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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 mars 2025, n° 24/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SERVICE POSE MOQUETTE, GENERALI IARD c/ S.A.S. ETABLISSEMENT COLORINE, Société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT |
Texte intégral
MINUTE
N° RG 24/00791 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-[Localité 7] (RG 24/324)
Affaire: S.A.R.L. SERVICE POSE MOQUETTE, Société GENERALI IARD, es qualité d’assureur de SERVICE POSE MOQUETTE C/ S.A.S. ETABLISSEMENT COLORINE, Société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT – PRB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 13 Mars 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SERVICE POSE MOQUETTE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812, substituée par Maître Anne BERNADAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
GENERALI IARD, es qualité d’assureur de SERVICE POSE MOQUETTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812, substituée par Maître Anne BERNADAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. ETABLISSEMENT COLORINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître OUAOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué Maître Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT – PRB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 704, substitué par Maître Anne-Aline MENIER-GALLO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 27 Février 2025
DELIBERE : audience du 13 Mars 2025
DECISION : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;
Alicia VITELLO, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
La société BY GEORGETTE FOREZ exploite une activité de restauration, d’organisation de réceptions, de séminaire et d’hôtel, sur la commune d'[Localité 5], sis [Adresse 2].
Dans le cadre d’une rénovation complète de l’hôtel, elle a confié la rénovation des sols de son établissement à la société SERVICE POSE MOQUETTE, suivant devis acceptés en janvier 2022, travaux facturés en janvier, février et mars 2022.
La réception des travaux est intervenue le 8 mars 2022, avec réserve concernant le revêtement au sol.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la SAS BY GEORGETTE FOREZ, a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SARL SERVICE POSE MOQUETTE et de la SA GENERALI IARD, expertise confiée à Madame [V] [H].
Par actes de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, la SARL SERVICE POSE MOQUETTE et la SA GENERALI IARD ont procédé à l’appel en cause de la SAS ETABLISSEMENTS COLORINE et de la SAS PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT (PRB).
A l’audience du 27 février 2025, la SARL SERVICE POSE MOQUETTE et la SA GENERALI IARD ont indiqué la société COLORINE a fourni des produits de ragréage de la marque PRB.
La société COLORINE sollicite de voir déclarer irrecevable son appel en cause, en raison du défaut d’intérêt à agir des demanderesses à son encontre. Elle sollicité également la condamnation solidaire des demanderesses à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose être un simple distributeur, qu’elle ne fabrique pas les produits PRB qu’elle revend seulement, et que ces produits ne sauraient caractériser un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement susceptible de mettre en cause la responsabilité de son fabriquant ou d’un assimilé.
La société PRB formule protestations et réserves quant à son appel en cause, et sollicite que la société GENERALI verse l’attestation d’assurance et les conditions générales en sa possession.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué dans son compte-rendu de réunion du 27 septembre 2024 que les produits utilisés ont été commandés chez le distributeur habituel de la société SPM, à savoir la société COLORINE, selon facture du 17 janvier 2022. L’expert précise que le primaire, le ragréage et la colle sont de marque PRB, et que durant les travaux, la société SPM a contacté le commercial de la société COLORINE suite à un comportement étrange du ragréage, et que le représentant de la société COLORINE a conseillé d’appliquer une couche supplémentaire de primaire.
Compte-tenu de ces éléments, il est prématuré de déclarer hors de cause la société COLORINE.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ces appels en cause allongent la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge des demanderesses à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SAS ETABLISSEMENTS COLORINE et à la SAS PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT (PRB) la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 27 juin 2024, confiée à Madame [V] [H] ;
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la SARL SERVICE POSE MOQUETTE et la SA GENERALI IARD avant le 13 avril 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE solidairement la SARL SERVICE POSE MOQUETTE et la SA GENERALI IARD aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE13 Mars 2025
GROSSE + COPIE à :
COPIEs à :
— Me MAYMON ( pour Me OUAOU)
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— M. [H] (Expert)
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