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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 19 déc. 2024, n° 24/05722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – [Localité 4] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 19 Décembre 2024
Affaire N° RG 24/05722 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEGE
RENDU LE : DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]
représenté par Maître Patrick-alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO-DINAN
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— l’URSSAF BRETAGNE, sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me LE GALL
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 07 Novembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 05 Décembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024.
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de neuf contraintes en date du 3 octobre 2017, du 16 janvier 2018, du 23 janvier 2018, du 20 février 2018, du 19 février 2019, du 30 avril 2019, du 21 mai 2019, du 9 septembre 2019 et du 4 mars 2024, l’URSSAF de Bretagne a fait pratiquer le 4 juillet 2024 entre les mains du CIC OUEST une saisie-attribution des comptes de monsieur [J] [F] pour recouvrer la somme de 14.187,43 € en principal et frais, acomptes déduits.
Cette saisie s’est révélée fructueuse.
Le 30 juillet 2024, monsieur [J] [F] a fait assigner l’URSSAF de Bretagne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en contestation de mesure de saisie-attribution qui lui avait été dénoncée le 8 juillet 2024.
Après deux renvois pour échanges de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 novembre 2024, les conseils des parties s’en rapportant à leurs écritures.
Aux termes de conclusions n°2 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2024, monsieur [J] [F] demande au juge de l’exécution de
“ Vu les articles L. 111-1, L. 111-3, L. 111-4 du Codes des procédures civiles d’exécutions,
Vu l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile,
— Déclarer recevable et d’accueillir Monsieur [F] en toutes prétentions et demandes
A titre principal
— Constater la prescription des contraintes de l’URSSAF datées des :
o 03/10/2017
o 16/01/2018
o 23/01/2018
o 20/02/2018
o 19/02/2019
o 30/04/2019
o 21/05/2019
En conséquence,
— Ordonner que l’URSSAF ne puisse plus se prévaloir de ces contraintes,
— Constater que la saisie attribution opérée le 4 juillet 2024 est nulle,
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution opérée le 4 juillet 2024,
A titre subsidiaire
— Constater que Monsieur [F] a correctement opéré les formalités de radiation de sa société ABL en 2018,
— Constater que Monsieur [F] conteste l’intégralité des impayés qui lui sont réclamés,
— Constater que l’URSSAF ne dispose pas de créance certaine, liquide et exigible,
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée de la mesure de saisie attribution effectuée le 4 juillet 2024.
En tout état de cause
— Condamner l’URSSAF à verser à Monsieur [F] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice économique,
— Condamner l’URSSAF à verser à Monsieur [F] la somme de 15.000 €au titre de son préjudice moral,
— Condamner l’URSSAF aux dépens et à verser à Monsieur [F] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.”
Monsieur [J] [F] invoque la prescription partielle de sa dette à l’égard de l’organisme de sécurité sociale en application de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale et dénie tout effet interruptif au procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 29 novembre 2019 au motif que la procédure a été diligentée à l’encontre de monsieur [J] [F] gérant de la SCP BERTELOT [F] alors que les contraintes de l’URSSAF se rapportent à la SARL ABL.
Subsidiairement, il conclut à la mainlevée de la saisie-attribution en faisant valoir qu’il n’est pas débiteur des prétendues créances de l’URSSAF de Bretagne, lesquelles se rapportent à la SARL ABL et concernent une période où la société avait cessé son activité, l’organisme social n’ayant cependant pas été assez diligent pour enregistrer sa radiation. Il dénonce la confusion opérée par l’URSSAF de Bretagne, les contraintes lui étant adressées en sa qualité de gérant de la SCP BERTELOT [F] pour des cotisations sociales concernant la SARL ABL.
Il soutient avoir subi un préjudice économique et moral par la faute de l’URSSAF de Bretagne qui s’acharne à poursuivre l’exécution de contraintes dont il n’est pas redevable.
