è, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire et de distinguer deux cas de figure :
— la victime produit des justificatifs de la dépense exposée pendant une longue période et doit alors être indemnisée à hauteur d’une dépense justifiée. On peut également admettre la facturation par un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 € pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
— même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent depuis plusieurs années pour la tierce personne active, un taux horaire moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Lorsque la victime n’a pas la qualité d’employeur (service et tarif prestataire), le calcul annuel est fait sur la base de 365 jours.
Lorsque la victime a la qualité d’employeur (service et tarif mandataire), le calcul annuel est fait sur la base de 412 jours pour tenir compte des congés payés (5 semaines) et des jours fériés (une dizaine).
Monsieur [Q] [E] et la Sham Relyens Mutual Insurance s’accordent sur le nombre de jours de déficit fonctionnel temporaire à 75 % fixés à 352 jours et le nombre de jours de déficit fonctionnel temporaire à 50 % de monsieur [E] fixé à 59 jours.
Les experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux ont fixé les besoins de monsieur [E] en aide humaine à 2 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75 % et 1 heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 %.
Monsieur [E] conteste cette évaluation, sollicitant la fixation de ses besoins en aide humaine à 3 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75 % et à 2 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 % et les périodes pendant lesquelles il a été hospitalisé.
Monsieur [Q] [E] indique que ses besoins d’assistance par une tierce personne sont identiques avant et après consolidation de son état de santé.
Il ressort du rapport d’expertise déposé par les professeurs [L] et [T] que jusqu’au 15 mars 2017, monsieur [E] se déplaçait exclusivement en fauteuil roulant.
Les médecins relèvent que monsieur [E] n’est pas autonome, les transferts étant possibles mais avec l’aide d’une personne.
Monsieur [E] ne peut se mettre à genou ou se baisser, a besoin d’aide compte tenu de ses séquelles (main en extension avec doigts en griffe, difficulté de préhension) pour s’habiller, couper ses aliments, ne peut porter aucune charge.
Le logement des époux [E] n’étant pas adapté pour un accès en fauteuil roulant, monsieur [E] a besoin d’aide pour se rendre aux toilettes, dans la salle de bains, pour faire sa toilette.
Les déplacements à l’extérieur se font par ailleurs exclusivement en fauteuil roulant, monsieur [E] ayant ainsi besoin d’une aide notamment pour la mobilisation du fauteuil puisqu’en raison de son déficit musculaire et de sa grande fatigabilité, il ne peut manoeuvrer le fauteuil roulant manuel que sur de courtes distances (rapport du 12 juin 2020).
Madame [E] a ainsi dû accompagner son époux dans ses déplacements pour se rendre à ses rendez-vous médicaux.
L’évaluation retenue par les experts apparaît correspondre à une estimation relativement basse.
Il convient, au regard des éléments ci-dessus exposés, de fixer les besoins en aide humaine de la manière suivante :
3 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75 %,2 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 %.
Monsieur [Q] [E] sollicite également une indemnisation au titre de la tierce personne au cours des périodes d’hospitalisation suivantes :
du 4 février 2016 au 15 avril 2016 : 72 jours,du 26 au 28 octobre 2016 : 3 jours,du 13 au 19 décembre 2016 : 7 jours,du 23 décembre 2016 au 14 février 2017 : 54 jours.
L’assistance tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime. Pendant la période d’hospitalisation, les besoins en aide humaine de la victime ne disparaissent pas nécessairement au motif d’une prise en charge complète de la victime dans le cadre de l’hospitalisation.
En effet, il ne peut être contesté que monsieur [E] n’a pu accomplir les tâches administratives inhérentes à toute hospitalisation en raison de son état de santé dégradé, démarches administratives et financières notamment relativement aux travaux d’aménagement du logement qui ont été accomplies par son épouse, laquelle a par ailleurs réalisé des courses pour son époux pendant les périodes d’hospitalisation et assuré l’entretien de son linge.
En revanche, les besoins en aide humaine sont nécessairement moins importants qu’en dehors des périodes d’hospitalisation et seront évalués à une heure par jour, pendant chaque période d’hospitalisation.
Un taux horaire moyen compris entre 16 et 25 € est en général retenu en fonction des besoins, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la personne.
Il n’est nullement démontré la nécessité du recrutement d’une personne spécialisée, compte tenu de la nature de l’aide à apporter et du handicap présenté par monsieur [Q] [E].
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de prévoir un taux horaire différent selon la nature de l’aide apportée, dès lors que les services prestataires d’aide à domicile appliquent un tarif horaire unique.
Dans ces conditions, il convient en retenant un taux horaire de 20 €, de fixer l’indemnité due au titre des frais d’assistance tierce personne temporaire à la somme de 29 573,72 € se décomposant de la manière suivante : .
* périodes d’hospitalisation
— du 4 février au 15 avril 2016 : 72 jours x 1 h x 20 € X 412 jours/365 = 1 625,43 €
— du 26 au 28 octobre 2016 : 3 jours x 1 h x 20 € X 412 jours/365 = 67,73 €
— du 13 au 19 décembre 2016 : 7 jours x 1 h x 20 € X 412 jours/365 = 158,03 €
— 23 décembre 2016 au 14 février 2017 : 54 jours x 1 h x 20 € X 412 jours/365 = 1 219,07 €
* hors hospitalisation
— périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75 % : 352 jours x 3 h x 20 € x 412/365 = 23 839,56 €
— périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 % : 59 jours x 2 h x 20 € x 412/365 = 2 663,90 €
* Perte de gains professionnels actuels
L’incapacité temporaire peut être totale ou partielle. La durée de l’incapacité temporaire se situe entre la date du dommage et la date de la consolidation (date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré par un traitement médical approprié).
Les préjudices professionnels qui en résultent sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée, mais également à la perte de primes ou d’indemnités éventuelles et/ou de chiffre d’affaires pour les commerçants, artisans ou professions libérales ou au retard occasionné pendant la période d’études.
L’évaluation des pertes de gains suppose que soit rapportée la preuve des revenus antérieurs à l’accident, tant dans leur principe que dans leur quantum.
L’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-16.173).
Les experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux ont retenu l’existence de pertes de gains professionnels imputables aux complications infectieuses subies par monsieur [E] sur la période du 14 janvier 2016 jusqu’à la date de consolidation de son état soit le [Date décès 1] 2017.
Ces conclusions ne sont pas contestées par la Sham Relyens Mutual Insurance.
Monsieur [E] communique le rapport du cabinet Quantiel Consultant en date du 19 juin 2024 qui a procédé à l’évaluation des pertes de gains professionnels subis, étant rappelé que monsieur [E] n’est pas salarié mais relève du statut des agents de l’État puisqu’il exerçait à la date de l’intervention pratiquée le 13 octobre 2015, en qualité d’adjoint administratif au sein de l’établissement logistique du commissariat des armées à [Localité 6].
S’il n’est pas contesté que ce rapport n’a pas été réalisé au contradictoire de l’établissement médical et de son assureur, il sera relevé que la Clinique Mutualiste Bretagne Occidentale et la Sham Relyens Mutual Insurance critiquent uniquement la méthode de calcul utilisée par le cabinet Quantiel Consultant pour déterminer les pertes de gains professionnels actuels. La détermination de la méthode d’indemnisation de ce préjudice relève de l’office du tribunal.
L’évaluation de ce préjudice économique doit être réalisée in concreto, en fonction de la situation professionnelle de la victime.
La Sham Relyens Mutual Insurance propose d’appliquer la méthode d’évaluation applicable aux salariés, procédant à la recherche des traitements perçus par la victime sur les 3 années précédant l’intervention soit 2013, 2014 et 2015.
Cette méthode ne saurait cependant être retenue par le tribunal dès lors que :
— monsieur [E] est fonctionnaire, les évolutions de salaire étant dans la fonction publique automatiques et répondant à des grilles indiciaires officiellement établies pour chaque grade et échelon,
— la Sham Relyens Mutual Insurance a intégré pour déterminer les traitements perçus, ceux versés à monsieur [E] pendant la période de l’arrêt de travail de mai 2014 à octobre 2015 dans l’attente de l’arthrodèse lombaire qui devait mettre un terme aux douleurs dont il souffrait et à l’issue de laquelle les experts précisent que monsieur [E] devait reprendre son activité dans les conditions antérieures, c’est-à-dire à temps complet et sans aménagement de poste, étant observé qu’il n’est pas démontré qu’antérieurement aux complications infectieuses dont il a été l’objet, l’état antérieur de monsieur [E] (séquelles conservées de l’accident de moto dont il a été victime en 1996) avait empêché ce dernier d’exercer son activité professionnelle ou commandé un aménagement de poste. Le seul aménagement de poste dont a bénéficié monsieur [E] est intervenu à la reprise de son activité après l’intervention d’arthrodèse lombaire pratiquée et est imputable aux séquelles conservées de l’infection nosocomiale contractée au décours de cette opération.
Monsieur [E] a sollicité de son employeur une attestation de reconstitution de carrière ainsi que les prévisions salariales appliquant les étapes habituelles d’avancement (pièce n° 208), lesquelles se font en fonction de l’ancienneté de l’agent.
Il n’est versé aux débats aucune pièce de nature à établir une rupture dans la progression de la carrière de monsieur [E] en lien avec son état antérieur.
Il convient dès lors de calculer la perte de gains professionnels actuels en procédant à la détermination des traitements qui auraient été perçus par monsieur [E] entre le 14 janvier 2016 et la date de consolidation de son état, en retenant la progression classique en termes d’échelons et d’indices, la perte subie correspondant à la différence entre ces traitements et ceux effectivement perçus sur ladite période.
Dans ces conditions, le tribunal retient la méthode appliquée par le cabinet Quantiel Consultant aux termes de son rapport déposé le 29 juin 2024, étant observé que la Sham Relyens Mutual Insurance ne conteste ni les indices ni la valeur du point indiciaire mentionnés dans ce rapport.
Le tribunal dispose ainsi des éléments lui permettant de fixer le préjudice subi par monsieur [E], sans ordonner de mesure d’expertise financière sollicitée à titre subsidiaire.
Il ressort du rapport du cabinet Quantiel Consultant que monsieur [E] a subi une perte de revenus sur la période précitée de 15 980,05 € arrêtée au mois de mai 2017, actualisée à la somme de 19 091,49 € pour tenir compte de l’érosion monétaire (15 980,05 x 121/101,28).
2°) Préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1 000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour.
Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle. Les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%.
La cour de cassation a récemment rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ., 2è, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d’agrément temporaire (Civ.,2è, 5 mars 2015, n° 14-10.758). En revanche, le préjudice esthétique temporaire est un poste autonome (Civ., 2è, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a fixé les périodes de déficit fonctionnel temporaire de manière différente de l’évaluation proposée par les experts qu’elle a désignés, la divergence portant sur les 3 premières périodes de déficit fonctionnel temporaire.
Si les professeurs [L] et [T] retiennent un déficit fonctionnel temporaire de 50 % sur la période du 13 novembre au 17 novembre 2015, de 75 % sur la période du 18 novembre 2015 au 17 février 2016 et à 100 % sur la période du 18 février au 15 avril 2016, la commission a quant elle fixé le déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante :
déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % sur la période du 3 novembre 2015 au 12 novembre 2015, déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % sur la période du 13 novembre 2015 au 3 février 2016,déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 4 février 2016 au 15 avril 2016.Si la Sham Relyens Mutual Insurance rappelle en page 34 de ses conclusions, l’évaluation des périodes de déficit fonctionnel temporaire proposée par les experts, elle liquide toutefois ce poste de préjudice en retenant l’évaluation de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux puisqu’elle propose une indemnisation pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % sur une période de 10 jours et que le décompte des jours de déficit fonctionnel temporaire total, de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % et à 50 % correspond aux périodes fixées par la commission de conciliation et reprises par monsieur [E] dans sa demande d’indemnisation.
