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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 30 sept. 2024, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
N° RG 24/00055 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KYAA
JUGEMENT DU :
30 Septembre 2024
[S] [R]
C/
[T] [J]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 03 Juin 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karine POSTOLLEC, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 6 juillet 2023, Madame [T] [J] a vendu à Madame [S] [R] un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 7] mis en circulation pour la première fois le 29 juin 2013 et comptabilisant 163 731 km au compteur. Le prix de vente était de 8 700 euros.
Indiquant qu’elle ne parvenait pas à accomplir les démarches de mutation de carte grise à raison d’une opposition à la cession du véhicule apparaissant sur le site ANTS, Madame [R] a sollicité Mme [J] le 23 juillet 2023, laquelle lui a répondu qu’il lui restait des amendes à payer et qu’elle faisait le nécessaire.
Faisant état de désordres affectant le véhicule (“odeur de cramer”, fumée blanche se dégageant du capot et voyant “service” s’allumant au tableau de bord), Madame [R] a adressé un courrier daté du 3 août 2023 à Mme [J] sollicitant l’annulation de la vente du véhicule pour vice caché.
Mme [J] et Mme [R] ont toutes deux saisi leur assureur et une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 27 octobre 2023 en présence, notamment de Madame [R] et de son expert et d’un autre expert en automobile représentant Madame [J]. Chacun des deux experts a dressé un rapport d’expertise amiable.
Aucun accord ayant été trouvé, par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2024, Madame [S] [R] a fait assigner Madame [T] [J], devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir l’annulation de le vente et, à défaut, la résolution de le vente pour vices cachés.
A l’audience du 3 juin 2024, Madame [S] [R], représentée par son avocat, a demandé à la présente juridiction de bien vouloir :
Sur la procédure :
A titre principal : donner acte à Mme [R] de ce qu’elle se désiste de sa demande au titre de son préjudice matériel et, en conséquence, rejeter l’exception d’incompétence,
A titre subsidiaire : ordonner par mention au dossier en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rennes statuant en matière écrite,
Sur le fond :
A titre principal :
— prononcer la nullité de la vente,
— condamner Mme [J] à restituer à Mme [R] la somme de 8700 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023,
— condamner Mme [J] à payer à Mme [R] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
A titre subsidiaire :
— ordonner la résolution de la vente à raison de la garantie contre l’éviction et les charges non déclarées,
— condamner Mme [J] à restituer à Mme [R] la somme de 8700 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023,
— condamner Mme [J] à payer à Mme [R] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner la résolution de la vente pour vices cachés,
— condamner Mme [J] à restituer à Mme [R] la somme de 8700 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023,
— condamner Mme [J] à payer à Mme [R] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
En tout état de cause :
— donner acte à Mme [R] de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant des modalité sde restitution du véhicule,
— débouter Mme [J] de toutes ses prétentions,
— condamner Mme [J] à payer à Mme [R] la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Madame [T] [J], elle aussi représentée par son avocat, a demandé à la présente juridiction de bien vouloir :
in limine litis :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de Rennes statuant avec représentation obligatoire,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
A titre principal : débouter Mme [R] de toutes ses demandes,
En tout état de cause : condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Pour l’exposé des moyens présentés par les parties au soutien de leurs prétentions, il convient de se référer à leurs conclusions n°1 de Mme [R] et n°2 de Mme [J] déposées à l’audience du 3 juin 2024.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constat, de donner acte et de “dire et juger” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais qui ne sont que la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions des parties, si bien qu’elles ne doivent pas figurer dans le dispositif des écritures des parties.
I – Sur la compétence de la présente juridiction :
L’article 34 du code de procédure civile dispose que “La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.”
L’article 35 alinéa 2 du même code précise que “Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.”
L’article 761-3° du code de procédure civile dispose que “Les parties sont dispensées de constituer avocat (..) dans les cas suivants :(…) A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. (..)”
En l’espèce, dans le dernier état de ses conclusions, Madame [R] sollicite les sommes suivantes :
— 8 700 € en restitution du prix de vente,
— 1 000 € à titre de préjudice moral,
— 292,89 € au titre des intérêts,
soit une somme totale de 9 992,89 €.
L’action engagée par Madame [R] à l’encontre de Madame [J] relève donc de la compétence de la procédure sans représentation obligatoire, si bien que la présente juridiction est compétente pour en connaître.
L’exception d’incompétence, devenue sans objet, sera donc rejetée.
II – Sur la nullité du contrat de vente à raison de l’existence de saisies :
L’article L.223-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “L’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.(…)”
L’article L.141-2 alinéa 1 du même code précise que “L’acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l’objet.”
L’article 1162 du code civil dispose que “Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.”