Par écritures en réplique déposées le 7 novembre 2024, l’URSSAF de Bretagne demande au juge de l’exécution de :
“-Débouter monsieur [J] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater que l’Urssaf Bretagne est titulaire de titres exécutoires valides, devenus définitifs, constatant une créance certaine, liquide et exigible ne pouvant être remis en cause,
— Constater l’absence de toute prescription de l’action en exécution forcée de l’Urssaf Bretagne,
En conséquence,
— Valider purement et simplement la saisie-attribution diligentée le 4 juillet 2024 et dénoncée le 8 juillet 2024,
— Dire que la saisie-attribution du 4 juillet 2024 produit tous ses effets et que les sommes saisies sont acquises à l’Urssaf Bretagne à hauteur du montant poursuivi,
— Condamner Monsieur [J] [F] à payer à l’Urssaf Bretagne la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [J] [F] aux entiers dépens de l’instance.”
S’agissant de la prescription triennale de son action en exécution forcée des contraintes, l’URSSAF de Bretagne indique justifier de plusieurs actes interruptifs d’exécution.
Elle conteste les affirmations adverses selon lesquelles la SELARL ABL serait redevable de la dette sociale, opposant que sa créance se rapporte à des cotisations et contributions sociales personnellement dues par monsieur [J] [F] en ce qu’elles ont pour origine son activité de gérant majoritaire de société et à son statut de travailleur non salarié.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère aux dernières conclusions des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la mesure de saisie-attribution a été dénoncée le 8 juillet 2024 à monsieur [J] [F] et c’est par acte d’huissier du 30 juillet 2024 que celui-ci a fait assigner l’URSSAF de Bretagne, soit dans le délai d’un mois.
Il est par ailleurs justifié de la dénonciation de l’assignation à la SAS Jacques MARIE- Clémence LE DOZE- GROUPE ALEXANDRE, commissaire de justice ayant mis en œuvre la mesure d’exécution forcée, et ce par courrier daté du 31 juillet 2024 adressé en recommandé ainsi qu’au tiers saisis par lettre du même jour.
Les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles et d’exécution prévues à peine d’irrecevabilité sont ainsi respectées.
La contestation est ainsi déclarée recevable.
II – Sur la validité de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
En l’espèce, le procès-verbal de saisie- attribution du 4 juillet 2024 est fondé sur neuf contraintes et pour sept d’entre elles, monsieur [J] [F] soutient que l’exécution forcée de tout ou partie des sommes visées serait prescrite.
Cette exécution est soumise à la prescription triennale prévue à l’article L. 244-9 du Code de la Sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’ exécution signifié en application de cette contrainte.”
En application des dispositions qui précèdent, à défaut d’opposition du débiteur, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire qui peut être recouvré dans un délai de trois années à compter de la signification de la contrainte ou d’un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Selon l’article 2244 du Code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Monsieur [J] [F] argue de la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF de Bretagne pour sept des contraintes sur le fondement desquelles la saisie-attribution a été pratiquée le 4 juillet 2024, à savoir celles du :
— 3 octobre 2017 dont la signification n’est pas produite,
— 16 janvier 2018 signifiée le 29 janvier 2018,
— 23 janvier 2018 signifiée le 29 janvier 2018,
— 20 février 2018 signifiée le 207février 2018
— 19 février 2019 signifiée le 26 février 2019
— 30 avril 2019 signifiée le 7 mai 2019,
— 21 mai 2019 signifiée le 23 mai 2019.
La prescription court à rebours de la date de signification du dernier acte interruptif soit le 4 juillet 2024.
En l’espèce, l’URSSAF de Bretagne produit aux débats un itératif commandement aux fins de saisie-vente daté du 20 février 2023 visant lesdites contraintes et intervenu dans le délai de trois années précédent l’acte de saisie attribution du 4 juillet 2024.
Il est acquis qu’un commandement aux fins de saisie-vente est interruptif de prescription.