Dans ces conditions, il convient de retenir les périodes de déficit fonctionnel temporaire visées dans l’avis de la commission en date du 28 février 2019 :
déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % sur la période du 3 novembre 2015 au 12 novembre 2015 soit 10 jours,déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % sur la période du 13 novembre 2015 au 3 février 2016 soit 83 jours,déficit fonctionnel temporaire total du 4 février 2016 au 15 avril 2016 soit 72 jours,déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 16 avril au 25 octobre 2016 soit 193 jours,déficit fonctionnel temporaire total du 26 au 28 octobre 2016 soit 3 jours,déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % sur la période du 29 octobre au 12 décembre 2016, soit 45 jours,déficit fonctionnel temporaire total sur la période du 13 au 19 décembre 2016 soit 7 jours,déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % sur la période du 20 au 22 décembre soit 3 jours,déficit fonctionnel temporaire total sur la période du 23 décembre 2016 au 14 février 2017 soit 54 joursdéficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % sur la période du 15 février au 14 mars 2017 soit 28 jours, déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % sur la période du 15 mars au [Date décès 1] 2017 soit 59 jours.Monsieur [Q] [E] a présenté, au décours de l’intervention d’arthrodèse lombaire réalisée le 13 octobre 2015, des complications infectieuses caractérisées par l’existence d’un écoulement purulent au niveau de sa cicatrice opératoire, ayant nécessité le 14 novembre 2015 une nouvelle intervention chirurgicale aux fins de lavage de la cicatrice. Au cours de cette intervention, monsieur [E] a présenté un choc septique et un syndrome de détresse respiratoire aigüe justifiant son placement en coma artificiel durant un mois. À son réveil, il a présenté une polyneuropathie de réanimation, un état confusionnel post-opératoire et une atteinte sensitivo-motrice des quatre membres.
L’infection nosocomiale contractée ayant détruit complètement l’articulation coxo fémorale gauche, monsieur [E] a dû subir une nouvelle intervention aux fins de mise en place d’une prothèse totale de hanche gauche avec reconstruction du cotyle. Il présente par ailleurs une oxygéno dépendance en lien avec l’infection nosocomiale contractée.
Monsieur [N] a dû jusqu’en mars 2017 utiliser un fauteuil roulant pour l’ensemble de ses déplacements, se trouve ainsi dans l’incapacité de poursuivre ses activités de jardinage et bricolage, l’état de santé de ce dernier ayant eu des répercussions sur sa vie sociale, mais également sur le plan psychologique, les proches de monsieur [E] déplorant un certain isolement de ce dernier.
L’importance des séquelles ci-dessus exposées justifie d’indemniser ce poste de préjudice en retenant une indemnité journalière de 31 € de la manière suivante :
déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 3 au 12 novembre 2015 soit 10 jours: 10 x 31 € x 25 % = 77,50 €déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 13 novembre 2015 au 3 février 2016 soit 83 jours : 83 x 31 € x 75 % = 1 929,75 €déficit fonctionnel temporaire total du 4 février 2016 au 15 avril 2016 soit 72 jours: 72 x 31 € = 2 232 €déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 16 avril au 25 octobre 2016 soit 193 jours : 193 x 31 € x 75 % = 4 487,25 €déficit fonctionnel temporaire total du 26 au 28 octobre 2016 soit 3 jours: 3 x 31 € = 93 €déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 29 octobre au 12 décembre 2016 soit 45 jours : 45 x 31 € x 75 % = 1 046,25 €déficit fonctionnel temporaire total du 13 au 19 décembre 2016 soit 7 jours : 7 x 31 € = 217 €déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 20 au 22 décembre 2016 soit 3 jours: 3 x 31 € x 75 % = 69,75 €déficit fonctionnel temporaire total du 23 décembre 2016 au 14 février 2017 soit 54 jours : 54 x 31 € = 1 674 €déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 15 février au 14 mars 2017 soit 28 jours : 28 x 31 € x 75 % = 651 €déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 15 mars au [Date décès 1] 2017 soit 59 jours : 59 x 31 € x 50 % = 914,50 €.Il sera alloué à monsieur [Q] [E] une somme de 13 392 € en réparation de ce préjudice.
* Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation mais également l’incidence professionnelle temporaire en lien avec la pénibilité de l’exercice professionnel.
Les experts ont évalué les souffrances endurées physiques et morales à 5/7 en retenant les éléments suivants : 2 reprises chirurgicales, un séjour prolongé en réanimation avec de multiples complications, 2 interventions pour une reprise de hanche, une rééducation très prolongée.
Monsieur [E] a présenté à la suite de l’intervention d’arthrodèse les complications suivantes : endocardite bactérienne, thrombose veineuse profonde péronière droite sans extension poplitée, une insuffisance rénale, une polyneuropathie de réanimation, une escarre talonnière, un ulcère cornéen de l’oeil gauche, la disparition de l’articulation coxofémorale, une atteinte sévère motrice et sensitive hémi corporelle gauche.
Il a été placé pendant un mois en coma artificiel.
Il a subi 5 interventions chirurgicales sous anesthésie générale (lavage de la cicatrice le 14 novembre 2015, ablation du matériel d’ostéosynthèse le 25 novembre 2015, ponction de hanche, pose d’une prothèse de hanche le 13 décembre 2016, lavage et traitement de l’hématome sur prothèse totale de hanche le 26 décembre 2016), a été hospitalisé à de multiples reprises pour une durée totale de 7 mois, fait l’objet de nombreux examens médicaux et d’un suivi biologique pendant 2 années. Monsieur [E] a en outre fait l’objet une rééducation longue, a souffert de douleurs neuropathiques du membre inférieur gauche diurnes et nocturnes, ce qui a généré chez ce dernier l’apparition de troubles anxieux.
Les souffrances ainsi endurées tant sur le plan physique que psychologique par monsieur [Q] [E] justifient de lui allouer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts.
— Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Les experts ont évalué le préjudice esthétique temporaire à 4/7, soulignant que le handicap physique a été majeur et prolongé avec initialement un séjour prolongé en réanimation, puis une incapacité à se déplacer (utilisation pendant plusieurs mois d’un fauteuil roulant).
Il sera alloué à monsieur [Q] [E] la somme de 15 000 € qu’il sollicite et que la Sham Relyens Mutual Insurance accepte de régler.
3) Préjudices patrimoniaux permanents
* Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées, entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
— Frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et paramédicaux
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère a communiqué le décompte des débours exposés après consolidation pour une somme globale de 13 391,45 €, le docteur [R] qui a rédigé l’attestation d’imputabilité précisant que des dépenses de santé futures sont à prévoir correspondant à des frais d’hospitalisation, au renouvellement de la prothèse de hanche, des frais médicaux ( consultation spécialisée d’un chirurgien et d’un anesthésiste, actes de radiologie, bilan biologique, consultation d’un dentiste, bilan cardiaque, suivi hebdomadaire des plaquettes pendant 30 jours, actes infirmiers et injection sous cutanée, prélèvement veineux, acte de radiologie, de consultation en post-opératoire), des frais pharmaceutiques (Doliprane et Lovenox), des frais d’appareillage (cannes anglaises, set plaie post-opératoire et renouvellement prothèse de hanche) et des frais de rééducation.
La créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère sera ainsi retenue pour la somme de 13 391,45 €.
Monsieur [E] indique avoir acquis le 27 février 2018, un bras d’appui pour les toilettes pour une somme de 119 €, non prise en charge par les organismes sociaux, dont il sollicite le remboursement à hauteur de 141,67 € après actualisation (119 x 121/101,64) .
Cette demande relève des aides techniques et non des dépenses de santé. Elle sera dès lors examinée ci-après.
— Frais de pédicurie
Monsieur [E] sollicite l’indemnisation des frais exposés au titre de séances de pédicurie, à raison d’une séance tous les deux mois, dont il justifie par la communication des factures établies par monsieur [C] podologue, les séances étant facturées 35 € (pièces n° 154, 172, 210 à 214, 267 à 270).
La Sham Relyens Mutual Insurance s’oppose à la prise en charge de ce poste de préjudice, exposant qu’il n’a été retenu ni par les experts désignés par la commission de conciliation ni par cette dernière et qu’il n’est pas justifié de l’absence de prise en charge par les organismes sociaux de cette dépense.
Il sera rappelé que tant l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux que les conclusions des rapports d’expertises amiables versés aux débats ne lient pas le juge, lequel apprécie, au vu de l’ensemble des pièces communiquées, le préjudice subi par la victime dans son principe et dans son quantum.
Il n’est pas contesté que depuis les complications infectieuses dont monsieur [E] a été victime, ce dernier présente un déficit moteur caractérisé par une limitation se la position debout, des difficultés pour se relever d’une assise basse, la nécessité d’un appui pour réaliser un transfert assis debout et inversement outre l’impossibilité de se mettre en position basse accroupie ou à genoux (rapport de monsieur [O] en date du 12 juin 2020 page 8).
Dans ces conditions, monsieur [E] ne peut assurer seul les soins de pédicurie, ce qui le contraint à devoir consulter régulièrement un podologue, ce qui est confirmé par monsieur [O] qui fait état en page 18 de son rapport de la nécessité pour monsieur [E] de réaliser des soins de pédicurie qu’il ne peut plus assumer seul.
Monsieur [E] a appelé en la cause les organismes sociaux (caisse primaire d’assurance maladie du Finistère et Harmonie Fonction Publique) ainsi que l’organisme complémentaire santé (MCDEF) afin que ces derniers puissent faire connaître leurs débours.
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère n’a pas inclus dans ses débours de prise en charge des frais de pédicurie exposés par monsieur [E].
Ce dernier a interrogé les deux organismes Harmonie Mutuelle Fonction Publique et la Mutuelle Civile de la Défense (pièces 294 et 295), recevant le 5 novembre 2025 une réponse de ce dernier organisme indiquant qu’il ne pouvait répondre à sa demande (pièce 324).
Harmonie Mutuelle Fonction Publique et la Mutuelle Civile de la Défense n’ont par ailleurs pas communiqué le décompte des frais exposés.
Monsieur [Q] [E] ne saurait être tenu responsable de la carence de ces organismes, dès lors qu’il justifie avoir fait diligence pour obtenir les pièces justifiant d’une absence de prise en charge de ces frais.
Il est ainsi bien fondé à solliciter l’indemnisation de ces frais lesquels feront l’objet d’une capitalisation dans la mesure cette dépense revient périodiquement.
Le coût annuel de la dépense peut être ainsi fixé à la somme de 210 € (35 € x 12).
Les arrérages échus depuis la consolidation le [Date décès 1] 2017 et jusqu’à la date de liquidation du préjudice (10 mars 2026) soit (8,83 années) peuvent être fixés à la somme de 1 854,30 € (210 x 8,83 années).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19,530 pour un homme âgé de 62 ans à la date de la liquidation et par application du barème de la Gazette du Palais 2025 tables stationnaires, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 4 101,30 € (210 x 19,530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 5 955,60 €.
— Aides techniques
Monsieur [E] justifie de l’acquisition d’un bras d’appui pour les toilettes, communiquant la facture afférente à cet achat en date du 27 février 2018 pour un montant de 119 €.
L’existence de cet achat et son imputabilité aux complications infectieuses dont monsieur [E] a été victime ne sont pas contestées par les défenderesses, de telle sorte qu’il sera alloué au demandeur la somme de 141,67 € après actualisation qu’il réclame à ce titre.
Monsieur [E] sollicite l’indemnisation des dépenses exposées au titre des aides techniques rendues nécessaires en raison des séquelles présentées depuis les complications infectieuses dont il a été victime à la suite de l’intervention réalisée le 13 octobre 2015, sur le fondement des conclusions du rapport déposé le 12 juin 2020 par monsieur [O] du cabinet [G] et Associés qu’il a mandaté pour réaliser une étude sur l’accessibilité de son logement et sur l’évaluation de ses besoins en aide technique.
La Sham Relyens Mutual Insurance conclut au débouté de monsieur [E], relevant que :
— ni les experts désignés par la commission ni cette dernière n’ont retenu d’aides techniques,
— monsieur [E] disposait avant les complications infectieuses dont il a été victime d’un lit motorisé, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir ce poste de préjudice,
— le rapport de monsieur [O] préconise une adaptation du logement pour des déplacements en fauteuil alors que l’ergothérapeute précise que monsieur [E] se déplace à l’intérieur sans aide technique.
Il sera rappelé que le juge n’est lié ni par l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux ni par les conclusions des deux rapports d’expertise amiable, le juge appréciant au regard de l’ensemble des pièces communiquées, le préjudice subi par la victime.
Il n’est pas établi qu’antérieurement aux complications infectieuses survenues après l’intervention d’arthrodèse lombaire, monsieur [E] devait en raison de l’existence d’un état antérieur caractérisé par les séquelles conservées de l’accident moto dont il a été victime en 1996, utiliser un lit motorisé, les pièces communiquées par ce dernier établissant d’une part que l’acquisition d’un tel lit a été préconisée par madame [S] ergothérapeute qui a procédé à la visite du domicile de monsieur [E] le 5 mars 2016 et que ce lit a été acquis en avril 2016 lors du retour à domicile de l’intéressé.
Par ailleurs, monsieur [O] confirme que l’usage de ce lit est indispensable au regard des séquelles conservées par monsieur [E] ainsi que des difficultés rencontrées pour les transferts de position.
