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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 18 sept. 2024, n° 23/14932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/14932
N° Portalis 352J-W-B7H-C3GKR
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
13 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0175
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [D] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation Judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Sandrine BREARD, greffière.
Décision du 03 Juillet 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/14932 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GKR
DÉBATS
A l’audience du 03 juillet 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 septembre 2019, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées a consenti à M. [U] [T] un prêt immobilier d’un montant de 236 307,54 euros au taux de 1,50%.
La société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la société CEGC) s’est portée caution solidaire des engagements de M. [U] [T] selon acte en date du 25 juillet 2019.
Par lettre recommandée du 20 juin 2023, la banque a notifié à M. [U] [T] la déchéance du terme du prêt.
La société CEGC s’est acquittée des sommes restant dues au titre du prêt auprès de la banque, selon quittance du 21 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, la société CEGC a fait assigner M. [U] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à paiement.
Dans cette assignation qui constitue ses seules écritures, la société CEGC demande au tribunal de :
— condamner M. [U] [T] au paiement des sommes de :
— 234 465,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
— 9 029,33 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
— débouter M. [U] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [U] [T] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [U] [T] a été régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude d’huissier. Cependant, il n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 29 mai 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 3 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la créance en principal de la société CEGC
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont par ailleurs dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces produites par la société CEGC et notamment :
— de l’offre préalable de prêt acceptée le 20 septembre 2019,
— de la lettre de mise en demeure adressée par la banque à M. [U] [T] le 13 avril 2023,
— de la lettre de notification de la déchéance du terme adressée par la banque à M. [U] [T] le 20 juin 2023,
— de la lettre d’appel en garantie adressée par la banque à la CGEC le 28 juillet 2023,
— de la lettre d’avertissement adressée par la société CEGC à M. [U] [T] le 23 août 2023,
— de la quittance de règlement en date du 21 septembre 2023 aux termes de laquelle la banque reconnaît avoir reçu de la société CEGC la somme de 234 465,40 euros,
— de la lettre de mise en demeure adressée par la société CEGC à M. [U] [T] le 29 septembre 2023,
que la créance de la société CEGC est fondée et doit être arrêtée à la somme de 234 465,40 euros.
Faute pour M. [U] [T] de justifier d’un paiement libératoire, il sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 234 465,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023, date de la quittance.
2. Sur les sommes demandées au titre des frais
L’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 août 2023.
La société CEGC produit une facture émanant du « Service de la Publicité Foncière et de l’enregistrement [Localité 4] 3 » en date du 6 décembre 2023. Cette facture mentionne une hypothèque judiciaire provisoire du 27 octobre 2023 pour un montant total de 1 795 euros.
La société CEGC fournit également un état de frais relatif aux émoluments dus aux avocats en application des articles A. 444-197 et suivants du code de commerce qui figurent dans une sous-section relative aux actes et formalités concernant les sûretés judiciaires. Il y est mentionné la somme totale TTC de 2 858,75 euros.
La société CEGC produit une facture en date du 26 octobre 2023 d’un montant de 3 600 euros hors taxes. Il y est mentionné sous l’intitulé « libellé » : « procédure au fond TJ [Localité 3] ».
Il en résulte que la société CEGC demande au titre de cette facture, des frais qui constituent en réalité des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile et qui ne peuvent lui être accordés sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Dès lors, seules les sommes demandées au titre des frais de l’hypothèque judiciaire provisoire pourront être prises en compte au titre des frais de l’article 2305 du code civil.
Par conséquent, M. [U] [T] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 4 653,75 euros au titre des frais.
3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [U] [T] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être accordé que s’il est demandé. En l’espèce, la société CEGC ne formule aucune demande à ce titre.
4. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [T] à payer à la société CGEC :
— la somme de 234 465,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023,
— la somme de 4 653,75 euros au titre des frais,
CONDAMNE M. [U] [T] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 18 septembre 2024.
La Greffière La Présidente
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