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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 avr. 2026, n° 26/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00457 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HC2
MI : 25/00001225
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 20/04/2026
à la SELARL DGD AVOCATS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
Me Gary MARTY
COPIE délivrée
le 20/04/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [Q]
né le 30 juillet 1982 à [Localité 1] (33)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [T] [K]
née le 17 novembre 1982 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.R.L. JULIE DEHAUT ARCHITECTE
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF
Assureur de la SARL JULIE DEHAUT ARCHITECTE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie NS ENERGIES
SARL dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Autrefois et actuellement domiciliée au siège de la liquidation [Adresse 5]
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La Compagnie AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société NS ENERGIES
SA dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société QBE EUROPE
es qualité d’assureur de la société PLEBAC
SA dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 8 et 19 janvier 2026, Monsieur [Q] et Madame [K] ont assigné la SARL JULIE DEHAUT ARCHITECTE , son assureur la MAF, la SARL NS ENERGIES et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL NS ENERGIES ainsi que la QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de société PLEBAC en liquidation judiciaire, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] par ordonnance de référé du 15 juillet 2025 remplacé par Monsieur [A] aux termes d’une ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 24 septembre 2025.
L’ensemble des défendeurs à l’exception de la MAF qui n’ a pas constitué Avocat, ne se sont pas opposés à cette demande d’ordonnance commune tout en formulant des prostestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment le mail expertal du 13 décembre 2025 , requérants justifient d’un intérêt légitime à faire étendre aux défendeurs les opérations d’expertise judiciaire confiées par ordonnance de référé du 15 juillet 2025 à Monsieur [N] remplacé par Monsieur [A] par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 24 septembre 2025.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.
IL convient de préciser que la demande de communication formulée à l’encontre de NS ENERGIE par la SARL JULIE DEHAUT ARCHITECTE est sans objet puisque l’ assureur de cette société est parfaitement identifiée à savoir la SA AXA France IARD.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur Monsieur [N] par ordonnance de référé du 15 juillet 2025 remplacé par Monsieur [A] aux termes d’une ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 24 septembre 2025
seront communes et opposables à la SARL JULIE DEHAUT ARCHITECTE , son assureur la MAF, la SARL NS ENERGIES et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL NS ENERGIES ainsi que la QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de société PLEBAC, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT que les requérants conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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