Enfin, monsieur [O] n’a nullement préconisé une adaptation du logement des époux [E] pour permettre des déplacements en fauteuil roulant, indiquant que si monsieur [E] se déplace à l’intérieur de son logement sans aide technique, il prend appui sur le mobilier et relevant qu’en l’absence d’appuis stables et sûrs imputables aux difficultés fonctionnelles de son membre supérieur gauche, il utilise généralement des cannes pour se déplacer outre le rollator pour accéder à l’espace sanitaire.
Monsieur [O] ajoute que le franchissement des escaliers demeure difficile et que monsieur [E] utilise la plate-forme élévatrice et son fauteuil roulant à l’extérieur pour des déplacements sur de longues distances, son autonomie à la marche avec l’aide de cannes étant limitée et le périmètre de marche réduit.
Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées (certificats des docteurs [F] et [P]) que monsieur [E] a utilisé son fauteuil roulant à l’intérieur de son domicile après la consolidation de son état, pendant toute l’année 2018.
Monsieur [O] relève en outre que monsieur [E] rencontre des difficultés compte tenu de l’impotence de son membre supérieur gauche, à manipuler son fauteuil roulant manuel, ne pouvant le déplacer en propulsion manuelle que sur quelques mètres, préconisant ainsi l’équipement de ce fauteuil d’une motorisation et l’acquisition d’un kit de roues permettant la transformation du fauteuil avec roues manuelles en fauteuil motorisé équipé de roues motorisées et d’un pack batterie avec manipulateur.
Enfin, il relève qu’en raison de l’impotence du membre supérieur gauche et de l’impossibilité pour monsieur [E] de s’accroupir ou se mettre à genou, ce dernier ne peut porter aucune charge et a besoin d’aides techniques pour enfiler ses chaussettes, lacer ses chaussures ou déplacer des objets, étant observé que les activités de motricité fine sont impossibles.
La Sham Relyens Mutual Insurance ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir le caractère inexact des préconisations faites par monsieur [O] au titre des aides techniques dont a besoin monsieur [O] au quotidien, ces préconisations étant cohérentes au regard des séquelles conservées par monsieur [E] objectivées par les experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise pour évaluer les besoins de monsieur [E] en aides techniques, le tribunal disposant des pièces utiles pour déterminer lesdites aides et fixer leur coût.
Si la Sham Relyens Mutual Insurance conteste le poste relatif à l’acquisition d’accoudoirs pour fauteuil roulant, il sera relevé que cette dépense est parfaitement justifiée en l’état de l’utilisation d’un tel équipement.
Les aides techniques suivantes seront retenues : lit motorisé, matelas, arceau de lit, fauteuil coquille releveur, coussin lombaire, pince à long manche, canne simple, cannes anglaises, rollator, desserte sur roulettes, fauteuil roulant manuel, motorisation fauteuil roulant avec kit roues, accoudoirs fauteuil roulant, siège modulaire évolutif, coussin d’aide à la levée (siège releveur), brosse à long manche, enfile bas, chaise de douche, siège de douche, enfile bouton et lacets élastiques.
La Sham Relyens Mutual Insurance ne conteste pas la méthode de calcul retenue par monsieur [E] consistant à déterminer le montant annuel de la dépense pour calculer les arrérages échus entre la consolidation et la liquidation, puis le montant du capital à verser pour l’avenir en se fondant sur un prix de l’euro de rente viagère, ni la fréquence de renouvellement des équipements proposée par l’ergothérapeute, étant précisé qu’il est fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 avec taux à 0,50 %, l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 62 ans à la date de la liquidation étant fixé à 19.530.
* Lit médicalisé : coût 7 547 € , reste à charge 6 517 €, renouvellement 10 ans
Le coût annuel de la dépense peut être ainsi fixé à la somme de 651,70 €.
Les arrérages échus depuis la consolidation le [Date décès 1] 2017 et jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 8,83 ans peuvent être fixés à la somme de 5 754,51 € (651,70 x 8,83).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 12 727,70 € (651,70 x 19.530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 18 482,21 €.
* Matelas : coût 593,24 €, reste à charge 296,62 €, renouvellement 10 ans
Le coût annuel de la dépense peut être ainsi fixé à la somme de 29,66 €.
Les arrérages échus depuis la consolidation le [Date décès 1] 2017 et jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 8,83 ans peuvent être fixés à la somme de 261,89 € (29,66 x 8,83).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 579,25 € (29,66 x 19.530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 841,14 €.
* [Localité 8] de lit : coût 18,60 €, reste à charge 10,60 €, renouvellement 10 ans
Le coût annuel de la dépense peut être ainsi fixé à la somme de 1,06 €.
Les arrérages échus depuis la consolidation le [Date décès 1] 2017 et jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 8,83 ans peuvent être fixés à la somme de 9,35 € (1,06 x 8,83 ).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 20,70 € (1,06 x 19.530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 30,05 €.
* Fauteuil coquille releveur : coût 861,51 €, reste à charge 458,01 €, renouvellement 5 ans
Le coût annuel de la dépense peut être ainsi fixé à la somme de 91,60 €.
Les arrérages échus depuis la consolidation le [Date décès 1] 2017 et jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 8,83 ans peuvent être fixés à la somme de 808,82 € (91,60 x 8,83 ).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 1 788,94 € (91,60 x 19.530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 2 597,76 €.
* Coussin lombaire : coût 52,50 €, reste à charge 52,50 €, renouvellement 3 ans
Le coût annuel de la dépense peut être ainsi fixé à la somme de 17,50 €.
Les arrérages échus depuis la consolidation le [Date décès 1] 2017 et jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 8,83 ans peuvent être fixés à la somme de 154,52 € (17,50 x 8,83 ).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 341,77 € (17,50 x 19.530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 496,29 €.
* [Localité 9] à long manche : coût 12,50 €, reste à charge 12,50 €, renouvellement 5 ans
Le coût annuel de la dépense peut être ainsi fixé à la somme de 2,50 €.
Les arrérages échus depuis la consolidation le [Date décès 1] 2017 et jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 8,83 ans peuvent être fixés à la somme de 22,07 € (2,50 x 8,83 ).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 48,82 € (2,50 x 19.530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 70,89 €.
* Canne simple : coût 27 €, reste à charge 14,80 €, renouvellement 2 ans
Le coût annuel de la dépense peut être ainsi fixé à la somme de 7,40 €.
Les arrérages échus depuis la consolidation le [Date décès 1] 2017 et jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 8,83 ans peuvent être fixés à la somme de 65,34 € (7,40 x 8,83 ).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 144,52 € (7,40 x 19.530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 209,86 €.
* [Localité 10] anglaises : coût 59,80 €, reste à charge 47,60 €, renouvellement 2 ans
Le coût annuel de la dépense peut être ainsi fixé à la somme de 23,80 €.
Les arrérages échus depuis la consolidation le [Date décès 1] 2017 et jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 8,83 ans peuvent être fixés à la somme de 210,15 € (23,80 x 8,83 ).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 464,81 € (23,80 x 19.530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 674,96 €.
* Rollator : coût 339 €, reste à charge 285,19 €, renouvellement 5 ans
Le coût annuel de la dépense peut être ainsi fixé à la somme de 57,03 €.
Les arrérages échus depuis la consolidation le [Date décès 1] 2017 et jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 8,83 ans peuvent être fixés à la somme de 503,57 € (57,03 x 8,83 ).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 1 113,79 € (57,03 x 19.530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 1 617,36 €.
*Desserte sur roulettes: coût 125 €, reste à charge 125 €, renouvellement 5 ans
Le coût annuel de la dépense peut être ainsi fixé à la somme de 25 €.
Les arrérages échus depuis la consolidation le [Date décès 1] 2017 et jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 8,83 ans peuvent être fixés à la somme de 220,75 € (25 x 8,83 ).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 488,25 € (25 x 19.530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 709 €.
* Fauteuil roulant manuel : coût 3 008 €, reste à charge 2 404,35 €, renouvellement 5 ans
Le coût annuel de la dépense peut être ainsi fixé à la somme de 480,87 €.
Les arrérages échus depuis la consolidation le [Date décès 1] 2017 et jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 8,83 ans peuvent être fixés à la somme de 4 246,08 € (480,87 x 8,83 ).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 9 391,39 € (480,87 x 19.530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 13 637,47 €.
* Motorisation fauteuil roulant et kit roues : coût 7 658 €, reste à charge 5 470,97 €, renouvellement 5 ans
Le coût annuel de la dépense peut être ainsi fixé à la somme de 1 094,19 €.
Les arrérages échus depuis la consolidation le [Date décès 1] 2017 et jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 8,83 ans peuvent être fixés à la somme de 9 661,69 € (1 094,19 x 8,83 ).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 21 369,53 € (1 094,19 x 19.530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 31 031,22 €.
* Accoudoirs fauteuil roulant : coût 294 €, reste à charge 294 €, renouvellement 5 ans
Le coût annuel de la dépense peut être ainsi fixé à la somme de 58,80 €.
Les arrérages échus depuis la consolidation le [Date décès 1] 2017 et jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 8,83 ans peuvent être fixés à la somme de 519,20 € (58,80 x 8,83 ).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 1 148,36 € (58,80 x 19.530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 1 667,56 €.
* Siège modulaire évolutif : coût 1 093,47 €, reste à charge 255 €, renouvellement 5 ans
Le coût annuel de la dépense peut être ainsi fixé à la somme de 51 €.
Les arrérages échus depuis la consolidation le [Date décès 1] 2017 et jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 8,83 ans peuvent être fixés à la somme de 450,33 € (51 x 8,83 ).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 996,03 € (51 x 19.530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 1 446,36 €.
* Coussin d’aide à la levée (siège releveur) : coût 225 €, reste à charge 225 €, renouvellement 3 ans
Le coût annuel de la dépense peut être ainsi fixé à la somme de 75 €.
Les arrérages échus depuis la consolidation le [Date décès 1] 2017 et jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 8,83 ans peuvent être fixés à la somme de 662,25 € (75 x 8,83 ).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 1 464,75 € (75 x 19.530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 2 127 €.
* Brosse à long manche : coût 13,50 €, reste à charge 13,50 €, renouvellement 5 ans
Le coût annuel de la dépense peut être ainsi fixé à la somme de 2,70 €.
Les arrérages échus depuis la consolidation le [Date décès 1] 2017 et jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 8,83 ans peuvent être fixés à la somme de 23,84 € (2,70 x 8,83 ).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 52,73 € (2,70 x 19.530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 76,57 €.
* Enfile bas : coût 46,50 €, reste à charge 46,50 €, renouvellement 5 ans
Le coût annuel de la dépense peut être ainsi fixé à la somme de 9,30 €.
Les arrérages échus depuis la consolidation le [Date décès 1] 2017 et jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 8,83 ans peuvent être fixés à la somme de 82,11 € (9,30 x 8,83 ).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 181,62 € (9,30 x 19.530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 263,73 €.
* Chaise de douche : coût 151,70 €, reste à charge 49,08 €, renouvellement 5 ans
Le coût annuel de la dépense peut être ainsi fixé à la somme de 9,81 €.
Les arrérages échus depuis la consolidation le [Date décès 1] 2017 et jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 8,83 ans peuvent être fixés à la somme de 86,62 € (9,81 x 8,83 ).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 191,58 € (9,81 x 19.530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 278,20 €.
* Siège de douche : coût 41,54 €, reste à charge 41,54 €, renouvellement 5 ans
Le coût annuel de la dépense peut être ainsi fixé à la somme de 8,30 €.
Les arrérages échus depuis la consolidation le [Date décès 1] 2017 et jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 8,83 ans peuvent être fixés à la somme de 73,28 € (8,30 x 8,83 ).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 162,09 € (8,30 x 19.530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 235,37 €.
* Enfile Bouton : coût 9,90 €, reste à charge 9,90 €, renouvellement 5 ans
Le coût annuel de la dépense peut être ainsi fixé à la somme de 1,98 €.
Les arrérages échus depuis la consolidation le [Date décès 1] 2017 et jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 8,83 ans peuvent être fixés à la somme de 17,48 € (1,98 x 8,83 ).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 38,66 € (1,98 x 19.530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 56,14 €.
* Lacets élastiques : coût 18 €, reste à charge 18 €, renouvellement 1 an
Le coût annuel de la dépense peut être ainsi fixé à la somme de 18 €.
Les arrérages échus depuis la consolidation le [Date décès 1] 2017 et jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 8,83 ans peuvent être fixés à la somme de 158,94 € (18 x 8,83 ).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 351,54 € (18 x 19.530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 510,48 €.
Le poste de préjudice relatif aux aides techniques est fixé à la somme de 77 201,29 €.
Il sera alloué à monsieur [Q] [E] la somme de 83 156,89 € au titre des dépenses de santé futures.
