Confirmation 25 juin 2025
Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 juin 2025, n° 25/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01531 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGRR
Le 24 Juin 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de M. [T] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE reçue le 23 Juin 2025 à 12 heures 19, concernant Monsieur [B] [S]né le 25 Janvier 2006 à [Localité 1] de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 09 juin 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 10 juin 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [B] [S], né le 25 janvier 2006 à Chlef (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné le 27 février 2025 par la cour d’appel d’Agen à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 3 années.
[B] [S], alors écroué à la maison d’arrêt de [Localité 3], a fait l’objet, le 11 avril 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de Tarn-et-Garonne et notifiée à l’intéressé le même jour, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 15 avril 2025 à 16h21, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [S], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 17 avril 2025 à 9h00.
Par ordonnance du 10 mai 2025 à 21h34, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 13 mai 2025 à 15h00.
Par ordonnance du 9 juin 2025 à 11h08, le magistrat du siège de [Localité 4] a ordonné la troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 10 juin 2025 à 15h00, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation.
Par requête reçue au greffe le 23 juin 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [B] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 24 juin 2025, [B] [S] indique « tu vas ajouter 15 jours et je sortirai dans 15 jours ».
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation à raison de la menace pour l’ordre public qu’il représente.
Le conseil de [B] [S] sollicite le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’aucune perspective d’éloignement dans le temps de mesure de rétention n’existe dans le dossier, et que son client ne représente pas une menace pour l’ordre public eu égard à l’unique condamnation dont justifie la préfecture, qui ne suffit pas à caractériser une menace telle qu’elle justifierait une quatrième prolongation de la rétention de son client, laquelle doit être exceptionnelle, a fortiori dès lors qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au stade de la 4° prolongation il doit en conséquence être justifié que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l’article susvisé soit survenue au cours de la 1ère prolongation exceptionnelle de la rétention. A tout le moins, s’agissant du seul critère de menace à l’ordre public qui peut être isolément pris en considération, il doit être objectivement établi, serait-ce par un faisceau d’indices concordants, que le retenu constitue une menace à l’ordre public persistante à la date de la requête en 4ème prolongation.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur la menace pour l’ordre public de l’article L. 742-5 du CESEDA et, subsidiairement, sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir a bref délai.
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
Or, à l’appui de sa requête, la préfecture produit l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 27 février 2025 condamnant [B] [S] à la peine de 24 mois d’emprisonnement dont 17 assortis du sursis simple, outre l’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 5 années et l’interdiction du territoire français pendant 3 années, à titre de peines complémentaires, du chef de violences avec arme sans ITT et violences ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours aggravées par deux circonstances (arme et réunion). Cette condamnation a été assortie du maintien en détention.
Ainsi, bien qu’il ne s’agisse que de la seule condamnation dont a fait l’objet l’étranger, le caractère récent de la condamnation précitée, pour des faits également récents (28 octobre 2024), la nature des infractions (violences à l’aide d’un couteau et en réunion sur plusieurs victimes venues secourir une jeune femme qui venait d’être violentée par [B] [S] et son frère) et des peines prononcées (emprisonnement ferme avec maintien en détention, peine d’interdiction du territoire) permettent d’établir l’existence d’une menace pour l’ordre public réelle et actuelle, et ce d’autant que l’intéressé s’est déclaré célibataire et sans enfants, ne justifie d’aucun élément attestant de son intégration sur le territoire depuis son entrée alors qu’il était mineur. Il convient en outre de souligner que [B] [S] a refusé de signer l’ensemble des documents qui lui ont été notifiés par la préfecture lors de son placement en rétention, et a déchiré son passeport algérien afin de mettre délibérément en échec son éloignement vers l’Algérie, attestant de son opposition farouche à mettre a exécution l’interdiction du territoire prononcée à titre de peine à son encontre, refus qui constitue une infraction autonome prévue par le code pénal.
Ainsi, la seule condamnation récente du 27 février 2025, pour des faits particulièrement graves, et l’absence d’intégration de l’intéressé ni de soumission aux règles de son pays d’accueil, outre son refus ostensible de se soumettre à sa peine complémentaire d’interdiction du territoire français, permettent de caractériser qu’il constitue toujours à ce jour une menace actuelle et persistante pour l’ordre public, justifiant la prolongation exceptionnelle de rétention sollicitée par l’autorité préfectorale.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [B] [S] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de 15 jours imparti par l’ordonnance prise le 9 juin 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 24 Juin 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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