Dans le délai de trois années qui a précédé cet acte, délai auquel il convient d’ajouter le délai de suspension de 111 jours puisqu’aucune des contraintes discutées n’était prescrite à la date du 12 mars 2020 compte tenu de leur date de signification, soit entre le 1er novembre 2019 et le 20 février 2020, il est justifié qu’un acte interruptif de prescription est intervenu le 29 novembre 2019, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules appartenant à monsieur [J] [F] ayant été signifié à la préfecture d’Ille-et-Vilaine.
Certes, sur cet acte ne sont visées que la contrainte du 20 février 2018 ainsi que celle du 19 février 2019.
L’URSSAF de Bretagne justifie cependant que le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a bien été régularisé pour l’ensemble des contraintes litigieuses en versant aux débats une attestation du commissaire de justice ayant dressé ledit procès-verbal ainsi que la copie d’écran du logiciel mentionnant toutes les contraintes concernées par cet acte, les références attribuées par l’étude à chaque contrainte (présentes en marge des actes de signification des contraintes) s’y trouvant bien listées.
Par ailleurs, s’il est exact que la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été faite à “ Monsieur [F] [J] né le 07/08/1959 à [Localité 10] (35) [Adresse 9] Gérant SCP BERTHELOT [F] [Localité 6]", il n’en demeure pas moins que cette mention de la SCP est indifférente en ce que d’une part la dénonciation de l’acte n’est pas faite au débiteur, es qualités, que d’autre part, il n’est pas discuté que se sont les véhicules lui appartenant qui ont fait l’objet de la mesure d’exécution forcée et qu’enfin, la créance de l’URSSAF, même si elle se rattache à une activité professionnelle de monsieur [J] [F] est une dette personnelle à ce dernier et non une dette de son ancienne société la SARL ABL. Le moyen tiré de la nullité ou de l’inopposabilité de l’acte ne peut donc pas prospérer.
Il est donc établi que l’effet interruptif de prescription attaché à cet acte a joué pour toutes les sept contraintes pour lesquelles il est argué que leur exécution ne pouvait plus être poursuivie pour cause de prescription.
Enfin, l’acte d’exécution précédent ce procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation correspond à la signification de chacune des contraintes, significations qui sont toutes intervenues dans le délai triennal ayant couru entre le 29 novembre 2016 et le 29 novembre 2019.
Il s’ensuit que la prescription de l’exécution forcée des contraintes litigieuses n’était pas acquise à la date de l’acte de saisie-attribution du 4 juillet 2024.
Sur le défaut de créance certaine, liquide et exigible
En application de l’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En outre, selon l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Il n’est en l’espèce pas contesté que les contraintes décernées par l’URSSAF de Bretagne constituent, à défaut d’opposition valable du débiteur, des titres exécutoires au sens des dispositions des articles L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale.
Il n’entre donc pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de remettre en cause la validité des contraintes ni le montant de la créance qu’elles constatent mais seulement de connaître des contestations touchant à leur caractère exécutoire, à la validité des actes d’exécution et à l’exigibilité des créances fondées sur des causes postérieures à la contrainte.
Ainsi, il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur le contentieux lié à la radiation de la SARL ABL, à son absence d’activité ou à l’identité du débiteur des créances telles qu’elles résultent des titres exécutoires produits, en sorte que le moyen de monsieur [J] [F] tiré de l’incertitude de la créance ne peut pas prospérer.
Au regard de ce qui précède, monsieur [J] [F] doit être débouté de l’intégralité de ses demandes.
III – Sur les mesures accessoires
Monsieur [J] [F] qui perd le litige sera condamné au paiement des dépens de la présente instance et sa demande au titre des frais non répétibles ne peut de ce fait prospérer.
L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de l’URSSAF de Bretagne qui sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la contestation de monsieur [J] [F] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2024 à la requête de l’URSSAF de Bretagne ;
— DÉBOUTE monsieur [J] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— DÉBOUTE l’URSSAF de Bretagne de sa demande au titre des frais non répétibles ;
— CONDAMNE monsieur [J] [F] au paiement des dépens de la présente instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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