* Frais divers permanents
— Frais de transport permanents
Frais de transport post-consolidation
Monsieur [Q] [E] sollicite le remboursement des frais de déplacement exposés postérieurement à la consolidation de son état de santé pour se rendre aux consultations à l’hôpital de [Localité 5], aux réunions d’expertise médicale à [Localité 2] et [Localité 11], aux séances de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux organisée à [Localité 12] ainsi qu’à [Localité 5] pour l’achat de matériel médical dans un magasin spécialisé.
Il communique un tableau mentionnant la date et la cause de ces transports ainsi que le nombre de kilomètres parcourus pour un total entre le 16 mai 2017 et le 19 octobre 2022 de 3 980 km, sollicitant l’octroi d’une somme de 2 648,62 €.
Les défenderesses ne contestent ni le principe de ces déplacements ni le nombre de kilomètres parcourus, indiquant seulement qu’il convient de faire application des barèmes en vigueur à la date à laquelle les frais ont été exposés.
Ce moyen ne peut prospérer dès lors que le préjudice subi doit être évalué au jour de la décision. Il sera dans ces conditions fait application du barème kilométrique 2025.
Il sera alloué à monsieur [E] la somme de 2 648,62 €.
Frais de transport en lien avec les séances de kinésithérapie
Monsieur [Q] [E] bénéficie de trois séances de kinésithérapie par semaine depuis la consolidation de son état, d’abord au sein du cabinet de monsieur [M] exerçant à proximité de son domicile situé à [Localité 7] (8 km aller retour) jusqu’au 27 septembre 2021 puis depuis cette date, par madame [H] exerçant à [Localité 13] l’obligeant à parcourir 40 km aller retour pour se rendre chez ce praticien.
Il sollicite ainsi l’indemnisation des frais exposés pour ces 3 séances de kinésithérapie, les défenderesses concluant à la prise en charge d’une seule séance par semaine.
Si la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a retenu au titre des frais de santé futurs, une séance de kinésithérapie par semaine et la prise en charge des frais de transport y afférent, l’avis de la commission ne lie pas le tribunal.
Monsieur [Q] [E] verse aux débats une ordonnance du docteur [Z] son médecin traitant en date du 27 novembre 2025 (pièce n° 342), prescrivant la poursuite des séances de rééducation pour polyneuropathie et prothèse de hanche gauche, à raison de 3 séances par semaine.
Il n’est nullement démontré que les séquelles conservées par monsieur [E] à la suite de l’accident moto dont il a été victime en 1996 nécessitaient une prise en charge kinésithérapique.
Ainsi, il est établi l’existence d’un lien de causalité entre les complications infectieuses dont monsieur [E] a été victime à la suite de la chirurgie d’arthrodèse lombaire pratiquée le 13 octobre 2015 et le suivi kinésithérapique depuis avril 2016 à raison de 3 séances hebdomadaires.
Monsieur [E] a changé de véhicule le 27 mars 2022. La puissance fiscale du véhicule ancien de type Dacia était de 6 cv, celle du nouveau véhicule de marque Citroën étant de 7 cv.
Monsieur [E] devant parcourir une distance de 8 km aller-retour pour se rendre chez monsieur [M] à [Localité 7] entre le [Date décès 1] 2017 et le 27 septembre 2021, étant observé que son véhicule dispose d’une puissance fiscale de 6 cv et que le barème kilométrique fixe l’indemnité due à 0,665 €, le coût annuel de la dépense peut être fixé à la somme de 834,54 € (8 km x 0,665 x 3 séances x 52,29 semaines par an).
Monsieur [E] devant parcourir une distance de 40 km aller-retour pour se rendre chez madame [H] à [Localité 13] depuis le 28 septembre 2021, étant observé que son véhicule dispose d’une puissance fiscale de 6 cv jusqu’au 27 mars 2022 puis de 7 cv depuis cette date, que le barème kilométrique fixe l’indemnité due à 0,665 € pour un véhicule de 6 cv et à 0,697 € pour un véhicule de 7 cv, le coût annuel de la dépense peut être fixé aux sommes de 4 172,74 € (40 km x 0,665 x 3 séances x 52,29 semaines par an) et 4 373,53 € (40 km x 0,697 x 3 séances x 52,29 semaines par an).
Les arrérages échus depuis la consolidation jusqu’à la date de cessation de l’activité de monsieur [M] (27 septembre 2021) peuvent être fixés à la somme de 3 663,66 € (834,54 € x 4,39 années).
Les arrérages échus depuis le 28 septembre 2021 jusqu’au 27 mars 2022 (date de changement du véhicule) peuvent être fixés à la somme de 2 086,37€ (4 172,74 € x 0,50 années).
Les arrérages échus depuis la date de changement de véhicule (28 mars 2022) jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 3,95 ans peuvent être fixés à la somme de 17 275,44 € (4 373,53 x 3,95 années).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 85 415,04 € (4 373,53 x 19.530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 108 440,51 €.
Frais de transport en lien avec les séances de pédicurie
Le tribunal a retenu au titre des dépenses de santé futures, des frais de pédicurie, monsieur [E] se trouvant en raison des séquelles conservées, dans l’incapacité de s’accroupir.
Monsieur [E] se rend chez monsieur [C] podologue exerçant à [Localité 7], une fois tous les deux mois, parcourant ainsi une distance de 8 km aller retour.
Il est ainsi bien fondé à solliciter l’indemnisation de ces frais de transport permanents.
Monsieur [E] devant parcourir une distance de 8 km aller-retour pour se rendre chez monsieur [C] à [Localité 7], étant observé que son véhicule dispose d’une puissance fiscale de 6 cv jusqu’au 27 mars 2022 puis de 7 cv depuis cette date, que le barème kilométrique fixe l’indemnité due à 0,665 € pour un véhicule de 6 cv et à 0,697 € pour un véhicule de 7 cv, le coût annuel de la dépense peut être fixé aux sommes de 31,92 € (8 km x 0,665 x 6 fois par an) et 33,45 € (8 km x 0,697 x 6 fois par an).
Les arrérages échus depuis la consolidation ([Date décès 1] 2017) jusqu’au 27 mars 2022 (date de changement du véhicule) peuvent être fixés à la somme de 155,76 € (31,92 € x 4,88 années).
Les arrérages échus depuis la date de changement de véhicule (28 mars 2022) jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 3,95 ans peuvent être fixés à la somme de 132,12 € (33,45 x 3,95 années).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 653,27 € (33,45 € x 19.530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 941,15 €.
Il sera alloué à monsieur [E] à titre d’indemnisation des frais de transport permanents la somme de 112 030,28 €.
— Frais permanents de jardinage
Monsieur [E] sollicite le remboursement des frais exposés après consolidation de son état, pour l’entretien de son jardin, l’évaluation faite en 2018 par la S.A.R.L. Jardiniers Bretons Services du coût de l’entretien annuel de son jardin (3 722,22 €) et un devis actualisé en date du 24 août 2024 fixant ledit coût à la somme de 4 604 €.
Pour s’opposer à cette demande, la Sham Relyens Mutual Insurance soutient qu’il n’est pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre l’impossibilité d’entretenir personnellement le jardin alléguée et les complications infectieuses subies à la suite de l’intervention du 13 octobre 2015, compte tenu de l’état antérieur présenté par monsieur [E].
Ainsi qu’il a été relevé au poste des frais de jardinage exposés avant consolidation, monsieur [E] a été victime d’un accident de la circulation en 1996 à la suite duquel il a présenté une hémiplégie gauche, les experts désignés par la commission précisant que monsieur [E] avait bien récupéré de ce traumatisme.
Les douleurs lombaires dont monsieur [E] souffrait depuis plusieurs années ne peuvent être retenues comme relevant de l’état antérieur dès lors que la chirurgie programmée d’arthrodèse lombaire en raison de l’échec des traitements alternatifs pratiqués (infiltrations et chirurgie de recalibrage lombaire) avaient vocation à faire cesser ces douleurs, le taux de réussite de cette intervention étant très élevé.
Par ailleurs s’il n’est pas contesté que monsieur [E] bénéficiait antérieurement aux complications infectieuses dont il a été victime au décours de ladite chirurgie, d’une prise en charge MDPH avec un taux d’invalidité de 50 % reconnu, il n’est pour autant pas établi que les problèmes de santé présentés par monsieur [E] justifiant la reconnaissance d’un taux d’invalidité l’aient empêché d’entretenir son jardin.
En effet, les photographies de monsieur [E] versées aux débats prises sur la période antérieure à l’intervention d’arthrodèse lombaire permettent de constater qu’il utilise sa main gauche, se tient debout et déambule sans aide.
Monsieur [E] communique en outre de nombreuses attestations de voisins qui indiquent tous qu’il entretenait régulièrement son jardin seul avant l’intervention pratiquée en octobre 2015, puis qu’il s’est trouvé postérieurement à cette intervention, dans l’incapacité de continuer à procéder à la taille des haies, à l’entretien des massifs et à la tonte de la pelouse (attestations communiquées en pièces n° 157, 158, 159, 266, 272, 281 et 282), aucune conséquence ne pouvant être tirée de ce que les témoins indiquent des dates différentes relativement à l’arrêt de l’entretien du jardin par monsieur [E], certains évoquant l’année 2015 et les autres 2016, dès lors qu’ils précisent avoir constaté l’incapacité physique de monsieur [E] à entretenir son jardin, postérieurement à l’intervention d’octobre 2015.
Monsieur [O] indique en page 22 de son rapport que monsieur [E] n’est plus en capacité d’assurer l’entretien des extérieurs, concluant en page 23 en ces termes : « pour l’entretien extérieur, une aide humaine est désormais nécessaire pour le suppléer ».
Enfin, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux retient dans son avis, l’existence de frais permanents de jardinage.
L’incapacité de monsieur [E] à entretenir son jardin est ainsi démontrée et est imputable aux complications infectieuses, respiratoires et orthopédiques dont il a été victime à la suite de l’intervention pratiquée le 13 octobre 2015.
Ce préjudice n’est pas comme le soutient la Sham Relyens Mutual Insurance indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel permanent, au titre de la perte de qualité de vie et des troubles apportés aux conditions d’existence.
Il ne peut pour diminuer l’indemnité à allouer à monsieur [E] au titre des frais de jardinage, lui être opposé la perception d’un crédit d’impôt dont il a bénéficié à hauteur de la moitié de la dépense engagée, les dispositions fiscales frappant les revenus étant sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation de la victime (Cass Civ 2ème 08 juillet 2004 n° 03-16.173).
Le coût annuel de la dépense peut être ainsi fixé à la somme de 4 604 €.
Les arrérages échus depuis la consolidation le [Date décès 1] 2017 et jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 8,83 ans peuvent être fixés à la somme de 40 653,32 € (4 604 € x 8,83).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 89 916,12 € (4 604 € x 19.530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 130 569,44 €.
Il sera alloué à monsieur [Q] [E] la somme de 242 599,72 € au titre des frais divers permanents.
* Frais d’aménagement du logement
Il s’agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures, tels que les frais d’adaptation de l’habitat.
Il sera rappelé que la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a dans son avis du 28 février 2019, retenu l’existence de frais permanents d’aménagement du logement en limitant leur prise en charge aux 2/3 de leur coût. Cette analyse est cependant erronée dans la mesure où ces aménagements ont été rendus nécessaires en raison de l’inadaptation du logement aux séquelles présentées par monsieur [E] antérieurement à la consolidation de son état, ont été décidés au cours de la phase traumatique, peu important que certains devis aient été signés après consolidation dès lors que leur principe a été fixé antérieurement à la consolidation, étant observé que les époux [E] devaient trouver un financement pour la réalisation de ces travaux, ne disposant pas des fonds nécessaires. Ces aménagements ont été indemnisés au titre des frais d’aménagement temporaires, la qualification retenue par la commission ne liant pas le tribunal.
C’est également à tort que la commission a limité l’indemnisation de monsieur [E] à ce titre à 2/3 desdits frais, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’antérieurement aux complications infectieuses dont il a été victime au décours de l’intervention réalisée le 13 octobre 2015, monsieur [E] rencontrait des difficultés pour accéder à son domicile, étant observé qu’il n’est pas établi qu’il utilisait avant 2015, d’aides techniques de type fauteuil roulant ou rollator pour ses déplacements.
S’il n’est pas contesté que monsieur [E] a dès le mois de mars 2017 pu se déplacer à l’intérieur du logement sans utiliser son fauteuil, avec l’aide de cannes et/ou rollator, il est établi que la reprise de la marche avec aides s’est faite progressivement et qu’au cours de l’année 2018, monsieur [E] utilisait son fauteuil tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son logement (certificats médicaux des docteurs [F] et [P]).
