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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 30 sept. 2025, n° 24/03673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 18]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 25/03126 du 30 Septembre 2025
Numéro de recours : N° RG 24/03673 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MQW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [M]
née le 07 Mai 1983 à
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparante assistée de Me CLEMENTINE PARIER-VILLAR, avocate au barreau de Bordeaux
C/ DEFENDEURS
Organisme [21]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant
Organisme [16]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Appelé en la cause :
Organisme [10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience Publique du 3 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : PFISTER Laurent
TRAN VAN Hung
Greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/03673
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
1 – Faits
Mme [O] [M], née le 7 mai 1983, a sollicité le 2 octobre 2023 le renouvellement du bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) auprès de la [Adresse 19] ( [20] ) des Bouches-du-Rhône, ainsi que la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ( CMI-I ) .
La [15] ( [14] ) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 13 juin 2024 statuant suite à son recours administratif préalable obligatoire, lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, a fait droit au renouvellement de l’AAH pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2026, et a rejeté la demande de CMI-I compte tenu d’un taux inférieur à 80 % .
2- Procédure
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 5 août 2024, Mme [O] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la [20] en vue d’une réévaluation de son taux d’incapacité à hauteur de 80 % .
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Mme [O] [M] satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport écrit en date du 7 mai 2025 notifié aux parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025 dans les formes et délais légaux.
Mme [O] [M] se présente en personne, assistée de son Conseil.
La [22] a produit des copies des documents médicaux de Mme [O] [M] ainsi qu’une fiche administrative récapitulative de son dossier, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale. Elle est représentée à l’audience par un agent juridique.
La [11] et le [17], appelés en la cause, ne sont pas représentés à l’audience et n’ont déposé aucune observation.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.
3 – Prétentions des parties
Le Conseil de Mme [O] [M] expose que celle-ci a eu un taux d’incapacité reconnu à 80 % pour les années 2019 à 2024, et que la diminution de ce taux entre 50 et 79 % en 2024 n’est pas justifiée au regard du retentissement de ses déficiences et pathologies.
Elle s’appuie sur les conclusions du rapport du médecin consultant dont elle sollicite l’homologation, et demande au Tribunal la reconnaissance d’un taux d’incapacité à hauteur de 80 % ainsi que l’octroi de la CMI-I sans limitation de durée.
Le représentant de la [22] soutient pour sa part le maintien du taux d’incapacité de la requérante entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, conformément au guide-barème relatif à l’épilepsie, et relève une amélioration constatée médicalement du nombre de crises devenues plus rares.
La [20] conclut en conséquence à la confirmation de ses décisions et au rejet du recours.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 30 septembre 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
SUR CE
Le Tribunal, composé du président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur le fond
VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
VU les articles D. 821-1 et D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
VU les articles L. 241-3, R. 241-12, R. 241-14 et R. 241-15 du Code de l’action sociale et des familles ;
ATTENDU QUE l’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % , le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
QUE si l’incapacité permanente, sans atteindre ce taux de 80 % est compris entre 50 et 79% , l’allocation aux adultes handicapés peut être octroyée si la Commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
QU’UN taux compris entre 50 et 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne dont l’autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
ATTENDU QUE pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte d’invalidité ( CMI- I ) , il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
ATTENDU QU’il résulte des conclusions du rapport du médecin consultant, le Docteur [B], que le taux d’incapacité de Mme [O] [M], doit être évalué à la date du 2 octobre 2023, date impartie pour statuer, à un taux de 80 % conformément au guide barème en vigueur ;
QUE le rapport de consultation médicale mentionne les éléments motivés suivants :
« – déficiences intellectuelles et difficultés du comportement : troubles amnésiques ; désorientation temporospatiale depuis intervention de neurochirurgie. Epilepsie grave ; état de mal épileptique ; traitement antileptique lourd
— déficiences du psychisme : syndrome anxiodépressif réactionnel
— déficiences du langage et de la parole : difficultés pour s’exprimer et pour rédiger un courrier
— déficiences viscérales et générales : antécédents de greffe de foie ; traitements antirejet
— déficiences de l’appareil locomoteur : difficultés à la marche ; parfois instabilité ; asthénie nécessitant parfois l’utilisation d’un fauteuil roulant en extérieur » ;
ATTENDU QUE la [20] rappelle que les pathologies ne fondent pas à elles seules le taux d’incapacité mais que l’évaluation est déterminée par le retentissement des altérations fonctionnelles ; que selon les termes de la section 3 relative à l’épilepsie du guide-barème de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, les épilepsies dont les crises sont bien contrôlées par le traitement et sans trouble associé ne constituent pas un handicap ;
QUE néanmoins, selon ces mêmes dispositions du guide-barème, « la présente section ne prend en compte que le facteur crise. Les déficiences en rapport avec les troubles associés seront appréciées en fonction des sections ou chapitres spécifiques à chaque déficience. Ils donneront lieu, le cas échéant, à une majoration des taux d’incapacité » ;
QUE la diminution de la fréquence des crises d’épilepsie de Mme [O] [M] relevée dans les certificats médicaux de son neurochirurgien est insuffisante pour justifier de la diminution du taux de son taux incapacité ;
QUE, compte tenu de l’importance et de la multiplicité des altérations médicalement constatées touchant aux actes élémentaires de la vie quotidienne ( troubles de la mémoire et de la pensée, désorientation temporo-spatiale, difficultés pour s’exprimer et pour écrire, difficultés à la marche, asthénie ) , la demande de fixation du taux d’incapacité à 80 % apparaît bien fondée ;
QU’au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de porter le taux d’incapacité de Mme [O] [M] à 80 % à la date du 2 octobre 2023 ;
QUE dès lors, il sera fait droit à la demande de Mme [O] [M] d’AAH et de CMI-I pour une durée de trois ans, avant réexamen de l’évolution de sa situation ;
Sur les dépens
ATTENDU QU’EN application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens ;
QUE les considérations tirées de l’équité ne justifient pas toutefois de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que la demande de Mme [O] [M] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025,
DÉCLARE recevable, et bien fondé, le recours de Mme [O] [M] à l’encontre des décisions de la [22] en date du 13 juin 2024 ;
DIT que Mme [O] [M] présentait, à la date du 2 octobre 2023, un taux d’incapacité au titre du handicap de 80 % ;
DIT que Mme [O] [M] peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) et de la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ( CMI-I ) pour une durée trois à compter du 1er avril 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [22] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale judiciairement ordonnée qui incomberont à la [12] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière du Pôle Social Le Président
Notifié le :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007
- DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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