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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 26 mars 2026, n° 26/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00174 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GUMS
Ordonnance du 26 Mars 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH, [Etablissement 1], dont le siège est sis, [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame, [T], [S], née le 20 Mars 1979 à, [Localité 1] (BRESIL), demeurant, [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier, [Etablissement 1] à, [Localité 2] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H., [Etablissement 1] ;
Assistée de Me Laurence DUMONT, avocat du Barreau de LIMOGES.
En présence de Madame, [L], cadre de santé au CH, [Etablissement 1], s’assurant de la traduction de l’audience en langue portugaise, et à qui nous faisons prêter serment.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH, [Etablissement 1] en date du 23 Mars 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 26 Mars 2026 à Madame, [T], [S], Monsieur le Directeur du C.H., [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Monsieur Lewis COX et Me Laurence DUMONT.
* * * * *
A notre audience publique du 26 Mars 2026, Madame, [T], [S] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me, [C], [R] assiste Madame, [T], [S] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame, [T], [S] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 17 mars 2026 qui fait état de la récente rupture de traitement, et des hallucinations auditives qu’elle présente qui l’incitent à l’auto-agressivité. Il y est également noté des risques suicidaires et la nécessité de soins en secteur fermé.
Par décision du 20 mars 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 17 avril 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 23 mars 2026 mentionne que la patiente a été initialement hospitalisée en soins libres pour envahissement hallucinatoire avec désorganisation et sentiment de persécution.
Dans l’unité, elle a eu de multiples passages à l’acte auto agressif (se frapper la tête contre les murs) malgré de multiples adaptations thérapeutiques et entretiens de réassurance. Devant la multiplication des mises en danger et une adhésion aux soins qui diminue fortement, il est décidé de réaliser des soins sous contrainte.
Depuis son admission, la patiente a une présentation très anxieuse. Elle rapporte un envahissement hallucinatoire, auditif et visuel : elle entend des voix qui lui disent de se faire du mal. Pour éviter de se faire du mal, elle explique qu’elle frappe contre les murs. Ce jour, il est observé une amélioration du sommeil. Il persiste des phénomènes hallucinatoires qui restent envahissants pour la patiente mais il est observé une amélioration clinique au niveau comportemental. La patiente reste anxieuse. La conscience des troubles est fragile. L’adhésion aux soins est très faible.
Le docteur, [X], [K]considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
À l’audience, Madame, [T], [S] déclare essentiellement qu’elle n’est pas satisfaite des soins notamment la nuit, parce qu’elle appelle les soignants pour parler, qu’ils viennent quand elle appelle , mais ne discutent pas avec elle.
Elle entend la voix de sa sœur qui lui dit de ne pas prendre les médicaments, qui lui donne des conseils sur sa vie conjugale. Cette nuit, elle a vu quelqu’un qui n’avait pas de cheveux lui attraper le bras et qui lui a dit d’aller dormir.
Me, [C], [R] relève que les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures n’ont pas été établis à 24 heures et à 72 heures après son admission et que sur le fond elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal mais que la patiente demande la mainlevée de la mesure parce qu’elle estime qu’elle n’est pas malade et que peut-être une prise en charge classique serait suffisante.
Cependant, d’une part dès lors que les certificats médicaux ont été établis avant les 24 heures et avant les 72 heures de l’admission de la patiente, il ne peut être retenu une irrégularité.
Sur le fond, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [T], [S] au Centre Hospitalier, [Etablissement 1] de, [Localité 2].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [T], [S] au Centre Hospitalier, [Etablissement 1] de, [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 26 Mars 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame, [T], [S] via le service des admissions du CH, [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H., [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par RPVA à Me Laurence DUMONT, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur Lewis COX, tiers demandeur à l’hospitalisation.
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