Il ressort du rapport d’expertise de monsieur [O] daté du 12 juin 2020 que si monsieur [E] peut circuler à l’intérieur de son domicile sans aide technique, il doit en raison des séquelles présentées qui ne lui permettent plus d’avoir des appuis stables et sûrs, prendre appui sur le mobilier.
La montée des marches demeure difficile, monsieur [E] montant les escaliers marche par marche en utilisant un appui de chaque côté (rampe installée et canne).
Compte tenu de ses difficultés, monsieur [E] utilise la plate-forme élévatrice installée au cours de la période traumatique pour accéder à l’étage où se situent les pièces de vie. Monsieur [E] justifie ainsi que son état nécessite toujours l’usage de cet équipement.
Par ailleurs, monsieur [O] a pu observer que les escaliers de la maison n’offrent qu’un seul appui (rampe ou main courante installée d’un seul côté).
Il a enfin relevé l’absence d’appui stable dans la douche lors des déplacements de monsieur [E], ce dernier utilisant pour se déplacer jusqu’à la douche sur des barres à ventouses qu’il a installées jusqu’au siège de douche.
Les photographies des lieux prises par monsieur [O] permettent de se convaincre de l’absence de dispositif permettant à monsieur [E] de se tenir de chaque côté pour gravir les différents escaliers.
Les défenderesses ne versent aux débats aucune pièce leur permettant de contester utilement les constatations réalisées in situ par l’ergothérapeute dont les préconisations seront ainsi retenues pour déterminer les frais d’aménagement du logement permanents :
— l’installation d’une main courante controlatérale dans l’escalier afin de permettre à monsieur [E] de se rendre à l’étage et de disposer de l’ensemble des pièces de son domicile,
— l’installation de deux mains courantes dans la première partie de l’escalier afin de permettre à monsieur [E] d’accéder au sous-sol,
— la fixation de barres d’appui fixes de 30 cm sur le mur de la douche,
— l’installation d’une rampe métallique au niveau de l’escalier permettant d’accéder à la terrasse depuis le sous-sol.
Le coût de ces aménagements a été fixé à la somme de 2 300 €.
Il convient également de retenir les frais de maintenance de la plate-forme élévatrice, monsieur [E] justifiant d’un coût annuel d’entretien de 660 € en janvier 2022, qu’il convient de fixer après actualisation à la somme de 744,27 € (660 x 121/107,3).
Le coût annuel de la dépense peut être ainsi fixé à la somme de 744,27 €.
Les arrérages échus depuis la consolidation le [Date décès 1] 2017 et jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 8,83 ans peuvent être fixés à la somme de 6 571,90 € (744,27 x 8,83).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 14 535,59 € (744,27 € x 19.530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 23 407,49 €.
* Frais d’adaptation du véhicule
Ce poste de préjudice correspond aux dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap.
Les dépenses afférentes au véhicule adapté comprennent :le coût d’aménagement du ou des véhicules,le coût des adaptations pour l’accès au véhicule,le surcoût lié au renouvellement du véhicule et de ses accessoires,le surcoût lié à la nécessité d’acquérir un véhicule susceptible d’être adapté correspondant à la différence entre le coût de ce véhicule et celui dont la victime se serait satisfaite en l’absence d’accident ou le coût d’acquisition pour la victime qui ne possédait pas de véhicule avant l’accident ou qui ne peut plus conduire et doit être véhiculée par un tiers.Il convient de distinguer selon la nature et l’importance du handicap de la victime.
Il faut tenir compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduisait elle-même.
La Sham Relyens Mutual Insurance conteste ce poste de préjudice, exposant que monsieur [E] utilisait antérieurement à l’intervention du 13 octobre 2015, un véhicule équipé d’une boîte de vitesse semi-automatique, concluant que la nécessité d’un véhicule adapté est en lien avec l’état antérieur de la victime.
Les experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux relèvent dans leur rapport que le patient a fait état de la nécessité d’adapter son véhicule pour la conduite.
La commission retient dans son avis en date du 28 février 2019, l’existence de frais d’adaptation du véhicule (boîte de vitesse automatique et siège pivotant).
Il ressort des pièces communiquées (rapport d’expertise des professeurs [L] et [T]) que monsieur [E] présente depuis les complications infectieuses dont il a été victime au décours de la chirurgie d’arthrodèse lombaire, une atteinte axonale sensitivo-motrice tant au niveau de ses membres inférieurs que supérieurs le privant de tout appui stable et sécure et générant des difficultés de préhension.
La Sham Relyens Mutual Insurance ne conteste pas l’existence de telles séquelles.
Monsieur [O] précise aux termes de son rapport en date du 12 juin 2020 que :
monsieur [E] se déplace en Dacia Duster depuis 2014 doté d’une boîte de vitesse semi-automatique, l’installation au poste de conduite est difficile et entraîne des douleurs rachidiennes, le passage du membre inférieur gauche dans le véhicule nécessitant l’utilisation des membres supérieurs,le transfert assis-debout pour sortir du véhicule est contraignant, la hauteur d’assise du Duster étant encore trop importante au regard de la morphologie de monsieur [E],le chargement du fauteuil roulant utilisé par monsieur [E] pour ses déplacements à l’extérieur est assuré par son épouse. Compte tenu des besoins ainsi identifiés (faciliter les transferts pour entrer et sortir du véhicule, ainsi que le chargement du fauteuil et améliorer les aménagements liés à la conduite), monsieur [O] a préconisé :
— l’acquisition d’un véhicule plus haut facilitant le transfert, avec un grand volume de coffre,
— la réalisation d’aménagements à l’intérieur du véhicule pour faciliter l’accès aux sièges conducteur et passager : coussin rotatif permettant d’entrer et sortir du véhicule sans que monsieur [E] soit contraint de soulever sa jambe gauche, appui Handybar permettant de disposer d’un appui ferme et sécurisant, système de réglage des positions électriques du siège conducteur avec mise en mémoire des réglages dès lors que le véhicule sera utilisé également par madame [E],
— l’acquisition et l’installation d’une grue de chargement de coffre pour un chargement facilité du fauteuil roulant,
— l’aménagement du poste de conduite : installation d’une boîte automatique et d’un Pack City d’aide à la conduite regroupant le radar de stationnement avant avec aide graphique et la caméra de recul et système de stationnement automatique, permettant de faire face à toutes les situations sans contrainte de douleurs liées à la rotation du tronc.
Si monsieur [E] disposait avant l’intervention pratiquée le 13 octobre 2015, d’un véhicule avec boîte de vitesse semi-automatique (embrayage piloté Click’n GO permettant le passage de vitesses sans avoir à débrayer avec le pied, par pression sur le bouton situé le pommeau de levier de vitesse), il ressort du rapport de monsieur [O] que ce dispositif n’est plus suffisant compte tenu des séquelles présentées par monsieur [E] depuis les complications infectieuses dont il a été victime au décours de la chirurgie pratiquée le 13 octobre 2015, en l’état de l’impotence fonctionnelle des membres inférieur et supérieur, cette impotence étant imputable auxdites complications et non à l’état antérieur de monsieur [E] en lien avec l’accident moto dont il a été victime.
Il n’est au demeurant pas démontré que l’achat d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesses semi-automatique était commandé par les séquelles conservées de cet accident, dès lors qu’il n’est versé aux débats aucune pièce de nature médicale établissant la nécessité en raison des séquelles conservées de l’accident, de prévoir un aménagement du véhicule de monsieur [E], que cette acquisition est intervenue en 2014 soit 18 années après la survenance de l’accident et qu’il n’est pas justifié de l’utilisation d’un véhicule adapté entre 1996 et 2014.
Dans ces conditions, la Sham Relyens Mutual Insurance ne peut contester l’existence d’un lien de causalité entre les complications infectieuses et la nécessité d’utiliser un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique.
Il est par ailleurs établi que monsieur [E] a progressivement à compter du mois de mars 2017 repris la marche mais a continué à utiliser son fauteuil roulant pour ses déplacements à l’extérieur depuis cette date, en raison de sa fatigabilité et de son absence d’appuis stables.
En conséquence, la nécessité d’aménagements du véhicule en lien avec l’utilisation de ce fauteuil pour en permettre le chargement ne peut être sérieusement contestée.
Il convient dans ces conditions, de retenir les préconisations de monsieur [O] pour liquider le préjudice subi par monsieur [E] au titre des frais d’adaptation de son véhicule, étant observé que la Sham Relyens Mutual Insurance ne conteste ni le coût des aménagements proposé par monsieur [E] ni la fréquence de renouvellement de ces aménagements fixée à 5 ans.
* Coussins rotatifs : coût 39 €, renouvellement 5 ans
Le coût annuel de la dépense peut être ainsi fixé à la somme de 7,80 €.
Les arrérages échus depuis la consolidation le [Date décès 1] 2017 et jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 8,83 ans peuvent être fixés à la somme de 68,87 € (7,80 x 8,83).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 152,33 € (7,80 x 19.530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 221,20 €.
* Poignée Handybar : coût 39 €, renouvellement 5 ans
Le coût annuel de la dépense peut être ainsi fixé à la somme de 7,80 €.
Les arrérages échus depuis la consolidation le [Date décès 1] 2017 et jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 8,83 ans peuvent être fixés à la somme de 68,87 € (7,80 x 8,83).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 152,33 € (7,80 x 19.530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 221,20 €.
* Réglage électrique du siège et siège pivotant : coût 8 439 €, renouvellement 5 ans
Le coût annuel de la dépense peut être ainsi fixé à la somme de 1 687,80 €.
Les arrérages échus depuis la consolidation le [Date décès 1] 2017 et jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 8,83 ans peuvent être fixés à la somme de 14 903,72 € (1 687,80 x 8,83).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 32 962,73 € (1 687,80 x 19.530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 47 866 €.
* Grue de chargement de coffre : coût 2 568 €, renouvellement 5 ans
Le coût annuel de la dépense peut être ainsi fixé à la somme de 513,60 €.
Les arrérages échus depuis la consolidation le [Date décès 1] 2017 et jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 8,83 ans peuvent être fixés à la somme de 4 535,08 € (513,60 x 8,83).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 10 030,60 € (513,60 x 19.530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 14 565,68 €.
Monsieur [E] sollicite par ailleurs l’indemnisation des frais d’installation d’une boîte de vitesse automatique avec renouvellement tous les 5 ans de cet équipement.
Cette demande ne peut prospérer dans la mesure où monsieur [E] ne justifie pas de l’installation de cet équipement sur le véhicule Dacia qu’il utilisait jusqu’au 27 mars 2022 et qu’il dispose depuis cette date, d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique.
Quant aux frais d’installation d’un pack d’aide à la conduite, il sera relevé que si monsieur [E] est bien fondé à solliciter les frais d’installation de ce pack sur son véhicule évalués à la somme de 1 100 €, il ne peut en revanche invoquer un renouvellement tous les 5 ans de cet équipement, dès lors qu’il devra dans le cadre du renouvellement de son véhicule, acquérir un véhicule doté d’une boîte de vitesse automatique et d’un pack d’aide à la conduite, étant observé que les véhicules récents sont équipés de ce dispositif.
Enfin, le caractère inadapté de la hauteur d’assise du véhicule Dacia utilisé par monsieur [E] obligeant ce dernier à devoir utiliser ses membres supérieurs gauches pour entrer sa jambe gauche dans le véhicule, générant des douleurs rachidiennes rend nécessaire l’acquisition d’un véhicule plus haut permettant à monsieur [E] d’utiliser son véhicule dans des conditions satisfaisantes sans générer de douleurs.
Monsieur [E] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Citroën modèle Jumpy équipé d’une boîte de vitesse automatique le 27 mars 2022 au prix de 35 000 €. La dépense faite actualisée peut ainsi être fixée à la somme de 38 180,95 € (35 000 € x 119,67/109,7).
Il conviendra de déduire le prix de revente du véhicule Dacia de 4 000 €.
En retenant un renouvellement de ce véhicule d’occasion dans 5 ans, le coût annuel de la dépense peut être fixé à la somme de 6 836,19 € (38 180,95 € – 4 000 € /5).
Les arrérages échus depuis la consolidation le [Date décès 1] 2017 et jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 8,83 ans peuvent être fixés à la somme de 60 363,55 € (6 836,19 x 8,83).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 133 510,79 € (6 836,19 x 19.530).
Ce poste de préjudice peut ainsi être fixé à la somme de 193 874,34 €.
Ainsi le poste de préjudice afférent aux frais d’adaptation du véhicule sera fixé à la somme de 257 848,42 € (63 974,08 € +193 874,34 €).
* Assistance tierce personne permanente
Les experts fixent à 1 heure par jour, les besoins en aide humaine de monsieur [Q] [E] postérieurement à la consolidation.
Monsieur [Q] [E] a contesté cette évaluation, exposant que ses besoins en aide humaine doivent être fixés à 2 heures par jour.
