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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
N° RG 24/00285 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EHHE
N° minute :
NAC : 88L
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [U]
. [10]
CCC à Me BELLINZONA (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Hamid HARYOULY, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Thierry FRESQUET, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant, assisté de Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me MARTIN-CAZENAVE, avocat au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Madame [T] [D], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 07 Mai 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
/5
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2015, Monsieur [H] [U], conducteur de machines et d’installations fixes, au sein de la société [13], a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle dont les circonstances sont ainsi libellées dans la déclaration d’accident du travail datée du 30 septembre 2015 : « IL POUSSAIT UNE REBOUTEUSE A ROULETTE, EN LA SOULEVANT POUR PASSER AU DESSUS D’UN CABLE ELECTRIQUE A RESSENTI UNE DOULEUR ».
Le certificat médical initial, daté du 29 septembre 2015, indique : « Lombalgie aigue avec sciatalgie gauche suite effort de soulèvement ».
Par courrier du 20 juillet 2021, la [8] ([10] ou la caisse) a informé M. [U] de la consolidation de son état de santé au 31 juillet 2021.
Par courrier du 04 janvier 2024, la [10] a attribué à M. [U] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15%.
Contestant son taux d’IPP, M. [U] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) de la caisse laquelle, par décision du 30 avril 2024, notifiée le 03 mai 2024, a maintenu le taux d’IPP à 15%.
L’affaire a été examinée à l’audience du 07 mai 2025 en présence du conseil de M. [U], assisté de son conseil, et de la représentante de la [14].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U], lors de l’audience, soutient que sa requête est recevable.
Il explique qu’il a saisi la juridiction dans le délai de deux mois par un courrier adressé au greffe du pôle social reçu le 15 juillet 2024.
La [12], lors de l’audience, indique que la requête est irrecevable.
Elle explique que le délai de deux mois pour saisir la juridiction a été dépassé. Elle fait valoir que la décision de la [9] a été notifiée le 03 mai 2024, l’AR ayant été signé le 16 mai 2024 et que la requête saisissant le pôle social a été déposé le 31 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours formé par M. [U]
Aux termes de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, III. « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dispose que les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En application de ce texte, sous réserve que les voies et modalités de recours soient expressément mentionnées lors de sa notification, la décision de la [9] doit être contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de deux mois à compter de sa notification, à peine de forclusion. La forclusion ne peut être opposée à l’intéressé que lorsque la notification de la décision contestée mentionne de façon claire le délai du recours et ses modalités d’exercice.
Par ailleurs, selon l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception et selon l’alinéa 2 de ce texte, outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et elle est accompagnée :
« 1º Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2º D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. ».
L’article 57 du code de procédure civile dispose que : « Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54 également à peine de nullité :
lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des noms, prénoms et du domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.Elle est datée et signée. »
En l’espèce, la caisse soutient que la requête de M. [U] est irrecevable aux motifs que le délai de deux mois pour saisir la juridiction est dépassé.
Il convient de relever que la décision de la [9] du 30 avril 2024 a été notifiée à M. [U] par courrier recommandé distribué et signé le 16 mai 2024, de sorte qu’il avait jusqu’au 16 juillet 2024 pour exercer son recours.
Pour rappel, ce courrier mentionne les modalités et le délai de recours, soit : « Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier pour contester cette décision auprès du Tribunal judiciaire compétent (pôle social).
Pour cela, adressez votre requête en lettre recommandée avec accusé de réception ou déposez-la à l’adresse suivante :
Greffe du Tribunal judiciaire (pôle social)
Pôle social de [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 5] ».
Ainsi, pour écarter l’irrecevabilité soulevée par la caisse, M. [U] expose qu’il a saisi la juridiction dans le délai de deux mois. A cet égard, se trouve dans le dossier un courrier recommandé du 09 juillet 2024, reçu au greffe du pôle social le 15 juillet 2024, dans les termes suivants :
« [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Greffe du Tribunal judiciaire
Pôle social de [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Par la lettre du 3 mai 2024, vous m’avez informé de votre décision.
Par la présente, je conteste la décision pour le motif suivant :
Au vu de mon état physique et mental je trouve le taux d’IP de 15% bas.
En conséquence, je vous demande de mettre en œuvre la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L142-8 du code de la sécurité sociale.
Je vous prie de trouver les coordonnées de mon médecin traitant : Dr [G] 0531851050 afin de de désigner un médecin expert.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments distingués.
Signature de M. [U]. »
Il résulte des pièces de la procédure que ce courrier recommandé a été reçu au greffe le 15 juillet 2024, soit avant l’expiration du délai de deux mois. Ce courrier n’a pas été enregistré par le greffe, qui a sollicité, par courrier en date du 15 juillet 2024, des éléments complémentaires tels que copie de la décision contestée. M. [U] a bien eu connaissance de ce courrier puisqu’il en fait mention lors de l’audience mais également lors du document déposé par son avocat le 31 octobre 2024 intitulé « requête aux fins de saisine du pôle social »
Toutefois, le défaut de production de la décision contestée n’est pas prévu à peine d’irrecevabilité du recours. Il convient donc de considérer que le courrier de M. [U], adressé le 09 juillet 2024, constitue une requête saisissant le pôle social.
Cette requête étant intervenue dans le délai de deux mois, elle est recevable.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin d’examiner l’affaire au fond.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
DECLARE le recours de Monsieur [H] [U] recevable ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 10 SEPTEMBRE 2025 à 14h00 ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ;
RESERVE les autres demandes ;
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS,greffier, à [Localité 15], le 02 Juillet 2025,
La greffière, La présidente,
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