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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 24 janv. 2025, n° 24/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 24 Janvier 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00681 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JAJI
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X] [Z]
37 rue de l’Armée Patton
54410 LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY
représenté par Maître Frédéric BERNA de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 128, substitué par Me CUNAT
DEFENDERESSE
Madame [G] [B]
56 rue Henri Deglin
RDC DROITE
54000 NANCY
représentée par Me Nicolas LITAIZE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 24 Janvier 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : 24/01/2025 à Me BERNA
Copie gratuite délivrée le : 24/01/2025 à Me [J] + parties + huissier
Notification LRAR le : 24/01/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 décembre 2004, M. [K] [Z] a souscrit par un acte notarié exécutoire, une reconnaissance de dette envers Mme [G] [B] pour un montant de 75 600,00 € remboursable en 108 mensualités de 700,00 € entre le 1er janvier 2005 et le 1er décembre 2013.
Le 13 décembre 2023, Mme [G] [B] a fait délivrer à M. [K] [Z] en vertu de l’acte notarié exécutoire, un commandement aux fins de saisie vente afin d’obtenir paiement de la somme en principal de 49 101,00 € au titre du solde du prêt.
Les 29 et 30 janvier 2024, Mme [G] [B] a fait procéder à l’encontre de M. [K] [Z] à deux saisies attribution sur les comptes ouverts auprès de la Banque Postale et de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel afin d’obtenir en vertu du même titre exécutoire, paiement de la somme en principal de 49 101,00 € outre les frais et intérêts.
Les saisies lui ayant été dénoncées le 5 février 2024, M. [K] [Z] a assigné le 1er mars 2024 Mme [G] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la nullité et la mainlevée des actes d’exécution précités.
A l’audience, M. [K] [Z], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Déclarer nuls en l’absence de titre exécutoire valable constatant une créance liquide et exigible :Le commandement aux fins de saisie vente en date du 13 décembre 2023La saisie-attribution signifiée à la Banque Postale le 30 janvier 2024La saisie-attribution signifiée à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel le 30 janvier 2024Ordonner en conséquence la mainlevée de : Le commandement aux fins de saisie vente en date du 13 décembre 2023La saisie-attribution signifiée à la Banque Postale le 30 janvier 2024La saisie-attribution signifiée à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel le 30 janvier 2024Condamner Mme [G] [B] à payer à M. [K] [Z] la somme de 10 000,00 € pour procédure abusive Déclarer n’y avoir lieu à sursoir à l’exécution provisoire Débouter Mme [G] [B] de ses demandes Condamner Mme [G] [B] à payer à M. [K] [Z] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [G] [B], représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
A titre principal
Juger valables et non nuls les actes d’exécution forcée suivants :Le commandement aux fins de saisie vente en date du 13 décembre 2023La saisie-attribution signifiée à la Banque Postale le 30 janvier 2024La saisie-attribution signifiée à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel le 30 janvier 2024Débouter en conséquence, M. [K] [Z] de ses demandes Condamner M. [K] [Z] à verser à Mme [G] [B] une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépensA titre subsidiaire,
Constater que M. [K] [Z] a renoncé à la prescriptionJuger valables et non nuls les actes d’exécution suivants :Le commandement aux fins de saisie vente en date du 13 décembre 2023La saisie-attribution signifiée à la Banque Postale le 30 janvier 2024La saisie-attribution signifiée à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel le 30 janvier 2024Débouter en conséquence, M. [K] [Z] de ses demandes Condamner M. [K] [Z] à payer à Mme [G] [B] une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépensA titre infiniment subsidiaire
Débouter M. [K] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusiveDébouter M. [K] [Z] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [K] [Z] et de Mme [G] [B], déposées au greffe les 4 septembre et 18 octobre 2024, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription de l’action en recouvrement de la créance
Si en vertu de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions des juridictions peuvent être poursuivies pendant dix ans, en revanche il est jugé que pour les actes authentiques revêtus de la formule exécutoire, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2251 du code civil, si la renonciation à la prescription peut être expresse ou tacite, la renonciation tacite doit résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
En l’espèce, si les règlements effectués par M. [K] [Z] jusqu’en mars 2017 ont interrompu la prescription quinquennale à laquelle est soumise la créance de Mme [G] [B] et ont fait courir un nouveau délai de cinq ans venant à expiration en mars 2022, Mme [G] [B] ne peut utilement invoquer l’effet interruptif d’un message que le débiteur lui a adressé au mois de juillet 2023, dès lors qu’à cette date, la prescription était déjà acquise.
Par ailleurs, la seule indication formulée par M. [K] [Z] dans un sms rédigé en juillet 2023 dans les termes suivants : « tout va arriver en temps voulu, je te demande seulement un peu de patience » ne peut suffire à caractériser une volonté certaine, non équivoque et exprimée en connaissance de cause de renoncer à la prescription qui était acquise depuis mars 2022.
Il en résulte que M. [K] [Z] est fondé à soutenir que Mme [G] [B] ne justifie ni d’acte interruptif de la prescription quinquennale ni d’une renonciation à s’en prévaloir.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de M. [K] [Z] et les actes d’exécution entrepris sur le fondement d’un titre qui était prescrit seront déclarés nuls et la mainlevée en sera ordonnée.
Sur la demande indemnitaire de M. [K] [Z] pour procédure abusive
M. [K] [Z] sollicite paiement de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts en soutenant que Mme [G] [B] a mis en œuvre des mesures d’exécution dont elle ne pouvait ignorer qu’elles étaient abusives en l’absence de titre exécutoire.
Mais alors qu’il avait été destinataire le 13 décembre 2023 d’un commandement aux fins de saisie vente délivré en vertu d’un acte notarié exécutoire, M. [K] [Z] ne justifie pas avoir fait connaitre à Mme [G] [B] dès cette date, le moyen tenant à la prescription de sa créance qu’il n’a opposé que postérieurement aux saisies attribution litigieuses.
Au regard de ces circonstances, M. [K] [Z], qui se borne à opposer la prescription du titre exécutoire, n’établit pas en quoi les mesures litigieuses présentaient un caractère abusif ni quel a été la nature du préjudice qui en serait résulté.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Mme [G] [B], sans qu’il y ait lieu par ailleurs, de faire droit à la demande de M. [K] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Prononce la nullité des actes suivants :
Le commandement aux fins de saisie vente en date du 13 décembre 2023La saisie-attribution signifiée à la Banque Postale le 30 janvier 2024La saisie-attribution signifiée à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel le 30 janvier 2024
Ordonne en conséquence, la mainlevée des actes suivants :
Le commandement aux fins de saisie vente en date du 13 décembre 2023La saisie-attribution signifiée à la Banque Postale le 30 janvier 2024La saisie-attribution signifiée à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel le 30 janvier 2024
Rejette la demande de M. [K] [Z] tendant au paiement de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [B] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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