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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 mars 2024, n° 23/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02262 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXKV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MARS 2024
N° RG 23/02262 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXKV
DEMANDERESSE :
Mme [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE :
CPAM [Localité 7] [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Mme [X] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [F], née en 1977, exerce la profession de factrice depuis le 7 décembre 2018.
Le 27 octobre 2022, Madame [C] [F] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 9] une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 3 octobre 2022 par le docteur [H] faisant état des lésions suivantes : « Sésamoïdite du tarse gauche. Fracture spontanée du tarse gauche ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 9] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 6 juin 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [C] [F].
Par courrier du 9 juin 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 9] a notifié à Madame [C] [F] une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable du CRRMP.
Par courrier du 7 août 2023, Madame [C] [F] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 11 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’assurée.
Par lettre recommandée expédiée le 20 novembre 2023, Madame [C] [F] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 16 janvier 2024.
Lors de celle-ci, Madame [C] [F], présente en personne, soutient sa contestation à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de la CPAM de sa pathologie faisant valoir que l’origine de sa pathologie est nécessairement liée à l’utilisation de son vélo dans le cadre de son travail, lequel a depuis été changé ; elle ajoute que son collègue, en reprenant temporairement son vélo de l’époque, avait également constaté l’usure sur sa chaussure et une douleur au pied.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Débouter Madame [C] [F] de ses demandes,
— Faire application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence recueillir préalablement l’avis d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— Condamner Madame [C] [F] aux éventuels frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie :
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, le 27 octobre 2022, Madame [C] [F] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 9] une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 3 octobre 2022 par le docteur [H] faisant état des lésions suivantes : « Sésamoïdite du tarse gauche. Fracture spontanée du tarse gauche ».
S’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier a été orienté vers la saisine d’un CRRMP.
Par un avis du 6 juin 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de l’assurée après avoir relevé les éléments suivants :
« Madame [F] [C], née en 1977, a débuté sa carrière professionnelle en 1998 comme préparatrice de commandes, elle a ensuite assuré un poste d’adjointe sécurité de 1999 à 2004, puis d’assistante maternelle de 2004 à 2016. On retrouve une activité de puéricultrice en 2017. Elle travaille comme factrice depuis 2018.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour une fracture spontanée du tarse gauche constatée le 06/06/2022.
L’avis du médecin du travail a été demandé le 21/11/22, sans réponse à ce jour.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l’activité de livraison de courriers avec vélo électrique.
L’intéressée incrimine la notion de chocs répétitifs du gros orteil pour mobiliser la béquille du vélo. Cette sollicitation reste limitée en fréquence et dans le temps. Par ailleurs, la notion de fracture spontanée est très souvent multifactorielle et ne permet pas de retenir le caractère d’essentialité.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Madame [C] [F] conteste l’avis défavorable du CRRMP.
Elle fait valoir en substance qu’elle effectue deux tournées du lundi au vendredi entre 9h15 et 16h15, outre un samedi sur deux, en vélo à assistance électrique et incrimine le mécanisme pour mettre le stabilisateur du vélo qu’elle a utilisé pendant 1 an dans sa fracture, ledit mécanisme étant une tige droite et non plate ; ainsi sa fracture est très probablement liée aux microtraumatismes répétés en lien avec la pédale du stabilisateur du vélo ; d’ailleurs sur les nouveaux vélos le mécanisme a changé. Elle ajoute que le kilométrage des tournées effectuées a été minimisé, s’agissant d’une estimation globale
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi au titre de l’alinéa 7 de l’article L 461-1, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans cette attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [C] [F],
AVANT DIRE DROIT sur le fond :
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST, siégeant à [Localité 8], [Adresse 5], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 9] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Madame [C] [F], « Sésamoïdite du tarse gauche. Fracture spontanée du tarse gauche », maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [C] [F],
— faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 9] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, Madame [C] [F] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et /ou des pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que Madame [C] [F] devra adresser ses observations et/ou pièces complémentaires dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à [Localité 6] ;
DIT qu’une copie de l’avis du CRRMP, dès réception, sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de Lille ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après notification de l’avis du CRRMP aux parties ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an ci- dessus.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC au CRRMP
1 CCC à la CPAM
1 CCC à Mme [F]
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