Il ressort du rapport déposé par monsieur [O] le 12 juin 2020 que monsieur [E] est indépendant pour :
la toilette, s’habillant et se déshabillant seul sur un siège placé en dehors de la douche, se déplaçant en s’appuyant sur des barres à ventouses installes jusqu’au siège de douche, se rendre aux toilettes, l’installation de barres d’appui à gauche et à droite, l’aidant pour ses transferts,la prise de son traitement, pour réaliser de petites courses,mettre le couvert et le desservir.Il ne peut en revanche pas couper ses aliments, porter de charges lourdes ou procéder à l’entretien du linge.
Monsieur [O] conclut en page 23 de son rapport : « Monsieur [E] est dynamique, il essaie de rester indépendant et autonome le plus possible pour les activités de la vie domestique qu’il réalisait auparavant ».
Il ressort de ce qui précède que monsieur [E] a incontestablement, en raison des séances de rééducation suivies et des aménagements réalisés à son domicile, récupéré une certaine autonomie, ses besoins en aide humaine étant nettement moins importants depuis la consolidation de son état. Aussi, il convient de retenir l’évaluation proposée par les experts, fixée à 1 heure d’assistance par jour.
Un taux horaire moyen compris entre 16 et 25 € est en général retenu en fonction des besoins, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la personne.
Les experts n’ont nullement conclu à la nécessité du recrutement d’une personne spécialisée, compte tenu de la nature de l’aide à apporter et du handicap présenté par monsieur [Q] [E].
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de prévoir un taux horaire différent selon la nature de l’aide apportée, dès lors que les services prestataires d’aide à domicile appliquent un tarif horaire unique, ni de tenir compte de l’incidence fiscale touchant l’impôt sur le revenu pour déterminer le préjudice subi par la victime.
Monsieur [Q] [E] communique aux débats le devis établi par le prestataire Shiva le 9 août 2024, retenant 28 heures d’intervention mensuelles pour des prestations de ménage et un taux horaire de 34 € (pièce n° 286).
Ce devis ne saurait servir de référence pour le calcul des arrérages à échoir dès lors qu’il ne concerne que des prestations de ménage et non une aide apportée au demandeur pour les activités quotidiennes pour lesquelles il n’est pas autonome.
Il convient dans ces conditions, de retenir le coût horaire fixé pour la période antérieure à la consolidation, étant observé que monsieur [E] est depuis la consolidation de son état, plus autonome et parvient à réaliser seul la majeure partie des activités du quotidien.
Les calculs seront ainsi effectués sur la base d’un taux horaire de 20 €.
Le coût annuel de la tierce personne sera évaluée comme suit :1 h x 20 € x 412 jours = 8 240 €, cette méthode de calcul étant celle proposée tant par monsieur [E] que par les défenderesses.
Les arrérages échus depuis la consolidation le [Date décès 1] 2017 et jusqu’à la date de liquidation du préjudice soit 8,83 ans peuvent être fixés à la somme de 72 759,20 € (8 240 € x 8,83).
En retenant un prix de l’euro de rente de 19.530, la capitalisation à la liquidation du montant de l’arrérage annuel par référence au prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime peut être fixée à la somme de 160 927,20 € (8 240 x 19.530).
L’indemnité due au titre des frais d’assistance tierce personne permanente sera ainsi fixée à la somme de 233 686,40 €.
* Perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital,
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente» établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
Ce poste de préjudice abrite parfois la perte des droits à la retraite, qui doit être évaluée dès lors qu’elle est demandée en tant que telle (2e Civ., 22 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.599), même si elle relève en principe de l’incidence professionnelle. Lorsque la victime a fait une telle demande au titre de l’incidence professionnelle, il y a lieu d’arrêter la perte de gains professionnels à l’âge de la retraite. Dans le cas contraire, la perte de revenus doit être capitalisée de manière viagère pour intégrer ce préjudice.
L’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente viager répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, laquelle ne peut donc être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle (2e Civ. 28 mars 2019, pourvoi n° 18-18.832).
La deuxième phase peut être divisée au regard de cette incidence éventuelle sur la retraite ; il convient alors d’évaluer le préjudice de pertes de gains professionnels futurs sur la période courant de la décision à la date à laquelle la victime aurait normalement pris sa retraite: la perte annuelle sera capitalisée en utilisant le prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de la retraite. Il convient ensuite de déterminer la différence entre la retraite qu’aurait perçue la victime si le dommage ne s’était pas réalisé et la retraite qu’elle percevra réellement, au titre de l’incidence professionnelle ; la victime produira utilement une projection de ses droits à la retraite dans chacune des hypothèses, permettant ainsi de calculer simplement la différence : la perte de retraite sera capitalisée en utilisant le prix de l’euro de rente viagère pour un homme de l’âge auquel il aurait pris sa retraite (Crim 20 novembre 2018, pourvoi n° 17-87.383 ; 2e Civ., 13 décembre 2018, pourvoi n°1728.019).
En l’espèce, il sera rappelé que monsieur [E] occupait à la date du 13 octobre 2015 le poste d’adjoint administratif (magasinier) au sein du commissariat des armées à [Localité 6], exerçant au sein du ministère des armées depuis le 1er juillet 2007.
S’il n’est pas contesté que monsieur [E] se trouvait en situation d’arrêt de travail depuis le [Date décès 1] 2014 en raison de douleurs lombaires, ces douleurs lombaires ne peuvent relever de l’état antérieur de la victime dès lors que la chirurgie d’arthrodèse lombaire avait vocation à mettre un terme à ces douleurs que n’avaient pas soulagées les traitements antérieurs (infiltrations et recalibrage lombaire), les experts précisant qu’en l’absence de complications infectieuses, monsieur [E] devait reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures (magasinier à temps complet).
Dans ces conditions, les défenderesses ne peuvent soutenir que la perte de gains professionnels futurs doit être calculée en retenant l’incidence de ces douleurs lombaires sur l’exercice professionnel et l’arrêt de travail depuis le [Date décès 1] 2014, à l’origine d’une perte de revenus.
Monsieur [E] a fait l’objet d’une visite de pré-reprise le 16 mars 2017, à l’issue de laquelle le médecin du travail a conclu que la reprise du travail par monsieur [E] était possible s’il était affecté sur un poste de travail de secteur tertiaire avec un siège de travail adapté, un accès handicapé, monsieur [E] ne pouvant plus monter et descendre les escaliers et à proximité de son domicile pour limiter les trajets.
Monsieur [E] a été autorisé à reprendre son activité à mi temps pour une durée de 1 an à compter du [Date décès 1] 2017, avec changement de poste, l’intéressé étant affecté à un poste d’archiviste sur le site de [Localité 6].
Contraint de faire les trajets [Localité 6] [Localité 7] tous les jours (100 km aller retour), monsieur [E] a sollicité le renouvellement de son mi-temps thérapeutique le 10 juillet 2017, étant précisé que le médecin du travail a le 13 juillet 2017, adressé des préconisations pour une adaptation du poste de travail au handicap de monsieur [E] (plan de travail réglable électriquement, siège de travail avec renfort lombaire réglable, possibilité d’assise dynamique synchrone, accoudoirs réglables en profondeur et hauteur, assise large, repose pieds réglable en hauteur et inclinaison, porte document réglable, système de souris centrale et clavier adapté, agrafeuse électrique, lampe de bureau d’appoint réglable en intensité, tabouret haut réglable en hauteur avec dossier et petite table à roulettes pour faciliter l’archivage).
Le 23 avril 2018, monsieur [E] a été autorisé à reprendre son activité à 80 % à compter du 2 mai 2018, le médecin du travail sollicitant une prise en charge par taxi des trajets quotidiens.
Cette demande n’a pas abouti et monsieur [E] a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail en raison de la persistance de douleurs lombaires intenses et de la fatigabilité générée par les trajets quotidiens, en date du 2 mai 2018.
Le 7 février 2019, monsieur [E] a été déclaré inapte de manière totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions par arrêté du ministère des armées, puis placé le 17 mai 2019 en retraite anticipée pour invalidité.
Il n’est pas établi par la production de pièces médicales que les séquelles conservées de l’accident de moto dont monsieur [E] a été victime en 1996 l’ont empêché d’exercer son activité professionnelle, puisqu’il a intégré en 2007 le ministère des armées et était affecté en 2009 sur un poste de magasinier, exerçant à temps complet cette activité, sans aménagement de poste ni changement de poste, jusqu’en mai 2014.
L’inaptitude de monsieur [E] à l’exercice de son activité professionnelle antérieure mais également à tout poste au sein du ministère des armées résultant de l’impossibilité de lui proposer un poste correspondant aux préconisations du médecin du travail adapté à son handicap est ainsi en relation causale directe avec les complications infectieuses dont il a été victime à la suite de la chirurgie d’arthrodèse lombaire.
Par ailleurs, il sera rappelé la particularité de la situation de monsieur [E] fonctionnaire d’Etat, les évolutions de salaire étant dans la fonction publique automatiques et répondant à des grilles indiciaires officiellement établies pour chaque grade et échelon.
Monsieur [E] a sollicité de son employeur une attestation de reconstitution de carrière ainsi que les prévisions salariales appliquant les étapes habituelles d’avancement, (pièce n° 208), lesquelles se font en fonction de l’ancienneté de l’agent.
Il n’est versé aux débats aucune pièce de nature à établir une rupture dans la progression de la carrière de monsieur [E] en lien avec son état antérieur.
Il communique par ailleurs le rapport d’analyse financière rédigé par le cabinet Quantiel Consultant le 19 juin 2024, évaluant la perte de gains professionnels futurs subie par monsieur [E] par reconstitution des traitements dont il aurait dû bénéficier par application des échelons et indices correspondant à la progression normale de sa carrière et les traitements perçus jusqu’à l’âge auquel il aurait pu bénéficier d’une retraite à taux plein soit 67 ans.
S’il n’est pas contesté que ce rapport n’a pas été établi au contradictoire de la Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale et son assureur la Sham Relyens Mutual Insurance, il ne peut être écarté dans la mesure où il a été communiqué à ces défenderesses dans le cadre de la procédure et discuté par elles.
Il sera rappelé que la critique formulée par les défenderesses porte sur la méthode de calcul appliquée par ce professionnel et qu’il appartient au tribunal de déterminer compte tenu de la situation particulière de monsieur [E], la méthode adaptée d’évaluation de son préjudice économique.
Pour les raisons précédemment évoquées, la méthode proposée par la cabinet Quantiel Consultant sera retenue dès lors qu’elle apparaît de nature à déterminer précisément le préjudice subi par monsieur [E], étant relevé que les défenderesses ne contestent pas la progression d’échelons et les indices retenus, le rapport d’expertise déposé par le cabinet Quantiel Consultant étant sur ce point corroboré par les bulletins de salaire communiqués par monsieur [E], l’attestation de reconstitution de carrière établie le 5 juin 2023 par madame [I] et les documents annexés à cette attestation (pièce n° 208).
Il convient dès lors de calculer la perte de gains professionnels actuels en procédant à la détermination des traitements qui auraient été perçus par monsieur [E], en retenant la progression classique en termes d’échelons et d’indices, la perte subie correspondant à la différence entre ces traitements et ceux effectivement perçus.
Monsieur [E] sollicite également l’indemnisation dans le cadre de la perte de gains professionnels futurs, de la perte de retraite.
L’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente viager répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, laquelle ne peut donc être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
Il ressort de l’attestation de reconstitution de carrière de monsieur [E] communiquée que l’âge légal de départ à la retraite est de 62 ans, monsieur [E] pouvant ainsi faire valoir à compter du 24 juin 2025, ses droits à la retraite. En revanche, il ne pouvait percevoir une retraite à taux plein qu’à l’âge de 67 ans, (à compter du 24 juin 2030).
Monsieur [E] ne justifie nullement de ce qu’il aurait fait valoir ses droits à la retraite à l’âge de 67 ans.
Dans ces conditions, le préjudice subi par monsieur [E] s’analyse en une perte de chance de pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein.
Les parties n’ayant pas conclu sur ladite perte de chance, il convient d’ordonner la réouverture des débats en invitant les parties à conclure sur ce préjudice et de surseoir à statuer sur les pertes subies à compter du 24 juin 2025, date à laquelle monsieur [E] pouvait partir à la retraite.
Monsieur [E] devra par ailleurs communiquer une simulation de la pension de retraite qu’il aurait perçue entre le 24 juin 2025 et le 24 juin 2030.
Dans ces conditions, il convient de retenir la méthode appliquée par le cabinet Quantiel Consultant aux termes de son rapport déposé le 29 juin 2024 et de fixer la perte de gains professionnels futurs sur la période du [Date décès 1] 2017 au 24 juin 2025.