L’article 1598 du même code dispose que “Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation.”
L’article 1178 du code civil indique que “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.”
L’article 1179 prévoit que “La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé.”
En l’espèce, il résulte du certificat de situation administrative détaillé datant du 6 juillet 2023 qui est produit aux débats que le véhicule vendu par Madame [J] à Madame [R] faisait alors l’objet d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation depuis le 10 juin 2023 et que deux déclarations valant saisie avaient été faites les 15 décembre 2021 et 17 février 2022 par le juge des contentieux de la protection.
En application des dispositions des articles L.223-1 et L.141-2 alinéa 1 du code des procédure civiles d’exécution, le véhicule était donc indisponible, si bien qu’il ne pouvait pas être vendu.
Dès lors, au jour de la vente, le véhicule de Madame [J] ne pouvait pas être vendu, si bien que la vente du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 6 juillet 2023 entre Madame [T] [J] et Madame [S] [R] est nulle, en application des dispositions de l’article 1178 du code civil, peu important que, plusieurs mois après la vente, Madame [J] soit finalement parvenue à faire lever l’opposition à cession du certificat d’immatriculation et les déclarations valant saisies. La vente étant nulle, cette nullité ne peut être régularisée ultérieurement en l’absence d’accord des deux parties.
La règle de l’indisponibilité des biens faisant l’objet d’une saisie posée par l’article L.141-2 du code des procédures civiles d’exécution relève d’un ordre public de direction en ce que, au delà de la préservation des droits du créancier, elle vise à permettre, plus largement, d’appréhender les biens saisis. Elle permet donc de s’assurer de l’effectivité de l’application des décisions des tribunaux, si bien qu’elle vise bien à la préservation de l’intérêt général visé par l’article 1179 alinéa 1 du code civil.
Or, Madame [R] justifie d’un intérêt à agir pour solliciter l’annulation de la vente puisque, du fait de l’indisponibilité du bien, elle s’est retrouvée dans l’impossibilité de faire la mutation de la carte grise du véhicule qu’elle venait d’acheter. Contrairement à ce que soutient Madame [J], il n’est aucunement démontré que Madame [R] était informée de cette situation lors de la vente puisqu’il n’est aucunement démontré que le certificat de cession administrative produit aux débats lui a été remis lors de la vente.
Dès lors, la vente du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 6 juillet 2023 entre Madame [T] [J] et Madame [S] [R] sera déclarée nulle.
En application de l’article 1178 du code civil, le contrat est censé ne jamais avoir été exécuté et les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
Dès lors, Madame [R] est bien fondée à solliciter la condamnation de Madame [J] à lui restituer le prix de vente versé, soit la somme de 8 700 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du 18 août 2023, date de la première mise en demeure.
L’annulation de la vente impliquant la remise des parties dans leur état antérieur, il appartiendra à Madame [J] de reprendre possession, à ses frais, du véhicule litigieux que Madame [R] devra laisser à sa disposition, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Madame [R] sollicite, en outre, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les tracas engendrés. Elle démontre par la production de réclamations auprès de Mme [J], de devis et factures de réparation et d’une expertise amiable que le véhicule présente des désordres, si bien qu’elle n’a pas pu l’utiliser dans des conditions normales. Il apparaît, de plus, que Mme [J] n’est parvenue à effectuer le changement de titulaire de la carte grise du véhicule que le 1er mars 2024, soit plus de sept mois après la vente. Cette situation lui a causé un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant Madame [J] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal courant à compter de la présente décision.
III – Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J], partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière du litige ne justifie d’écarter le principe de l’exécution provisoire de droit posé par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Madame [T] [J],
PRONONCE l’annulation de la vente du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 6 juillet 2023 entre Madame [T] [J] et Madame [S] [R],
CONDAMNE, en conséquence, Madame [T] [J] à restituer à Madame [S] [R] la somme de 8 700 euros en remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal courant à compter du 18 août 2023,
DIT qu’il appartiendra à Madame [T] [J] de reprendre le véhicule précité, à ses frais, au lieu où il se trouve entreposé,
DIT qu’à défaut pour elle de l’avoir fait dans les trois mois suivant la signification du présent jugement, Madame [S] [R] sera autorisée à disposer librement du véhicule précité, Madame [T] [J] devant alors être considérée comme l’ayant abandonné,
DIT que dans cette dernière hypothèse, toute somme perçue dans ce cadre par Madame [S] [R] devra venir en déduction de la condamnation ci-dessus mise à la charge de Madame [T] [J] au titre de la restitution du prix de vente,
CONDAMNE Madame [T] [J] à verser à Madame [S] [R] les sommes de :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal courant à compter de la présente décision,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame [T] [J] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, La Présidente,
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