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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 3 avr. 2025, n° 24/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 24/00441 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA5K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00441 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA5K
MINUTE N° 25/596 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [V] ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [X] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par son époux, M. [H] [V], muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 5]
représentée par M. [J] [C], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard CAPELLE, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION: Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, le 3 avril 2025 après en avoir délibéré par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 mars 2024, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [3] (ci-après « la [2] ») refusant de lui verser le rappel d’allocation aux adultes handicapées (AAH) pour la période des mois de juillet à octobre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022.
À l’audience du 5 février 2025, Mme [V] a comparu, représentée par son époux M. [V]. Dans ses dernières conclusions reprises oralement, elle demande au tribunal de:
— condamner la [2] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 3 614,40 euros à compter du 14 mars 2023 jusqu’au 16 août 2024,
— condamner la [2] à lui rembourser la somme de 406,11 euros au titre du trop déduit de l’AAH pour la période de novembre 2021 à janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 jusqu’au jour du paiement.
— assortir la condamnation d’une astreinte journalière de 50 euros par jour de retard,
— débouter la [2] de ses demandes.
Elle expose qu’elle s’est vue octroyer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés du 1er juillet 2021 au 30 juin 2026 par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 22 novembre 2022, qu’elle bénéficiait donc d’un rappel d’allocation, que le 1er mars 2023, le rappel lui a été versé pour l’année 2022, que la [2] n’a versé le rappel des mois de novembre et décembre 2021 que le 9 novembre 2023, et que le 15 janvier 2024 elle a saisi la commission de recours amiable pour obtenir le paiement du rappel d’allocation du 1er juillet au 31 octobre 2021. Elle précise que le rappel lui a été versé le 16 août 2024, mais que la [2] disposait des éléments nécessaires pour procéder au paiement de ce rappel plus tôt, et que la caisse ne peut pas remettre en cause des paiements au titre du RSA antérieurs au 31 décembre 2022 du fait de la prescription.
La [2], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— prendre acte qu’elle a procédé à la régularisation du dossier et régularisé le versement de l’AAH de juillet 2021 à octobre 2021,
— considérer le recours de Mme [V] abusif et la débouter de ses demandes,
— si le tribunal devait retenir les intérêts légaux, considérer que le montant de la régularisation aurait du s’élever à 1 624,41 euros et définir la période pendant laquelle les intérêts doivent courir sur la somme de 1 624,41 euros.
Elle expose que le versement de l’allocation aux adultes handicapés accordée a lieu sous réserve des conditions administratives et financières étudiées par la [2], que la régularisation du versement de l’AAH n’a pas été complète suite à une erreur de l’un de ses agents qui n’a pas réalisé que la période de juillet à octobre 2021 devait avoir lieu par forçage manuel compte tenu du délai écoulé et du paramétrage du logiciel de gestion, et qu’elle a finalement procédé au rappel le 9 août 2024 après la réception de l’avis de recours de Mme [V]. Elle ajoute qu’elle a commis une erreur dans le calcul du rappel qui a été fait à taux plein sans prendre en compte les revenus de son époux, bénéficiaire du revenu de solidarité active, dont le montant aurait du être réduit du fait du versement de l’AAH à Mme [V].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des intérêts au taux légal
L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. »
En l’espèce, il est constant que la [2] était tenue de verser à Mme [V] un rappel d’AAH pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2021. En vertu de l’article L.1231-6 sus-visé, les intérêts au taux légal dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent courent à compter de la mise en demeure. Mme [V] n’a pas adressé de courrier expressément intitulé « mise en demeure » mais il ressort toutefois de la saisine de la commission de recours amiable une interpellation suffisante pour retenir que ce courrier en date du 15 janvier 2024 constitue une mise en demeure de la [2] de payer les sommes dues. Ce courrier a été reçu le 17 janvier 2024. Les intérêts sur la somme due peuvent donc consister en l’intérêt au taux légal à compter de cette date. Il convient dès lors de faire droit à la demande et de condamner la [2] à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 3614,40 euros à compter du 17 janvier 2024 jusqu’au 9 août 2024, date du paiement des sommes dues.
Aucun élément ne justifie d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
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T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 24/00441 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA5K
S’agissant de la somme sur laquelle doivent courir les intérêts, la [2] fait valoir que le rappel aurait du être moindre car le revenu de solidarité active versé à son époux aurait du être réévalué au vu du versement de l’AAH. Cependant elle ne verse aucun justificatif au soutien de cette affirmation et notamment quant aux sommes versées au titre du revenu de solidarité active. Sa demande tendant à ne faire courir les intérêts au taux légal que sur une partie des sommes effectivement versées doit donc être rejetée.
Sur la demande en paiement d’une somme retenue par la [2]
Mme [V] sollicite le paiement d’une somme qui a été retenue par la [2] sur ses versements le 3 novembre 2023. Cependant, les sommes et versements auxquelles elle se réfère ne figurent pas sur les pièces versées aux débats. Elle ne justifie donc pas des versements et retenues dont elle allègue l’irrégularité. Sa demande doit par conséquent être rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la [3], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la [3] à payer à Mme [V] les intérêts au taux légal sur la somme de 3614,40 euros dus entre le 17 janvier 2024 et le 9 août 2024 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la [3] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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