Il ressort du rapport du cabinet Quantiel Consultant que monsieur [E] a subi une perte de revenus sur cette période de 95 812,39 € arrêtée au 24 juin 2025.
* Incidence professionnelle
Ce préjudice a pour but d’indemniser non pas la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle ou de l’augmentation de la fatigabilité au travail, cette fatigabilité fragilisant la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Dès lors que la victime n’est pas inapte à toute activité professionnelle et qu’elle conserve donc une capacité résiduelle de travail, l’incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnels futurs.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercé (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle), le principe étant celui d’une évaluation in concreto.
En l’espèce, si monsieur [E] a été déclaré inapte à son poste mais également à tout poste au sein du ministère des armées, il sera relevé que cette décision a été prise dans le cadre professionnel en raison des séquelles présentées par monsieur [E] et de l’impossibilité pour le ministère de lui proposer un poste adapté à son handicap proche de son domicile, monsieur [E] ne pouvant plus réaliser les trajets quotidiens entre son domicile situé à [Localité 7] et [Localité 6].
Pour autant, il n’est pas établi une inaptitude totale et définitive d’exercer toute activité professionnelle, les experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux n’ayant pas conclu en ce sens.
En revanche, il ne peut être contesté que monsieur [E] souffre de séquelles importantes depuis l’infection nosocomiale contractée, lui interdisant de réaliser de longs trajets, prohibant le port de charges mais également la station debout prolongée. Par ailleurs, compte tenu de ses difficultés à se déplacer, monsieur [E] ne peut monter ou descendre les escaliers sans aide.
Monsieur [E] a ainsi subi du fait de ses séquelles et de sa grande fatigabilité, une dévalorisation sur le marché du travail, les séquelles présentées et l’âge de monsieur [E] au jour de la consolidation de son état (54 ans) grevant de manière certaine les perspectives d’un retour à une activité professionnelle adaptée.
La durée de l’incidence professionnelle est en revanche réduite dès lors que monsieur [E] pouvait faire valoir ses droits à la retraite à compter de l’âge de 62 ans, sans bénéficier cependant d’une retraite à taux plein.
Monsieur [E] propose d’indemniser ce préjudice en appliquant à la rémunération perçue le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par les experts puis de procéder au calcul des arrérages échus à la date de la décision et enfin de calculer les arrérages à échoir par application du barème de capitalisation, cette méthode étant celle retenue pour l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs.
S’agissant de préjudices distincts, la méthode d’évaluation ne peut être semblable, étant rappelé que la juridiction doit apprécier les incidences concrètes et spécifiques de l’infection contractée sur l’exercice et les perspectives professionnels et d’emploi de monsieur [E], cette appréciation ne pouvant résulter de l’application du taux de déficit fonctionnel permanent au traitement perçu par ce dernier.
Au regard des séquelles conservées restreignant inévitablement les possibilités pour monsieur [E] de retrouver un emploi dès lors qu’elles sont sources de fatigabilité et de pénibilités accrues mais également de l’âge de monsieur [E] à la date de la consolidation de son état, l’indemnisation allouée au titre de l’incidence professionnelle sera fixée à la somme de 20 000 €, le tribunal disposant des éléments lui permettant de liquider ce préjudice sans recourir à une mesure d’expertise sollicitée subsidiairement par les défenderesses.
4 ) Préjudices extra patrimoniaux permanents
* Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, le déficit étant définitif après consolidation, l’état de la victime n’étant plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la commission européenne (conférence de [Localité 14] de juin 2000) et par le rapport [B] comme :
« la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Les experts ne doivent pas se contenter de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique de la victime, surtout si la mission d’expertise a été rédigée par référence aux définitions de la nomenclature [B] ; en pareil cas, l’évaluation par le juge s’en trouve faussée du fait de l’absence de prise en compte des autres éléments entrant désormais dans la définition du déficit fonctionnel permanent, ce qui contraint les victimes à solliciter une indemnisation complémentaire correspondant aux souffrances et aux troubles dans les conditions d’existence.
Si le médecin expert s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l’indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
Les professeurs [L] et [T] indiquent en page 11 de leur rapport :
« Le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique par référence au barème figurant à l’annexe 11-2 du code de la santé publique est de 35 % dont 10 % en rapport avec l’état antérieur.
7.4 Troubles dans les conditions d’existence : préciser la nature de ces troubles
Ces troubles existent et comprennent une perte partielle de l’autonomie dans les activités physiques et manuelles avec majoration du handicap (post hémiplégie gauche) »
De la formulation utilisée par les experts, il s’en déduit que ces derniers n’ont pas pour apprécier le taux de déficit fonctionnel permanent, analysé les souffrances endurées après consolidation par monsieur [E] et pas davantage le retentissement psychologique des séquelles conservées dont ils ne font pas état dans leur rapport alors que monsieur [E] verse aux débats des attestations rédigés par des proches (fille et ami pièces n° 158 et 159), dont il ressort que monsieur [E] s’est progressivement isolé en raison des séquelles conservées (difficultés motrices mais également insuffisance respiratoire rendant nécessaire l’utilisation de matériel d’oxygnéothérapie) qui ne lui permettent plus de faire des ballades entre amis ou même d’aller dîner régulièrement avec des proches.
Il conviendra dès lors d’allouer à monsieur [Q] [E] une indemnité en réparation de ce préjudice qui sera fixée à la somme de 4 500 €.
En revanche, les experts ont intégré dans l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent, les troubles ressentis dans les conditions d’existence, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’indemniser de manière autonome le préjudice résultant de la modification des conditions de vie de monsieur [E].
Le taux de déficit fonctionnel permanent imputable aux seules complications de l’infection nosocomiale contractée au décours de la chirurgie d’arthrodèse lombaire a été fixé par les experts [L] et [T] à 25 %, ce taux n’étant pas contesté par les parties.
Il convient de rappeler le caractère extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent.
La méthode de calcul proposée, qui bien que fonction du taux d’incapacité fonctionnelle, repose sur un prix journalier fixe ne sera pas retenue, un tel prix ne tenant pas compte de l’âge de la victime au moment de la consolidation, alors que la méthode [B] procède à une fixation de la base d’indemnisation, fonction de l’âge, ce qui apparaît plus juste, au regard d’un préjudice qui apprécie l’atteinte au potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel, qui nécessairement varie avec les années.
La méthode proposée par monsieur [E] reposant sur l’évaluation viagère de ce poste en fonction de l’espérance de vie ne peut pas être retenue dès lors qu’elle tend à la capitalisation d’un préjudice extra patrimonial.
Dans ces conditions, il sera fait application de la méthode habituelle d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, l’indemnité réparant ce poste de préjudice étant fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel permanent par la valeur du point elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation, indemnité d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
Monsieur [Q] [E] étant âgé de 53 ans à la date de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent étant de 25 %, la valeur du point peut être fixée à la somme de 2 060 €.
Il sera alloué à monsieur [E] la somme de 56 000 € [4 500 € + (2 060 €x 25)], en réparation de ce poste de préjudice.
* Préjudice esthétique permanent
Les experts ont évalué à 2/7 le préjudice esthétique permanent subi par monsieur [Q] [E] en visant l’existence d’un handicap physique avec une majoration des difficultés pour se déplacer.
Monsieur [E] utilise en effet pour se déplacer une canne anglaise, un déambulateur et pour les trajets plus longs, un fauteuil roulant. Il boîte, ses déplacements et ses mouvements étant ralentis. Enfin, il présente une cicatrice de 10 cm au niveau de la hanche gauche.
Il lui sera alloué une somme de 5 000 € en réparation de ce préjudice.
* Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
La jurisprudence ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge etc.
En l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
Monsieur [Q] [E] verse au débat des attestations de ses proches, amis et voisins (Pièces n° 159, 158 et 157), indiquant qu’avant l’intervention, ce dernier était actif, s’adonnant au bricolage, au jardinage, faisait de grandes ballades avec des amis, activités qu’il ne peut plus pratiquer en raison des séquelles de l’infection nosocomiale contractée.
Se trouve ainsi parfaitement caractérisée l’existence d’un préjudice d’agrément au demeurant retenu par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux dans son avis du 28 février 2019.
Il sera alloué à monsieur [Q] [E] la somme de 3 000 €.
* Préjudice sexuel
Ce préjudice doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) (Civ., 2ème, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Monsieur [Q] [E] indique subir un préjudice sexuel, évoquant une perte de libido et l’impossibilité de réaliser l’acte sexuel depuis les complications infectieuses dont il a été victime.
Il sera relevé que l’existence d’un tel préjudice antérieurement à l’intervention d’arthrodèse lombaire en lien avec les séquelles conservées de l’accident de moto dont monsieur [E] a été victime en 1996 n’est pas démontrée.
Dans ces conditions, il convient de retenir l’existence de ce préjudice et d’allouer à monsieur [Q] [E] la somme de 15 000 € en réparation de ce préjudice conformément à la proposition faite par les défenderesses.
Au vu de ce qui précède, la Sham Relyens Mutual Insurance en sa qualité d’assureur de la SASU Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale sera condamnée à verser à monsieur [Q] [E] la somme de 1 261 629,55 €, dont il conviendra de déduire les provisions déjà réglées, se décomposant comme suit :
* Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles restées à charge 3 556,72 €
— frais divers 115 504,31 €
— assistance tierce personne temporaire 29 573,72 €
— perte de gains professionnels actuels 19 091,49 €
* Préjudices extra patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire 13 392,00 €
— souffrances endurées 30 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire 15 000,00 €
* Préjudices patrimoniaux permanents
— dépenses de santé futures restées à charge 83 156,89 €
— frais divers permanents 242 599,72 €
— frais d’aménagement du logement 23 407,49 €
— frais d’adaptation du véhicule 257 848,42 €
— assistance tierce personne future 233 686,40 €
— pertes de gains professionnels futurs 95 812,39 €
— incidence professionnelle 20 000,00 €
* Préjudices extra patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 56 000,00 €
— préjudice esthétique permanent 5 000,00 €
— préjudice d’agrément 3 000,00 €
— préjudice sexuel 15 000,00 €
Monsieur [Q] [E] sollicite le bénéfice des intérêts moratoires à compter de la survenance de son dommage corporel et à défaut, à compter de la délivrance de l’assignation.
L’article 1153-1 du code civil, devenu l’article 1231-7 du code civil depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, pose le principe selon lequel, en matière indemnitaire, les intérêts courent à compter de la décision, le préjudice étant évalué au jour où le juge statue, à moins que le juge n’en décide autrement.
Le préjudice subi par monsieur [Q] [E] ne s’est révélé dans toute son ampleur que postérieurement à la consolidation de son état le [Date décès 1] 2017 et n’a ensuite été évalué qu’au jour du jugement.
Dans ces conditions, les intérêts moratoires sur les sommes allouées commenceront à courir à compter de la présente décision, le taux applicable étant le taux légal à cette date.
L’article 1343-2 du code civil dispose :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
III) Sur l’indemnisation du préjudice subi par madame [Y] [A] épouse [E]
Madame [U] [A] épouse [E] sollicite l’indemnisation des frais de transport exposés pour se rendre auprès de son époux lors de ses périodes d’hospitalisation ainsi que des préjudices d’affection, d’accompagnement et sexuel subis.
— Les frais de transport
Il s’agit d’indemniser les proches de la victime pour les frais de transport engagés pendant la maladie traumatique et éventuellement après consolidation.
Madame [Y] [A] épouse [E] sollicite l’indemnisation des frais de transport exposés pour rendre visite quotidiennement à son époux lors de ses hospitalisations au centre hospitalier de [Localité 5], à raison d’une visite par jour, sur les périodes suivantes : 13 novembre 2015 au 15 avril 2016, du 26 au 28 octobre 2016, du 13 au 19 décembre 2016, du 23 décembre 2016 au 14 février 2017.
Les défenderesses s’opposent à l’indemnisation de ces frais au motif que madame [Y] [E] épouse [A] n’a communiqué qu’un tableau qu’elle a unilatéralement établi.
Il ne peut être justifié quotidiennement des visites réalisées par la communication de documents autres que le tableau que madame [E] a établi mentionnant les trajets sur lesdites périodes pour un total de 13 140 km, puisqu’elle ne peut obtenir d’attestations du personnel médical
Madame [U] [A] épouse [E] ayant rendu visite quotidiennement à son époux pendant ces hospitalisations, est bien fondée à solliciter l’indemnisation des frais de transport exposés, à hauteur de la somme de 8 738,10 € (13 140 km x 0,665 €), en retenant le barème applicable au jour du jugement, dès lors que le préjudice est évalué au jour de la décision.
