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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 10 janv. 2025, n° 24/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/01386 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLDK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame PALEZIS [Localité 7],
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [H] [G]
demeurant [Adresse 2]
Assisté par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-1242 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS) et substitué à l’audience par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Frédérique PASCOT
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me PASCOT
à M. [J]
à Mme [Z]
M. [I] [J], demeurant [Adresse 1]
Ni comparant, ni représenté
Mme [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
Ni comparante, ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 06 DECEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/01386 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLDK Page
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [G] habite [Adresse 3] à [Adresse 5] [Localité 4].
Le 27 novembre 2023 Monsieur [G] a déposé plainte pour des faits survenus le 25 octobre 2023 à son domicile mettant en cause les chiens de son voisin Monsieur [I] [J].
Il a déploré la dégradation de la palissade en bois séparant les deux propriétés ainsi que la mort de plusieurs volailles.
Par exploit des 22 mai 2024 et 5 juin 2024 Monsieur [H] [G] a assigné Monsieur [I] [J] et Madame [U] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 décembre 2024.
Monsieur [H] [G] représenté par son conseil sollicite sur le fondement de l’article 1243 du code civil la condamnation solidaire de Monsieur [I] [J] et Madame [U] [Z] à lui régler :
La somme de 939,05 euros au titre du préjudice matériel,La somme de 5 500 euros au titre du préjudice moral,La somme de 1 000 euros pour toute nouvelle infraction constatée dès que l’un des chiens entrera sur sa propriété,La somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Les entiers dépens.
Il expose que trois chiens appartenant à Monsieur [J] et Madame [Z] se sont introduits dans son poulailler et ont tué ses volailles.
Il soutient avoir subi un préjudice tant matériel que moral et produit des factures pour justifier la valeur des volailles tuées, l’achat d’un panneau en bois ainsi que la perte de production des œufs.
Il soutient avoir été affecté par la mort de ses animaux, avoir supporté une situation source de divers tracas et de stress, de peur que les chiens s’en prennent à ses enfants malgré l’installation de palissades en bois.
Madame [U] [Z] assignée à personne et Monsieur [I] [J] ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2025.
MOTIFS
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
Il incombe au propriétaire d’un animal de réparer les dommages causés par ce dernier sur le fondement de l’article 1243 du Code civil.
S’il peut être retenu que Monsieur [J] et Madame [Z] étaient propriétaires ou avaient sous leur garde au moins un chien en 2022 et 2023, Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve de l’implication effective du chien de ses voisins dans le décès de ses volailles.
Ainsi, est notoirement insuffisante la capture d’écran non datée d’un chien à proximité d’un enclos.
L’est tout autant l’attestation de Monsieur le Maire de [Localité 6] qui précise que la Police Municipale est intervenue au domicile de Monsieur [G] pour constater que les chiens de Monsieur [J] et Madame [Z] avaient tués ses poules sans préciser ce qui a été constaté sur place.
En outre, aucune constatation n’a été effectuée par les services de gendarmerie suite au dépôt de plainte de Monsieur [G].
L’attestation de Madame [R] [F] qui témoigne avoir vu « le chien attraper et manger les poules » sans plus de précision et celle de Madame [T] qui attestent que « les chiens de la voisine aboient toute la journée et la nuit » n’apportent aucun élément de preuve utile à établir le lien de causalité sus-énoncé.
La destruction de la clôture ne peut davantage être imputée de manière certaine au chien de Monsieur [J] et Madame [Z].
Dès lors, Monsieur [G] qui échoue à rapporter la preuve qui lui incombe sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [G] qui succombe supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [H] [G] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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