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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 16 janv. 2026, n° 24/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
N° RG 24/00978 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7HY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assistée lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire).
DEMANDERESSE :
Madame [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 (ancien art R.142-20-2) du code de la sécurité sociale.
DEFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [I], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 30 juillet 2024
Convocation(s) : 16 octobre 2025
Débats en audience publique du : 02 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 16 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [G], employée par [9] a été victime d’un accident du travail le 28 août 2018 pris en charge par la [6] au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 28 août 2018 mentionnait : « entorse cheville gauche … ».
Le 23 janvier 2024, le docteur [O] a établi un certificat médical de rechute de l’accident du travail pour «D# entorse de la cheville droite».
Le 16 février 2024, le médecin conseil a émis un avis défavorable d’ordre médical à la demande de rechute au motif que les lésions décrites sur le certificat médical du 23 janvier 2024 n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 28 août 2018.
Une décision de refus de prise en charge a été notifiée à l’assuré par courrier du 19 février 2024.
Madame [W] [G] a contesté cette décision de la caisse devant la Commission médicale de recours amiable ([7]), qui, n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 juillet 2024, Madame [W] [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la [7].
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 2 décembre 2025, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations orales.
A l’audience, Madame [W] [G], dispensée de comparaître, a maintenu les termes de sa requête, à laquelle il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
En défense, la [6], dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’imputabilité de la rechute
L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute ».
La rechute s’entend de toute aggravation de la lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle, qu’il y ait ou non incapacité temporaire.
Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation certaine, directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
En l’espèce, Madame [W] [G] soutient que la pathologie objet du certificat médical de rechute du 23 janvier 2024, pour : – « D# entorse de la cheville droite » est en lien avec l’accident du travail du le 28 août 2018.
Le médecin conseil a considéré que les lésions mentionnées au certificat médical de rechute ne sont pas imputables à l’accident du travail.
Cependant, Madame [W] [G] ne produit aucun élément médical permettant de relier les lésions à l’accident du travail, qui n’a pas retenu d’atteinte de la cheville droite, mais une entorse de la cheville gauche.
Elle produit un compte rendu d’échographie de la cheville droite du 22 août 2022 mentionnant un bilan d’entorse avec douleur persistante, et un compte rendu d’IRM de sa cheville droite du 21 décembre 2023 mentionnant une séquelle d’ostéochondrite et de séquelles d’atteinte de la syndesmose. Cependant, ces comptes rendus ne justifient d’aucun lien avec les lésions constatées dans le certificat médical initial, à savoir une entorse à la cheville gauche, et les lésions constatées à la cheville droite.
Ces éléments médicaux, contrairement à ce que soutient Madame [W] [G], ne sont donc pas de nature à remettre en cause l’avis du médecin conseil, qui a retenu l’absence d’imputabilité de l’entorse de la cheville droite avec l’accident du travail.
En conséquence, la demande de Madame [W] [G] de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels sera rejetée.
2/ Sur les mesures accessoires
Madame [W] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sa demande de frais irrépétibles sera rejetée.
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [W] [G] de sa demande de prise en charge au titre d’une rechute de la lésion objet du certificat médical du 23 janvier 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [W] [G] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 11].
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