— Le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ., 1ère, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
Madame [U] [A] épouse [E] verse aux débats l’arrêt de travail qui lui a été prescrit pour la période du 16 novembre au 29 novembre 2015 motivé par l’existence d’un syndrome anxio dépressif. Cet arrêt de travail est contemporain des complications infectieuses dont monsieur [Q] [E] a été victime, à l’origine de son placement en coma artificiel pendant un mois, lequel a immanquablement eu pour son épouse un retentissement psychologique important en raison de l’incertitude existant sur l’évolution de l’état de son époux et l’angoisse d’une aggravation.
Se trouve ainsi parfaitement caractérisée l’existence du préjudice d’affection subi par madame [Y] [A] épouse [E] qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 €.
— Le préjudice d’accompagnement
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée (Civ., 2è, 21 novembre 2013, n° 12-28.168).
L’évaluation de ce préjudice qui ne concerne ainsi pas seulement les proches de victime décédée est nécessairement très personnalisée et spécifique.
Madame [U] [A] épouse [E] a dû assister son époux au quotidien pendant toute la phase antérieure à la consolidation de son état mais également post consolidation jusqu’à la réalisation des travaux d’aménagement de leur logement dès lors que monsieur [E] rencontrait d’importantes difficultés pour se déplacer et ne pouvait réaliser seul les activités du quotidien.
Madame [E] devait par ailleurs accompagner son époux dans tous ses déplacements extérieurs effectués en fauteuil roulant que monsieur [E] ne pouvait manipuler seul en raison de ses séquelles.
Il ne peut dans ces conditions, être contesté que madame [U] [A] épouse [E] a subi des modifications importantes de ses conditions de vie en raison du handicap présenté par son époux pendant toute cette période.
Monsieur [Q] [E] a depuis lors retrouvé une certaine autonomie, monsieur [O] précisant qu’il peut seul accomplir la quasi totalité des actes de la vie quotidienne à l’exception des activités de motricité fine et du port de charges.
Au vu de ces éléments, il sera alloué à madame [U] [A] épouse [E] la somme de 2 000 € en réparation de ce préjudice.
— Le préjudice sexuel
Madame [U] [A] épouse [E] indique subir un préjudice sexuel, évoquant l’absence de toute vie intime avec son époux depuis la survenue des complications infectieuses.
L’existence de ce préjudice sera retenue dès lors que le tribunal a retenu l’existence de ce préjudice pour monsieur [Q] [E] compte tenu des séquelles présentées par ce dernier.
Il sera alloué à madame [U] [A] épouse [E] la somme de 5 000 € en réparation de ce préjudice, conformément à la proposition formulée par la Sham Relyens Mutual Insurance.
Madame [U] [A] épouse [E] sollicite le bénéfice des intérêts moratoires à compter de la survenance du dommage corporel de son épouse et à défaut à compter de l’assignation délivrée.
L’article 1153-1 du code civil, devenu l’article 1231-7 du code civil depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, pose le principe selon lequel, en matière indemnitaire, les intérêts courent à compter de la décision, le préjudice étant évalué au jour où le juge statue, à moins que le juge n’en décide autrement.
Les préjudices subis par monsieur [Q] [E] et par ricochet par son épouse ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la consolidation de l’état de monsieur [E] et n’ont ensuite été évalués qu’au jour du jugement.
Dans ces conditions, les intérêts moratoires sur les sommes allouées commenceront à courir à compter de la présente décision, le taux applicable étant le taux légal à cette date.
Au vu de ce qui précède, la Sham Relyens Mutual Insurance en sa qualité d’assureur de la SASU Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale sera condamnée à verser à madame [U] [A] épouse [E] la somme de 20 738,10 € avec intérêts au taux légal en vigueur à la date de la présente décision, le point de départ des intérêts moratoires étant fixé à la date du jugement.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
IV) Sur la demande présentée au titre du caractère manifestement incomplète et insuffisante de l’offre d’indemnisation présentée par la Sham Relyens Mutual Insurance
Monsieur [Q] [E] soutenant que les offres faites par la Sham Relyens Mutual Insurance n’étaient ni complètes ni suffisantes, sollicite à titre de dommages et intérêts, la fixation des intérêts au double de l’intérêt légal, en procédant par analogie avec le dispositif prévu aux articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances.
Le doublement des intérêts au taux légal est une sanction prévue par les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurance lorsqu’un assureur, à la suite d’un accident de la circulation, ne présente pas d’offre provisionnelle ou définitive d’indemnisation dans les délais qui lui sont impartis, ou présente une offre incomplète ou manifestement insuffisante.
Ces dispositions prévues concernent seulement les assureurs garantissant la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur.
La sanction du doublement des intérêts au taux légal n’est pas prévue par le code de la santé publique lorsque l’assureur de l’établissement médical ou du personnel de santé responsables présente une offre incomplète ou insuffisante, cette sanction étant prévue par l’article L 1142-14 alinéa 9 du code de la santé publique dans la seule hypothèse de l’absence de versement des fonds par l’assureur dans le mois de l’acceptation par la victime de l’offre d’indemnisation faite par l’assureur.
En l’espèce, monsieur [Q] [E] n’a pas accepté les offres d’indemnisation présentées par la Sham Relyens Mutual Insurance.
Dans ces conditions, la demande présentée par monsieur [Q] [E] tendant à voir ordonner le doublement des intérêts au taux légal sera rejetée.
V) Sur la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère
La SASU Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale et son assureur la Sham Relyens Mutual Insurance contestent certains postes de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère (lit médicalisé, frais hospitaliers des 20 et 21 octobre 2016, 16 et 17 novembre 2016, 22 et 23 novembre 2016, 6 et 7 avril 2017, frais de fournitures, accessoires, frais de déplacement et d’expédition).
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère a communiqué un nouveau décompte de ses débours, expurgé des postes contestés par les défenderesses.
Elle justifie des débours ainsi exposés et notamment des frais futurs afférents au renouvellement de la prothèse de hanche de monsieur [E] dont elle a évalué le coût et a communiqué une attestation d’imputabilité, de telle sorte qu’elle a bien établi l’existence d’un lien entre la créance revendiquée et les complications dont monsieur [Q] [E] a été victime.
Dans ces conditions, la SASU Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale et son assureur la Sham Relyens Mutual Insurance seront condamnées in solidum à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme 42 565,15 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale (article 9-I de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996) permet à la caisse d’assurance maladie de recouvrer une indemnité forfaitaire (réévaluée tous les ans) à la charge du responsable, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d’un montant maximum de 1 212 € et d’un minimum de 120 € (arrêté du 23 décembre 2024 pris pour l’année 2025).
La SASU Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale et son assureur la Sham Relyens Mutual Insurance seront condamnées in solidum à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme de 1 212 € à ce titre.
VI) Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la Sham Relyens Mutual Insurance sera condamnée à verser à monsieur [Q] [E] et madame [Y] [A] épouse [E] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés qui sera fixée à la somme de 4 000 €.
La SASU Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale et son assureur la Sham Relyens Mutual Insurance seront condamnées in solidum à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les frais irrépétibles qu’il a exposés.
Les dépens seront réservés compte tenu de la réouverture des débats ordonnée.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, l’ancienneté du litige et la nature particulière de l’affaire n’imposant nullement de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT et JUGE que monsieur [Q] [E] a présenté au décours de l’intervention d’arthrodèse lombaire réalisée le 13 octobre 2015 par le docteur [J] une infection à la suite de la contamination par un germe identifié comme étant le staphyloccus aureus méticiline sensible.
DIT et juge que l’infection contractée doit être qualifiée d’infection nosocomiale puisque contractée au décours de l’intervention.
DÉCLARE la SASU Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale responsable des conséquences dommageables de cette infection.
DIT et JUGE que la Sham Relyens Mutual Insurance en sa qualité d’assureur de la SASU Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale devra garantir les conséquences dommageables de cette infection.
ORDONNE la mise hors de cause de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
REJETTE les demandes présentées aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise ergonomique et architecturale et d’expertise financière.
FIXE le préjudice subi par monsieur [Q] [E] de la manière suivante :
* Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles : 32 680,42€
créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère : 29 123,70 €
Frais restés à charge de monsieur [Q] [E] : 3 556,72 €
— frais divers 115 504,31 €
— assistance tierce personne temporaire 29 573,72 €
— perte de gains professionnels actuels 19 091,49 €
* Préjudices extra patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire 13 392,00 €
— souffrances endurées 30 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire 15 000,00 €
* Préjudices patrimoniaux permanents
— dépenses de santé futures 96 548,34 €
Dont frais à la charge de monsieur [E] 83 156,89 €
Créance de l’organisme social 13 391,45 €
— frais divers permanents 242 599,72 €
— frais d’aménagement du logement 23 407,49 €
— frais d’adaptation du véhicule 257 848,42 €
— assistance tierce personne permanente 233 686,40 €
— pertes de gains professionnels futurs 95 812,39 €
— incidence professionnelle 20 000,00 €
* Préjudices extra patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 56 000,00 €
— préjudice esthétique permanent 5 000,00 €
— préjudice d’agrément 3 000,00 €
— préjudice sexuel 15 000,00 €
CONDAMNE la Sham Relyens Mutual Insurance en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SASU Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale à verser à monsieur [Q] [E] la somme de 1 261 629,55 € avec intérêts au taux légal en vigueur à la date de la présente décision, le point de départ des intérêts moratoires étant fixé à la date du jugement, dont il conviendra de déduire les provisions déjà réglées, se décomposant comme suit :
* Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles restées à charge 3 556,72 €
— frais divers 115 504,31 €
— assistance tierce personne temporaire 29 573,72 €
— perte de gains professionnels actuels 19 091,49 €
* Préjudices extra patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire 13 392,00 €
— souffrances endurées 30 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire 15 000,00 €
* Préjudices patrimoniaux permanents
— dépenses de santé futures restées à charge 83 156,89 €
— frais divers permanents 242 599,72 €
— frais d’aménagement du logement 23 407,49 €
— frais d’adaptation du véhicule 257 848,42 €
— assistance tierce personne future 233 686,40 €
— pertes de gains professionnels futurs 95 812,39 €
— incidence professionnelle 20 000, 00 €
* Préjudices extra patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 56 000,00 €
— préjudice esthétique permanent 5 000,00 €
— préjudice d’agrément 3 000,00 €
— préjudice sexuel 15 000,00 €
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
REJETTE la demande présentée par monsieur [Q] [E] tendant à voir condamner la Sham Relyens Mutual Insurance au versement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur les indemnités qui lui ont été allouées.
SURSOIT à statuer sur les pertes de gains professionnels futurs subies à compter du 24 juin 2025.
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mai 2026 en invitant :
* les parties à conclure sur la perte de chance subie par monsieur [E] de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de 67 ans (24 juin 2030) et de pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein,
* monsieur [E] à communiquer une simulation de la pension de retraite qu’il aurait perçue entre le 24 juin 2025 et le 24 juin 2030.
FIXE le préjudice subi par madame [U] [A] épouse [E] de la manière suivante :
* frais de transport 8 738,10 €
* préjudice d’affection 5 000,00 €
* préjudice d’accompagnement 2 000,00 €
* préjudice sexuel 5 000,00 €
CONDAMNE la Sham Relyens Mutual Insurance en sa qualité d’assureur de la SASU Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale à verser à madame [U] [A] épouse [E] la somme de 20 738,10 € avec intérêts au taux légal en vigueur à la date de la présente décision, le point de départ des intérêts moratoires étant fixé à la date du jugement, se décomposant comme suit :
* frais de transport 8 738,10 €
* préjudice d’affection 5 000,00 €
* préjudice d’accompagnement 2 000,00 €
* préjudice sexuel 5 000,00 €
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
CONDAMNE in solidum la SASU Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale et son assureur la Sham Relyens Mutual Insurance à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère la somme de 42 565,15 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des débours exposés dans le cadre de la prise en charge de monsieur [Q] [E].
CONDAMNE in solidum la SASU Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale et son assureur la Sham Relyens Mutual Insurance à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE la Sham Relyens Mutual Insurance à verser à monsieur [Q] [E] et madame [Y] [A] épouse [E] la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SASU Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale et son assureur la Sham Relyens Mutual Insurance à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande présentée par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre des frais irrépétibles exposés.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
REJETTE toute autre demande.
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Délai ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Acquitter ·
- Clause
- Expulsion ·
- Trêve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Demande de suppression ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Papier ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Procès-verbal
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Bénéficiaire ·
- Carolines ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dispositif ·
- Lieu ·
- Astreinte ·
- Erreur ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Commune
- Préjudice ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Partie
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Avance ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat médical ·
- Expertise médicale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professeur ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Commission ·
- Mission
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Capacité ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.