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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 janv. 2026, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
Du 16 janvier 2026
88H
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00420 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DGC
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT DENOMME POLE EMPLOI AQUITAINE
C/
[G] [L]
— Expéditions délivrées à Monsieur [G] [L]
— FE délivrée à Me Alexis GARAT
Le 16/01/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 16 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT DENOMME POLE EMPLOI AQUITAINE
87 rue Nuyens
33056 BOREAUX CEDEX
Représenté par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Défendeur(s) à l’opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [L]
Résidence La Virginienne – Apt. 143 – Bât. A
20 Passage Fronsac
33000 BORDEAUX
Présent
Demandeur(s) à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 novembre 2025
PROCÉDURE :
Article R. 5426-22 du code du travail
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
OBJET DU LITIGE
L‘établissement public FRANCE TRAVAIL a émis, le 15 janvier 2025. à l’encontre de Mr [G] [L] une contrainte d’un montant total de 1266.05€ au titre de la perception indue de l’allocation de retour à l’emploi.
Cette décision lui a été signifiée le 22 janvier 2025 et Mr [L] y a formé opposition par courrier reçu au greffe de la présente juridiction le 10 février 2025.
Dans ce courrier, il a indiqué qu’il n’avait reçu aucune mise en demeure d’avoir à payer une quelconque somme;
que la demande portant sur janvier 2023 était prescrite et qu’il avait souffert d’un cancer des cordes vocales en décembre 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025 .
Par acte du 21 octobre 2025, Mr [G] [L] a été cité à comparaître à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette date, FRANCE TRAVAIL a ,en premier lieu, soutenu que Mr [G] [L] était irrecevable en son opposition formulée plus de 15 jours après la signification de la contrainte en cause conformément aux dispositions de l’article R 5426-22 du code du travail et que celle – ci ne comportait ,en outre, aucune contestation valable.
Sur le fond, cet organisme a exposé que sa créance sur janvier 2023 n’était pas prescrite puisqu’il y avait eu un accord de remboursement valant reconnaissance du trop perçu et que celui – ci interrompait tout délai éventuel de prescription ;
que l’intéressé ne s’était plus manifesté depuis la dernière échéance réglée par lui en février 2024 et n’avait pas déclaré ses arrêts de maladie.
Il a ajouté qu’en cas de délais accordés au défendeur il était important de fixer des échéances au montant mensuel constant.
En réponse, Mr [G] [L] a sollicité de pouvoir s’acquitter de la somme réclamée par FRANCE TRAVAIL par mensualités de 50€ l’une.
Au soutien de cette position il a précisé que ses revenus s’élevaient à 900€ par mois et qu’il avait des charges de loyer en sus de celles de gaz et d’électricité et des dépenses courantes.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R 5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition contre une contrainte délivrée par l’établissement FRANCE TRAVAIL par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec AR adressée au secrétariat de ce tribunal dans les quinze jours à compter de sa notification ;
que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de la contrainte contestée doit y être jointe.
Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte et la décision du tribunal ,statuant sur cette opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte émise le 15 janvier 2025 a été signifiée le 22 janvier dans les conditions prévues aux articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Celle – ci mentionne bien qu’elle peut faire l’objet d’une opposition devant le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 15 jours à compter de sa notification par lettre recommandée avec AR ou de sa signification par acte d’huissier mais sans spécifier que cette opposition doit être motivée sous peine d’irrecevabilité.
Le commissaire de justice chargé de la signification de cette contrainte a, le 22 janvier 2024, adressé à Mr [G] [L] un avis de passage et , le 23 janvier 2024,un avis de signification de l’acte en cause.
Le défendeur disposait, donc, de 15 jours à compter du 23 janvier pour former opposition à cette décision soit jusqu’au 6 février 2024.
L’opposition formée, le 10 février 2025, par Mr [G] [L] contre la contrainte délivrée par FRANCE TRAVAIL est donc irrecevable comme l’ayant été hors le délai prévu à l’article R 5426- 22 du code du travail.
Sur le fond
L’opposition ayant été déclarée irrecevable, le fond ne pourra pas être examiné.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, de façon contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition
Vu la contrainte délivré par FRANCE TRAVAIL
DÉCLARE Mr [G] [L] irrecevable en son opposition,
DIT que la contrainte émise par FRANCE TRAVAIL le 15 janvief 2025 conserve son plein et entier effet.
CONDAMNE Mr [G] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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