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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00056 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JESP
AE
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 SEPTEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [A] [M]
demeurant 17 rue Waldner – 68100 MULHOUSE
comparante et assistée de Monsieur [P] [M], son époux, muni d’un pouvoir régulier
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Monsieur [U] [F], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 juillet 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 septembre 2024, Madame [A] [M] a effectué une demande auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace pour obtenir notamment le versement de l’allocation adulte handicapé (AAH).
Par une décision du 23 septembre 2024, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande de Madame [M] en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le 24 septembre 2024, cette décision a été notifiée à Madame [M].
Le 21 octobre 2024, Madame [M] a contesté la décision du 23 septembre 2024 de la CDAPH en effectuant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Le 21 novembre 2024, la CDAPH a confirmé le refus d’octroi de cette prestation.
Le 25 novembre 2024, cette décision a été notifiée à Madame [M].
Par requête déposée le 13 janvier 2025, Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CDAPH du 21 novembre 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 4 juillet 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [A] [M], régulièrement convoquée et comparante, représentée par son mari, Monsieur [P] [M] muni d’un pouvoir, a repris oralement sa demande initiale et souhaite obtenir l’AAH.
A l’audience, Monsieur [P] [M] indique que sa femme a des douleurs au dos, des difficultés pour marcher, de l’hypertension. Il déclare également qu’elle est suivie en raison d’insuffisance rénale. Il affirme qu’il essaie de l’aider en faisant les courses, le repas et le ménage mais qu’il a du mal car il est invalide. Il rappelle également qu’elle bénéficie d’une RQTH, d’une carte mobilité inclusion (CMI) priorité et stationnement. Il déclare également qu’elle a travaillé dans une entreprise de nettoyage pendant 2 mois mais qu’en raison de ses problèmes de santé, c’était impossible pour elle de continuer. De plus, elle ne parle pas le français malgré les formations qu’elle a suivies.
En défense, la Maison des personnes handicapées de la CEA, régulièrement représentée par Monsieur [F], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris lors des débats ses conclusions réceptionné au greffe le 4 juillet 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal
— Rejeter la demande de Madame [M] de se voir accorder l’AAH ;
— Confirmer la décision de la CDAPH du 21 novembre 2024 ;
— Dire que le taux d’incapacité de Madame [M] est inférieur à 50% ;
— Condamner Madame [M] aux entiers frais et dépens ;
— Rejeter l’éventuel surplus des demandes.
A titre subsidiaire
— Dire que Madame [M] ne présente pas de RSDAE.
Dans la seule éventualité où le tribunal de céans devait accorder l’AAH à Madame [M]
— Accorder l’AAH à Madame [M] pour une durée maximale de 1 an.
A l’audience, la MDPH a rappelé que la demande d’AAH est refusée car le taux est inférieur à 50%, l’autonomie semble conservée. Il y a effectivement une difficulté pour les déplacement ayant permis à la requérante de bénéficier des cartes stationnement et invalidité.
Si le taux est réévalué, il faut alors s’interroger sur la RSDAE. La MDPH précise que la station debout prolongée et le port de charge lourde est à proscrire mais une activité administrative peut être envisagée. Elle rappelle qu’il n’est pas possible de tenir compte du fait que la requérante ne parle pas français car cela n’est pas lié à son handicap. La MDPH rappelle que l’intéressée n’est pas inscrite à France Travail.
Enfin, le Docteur [G] [H], médecin expert consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a exposé en cours d’audience que l’incapacité de Madame [M] est inférieure à 50%.
Le Docteur [H] a transmis le 4 juillet 2025 son rapport médical au greffe du pôle social dans lequel il conclut que « au terme de cet examen, nous estimons que la capacité de Madame [M] est inférieure à 50 %. »
Ce rapport médical a été transmis à la MDPH et à Madame [M] le 4 juillet 2025.
La MDPH et Madame [M] ont eu la possibilité de transmettre leurs observations suite à la communication du rapport médical dans un délai de 15 jours, soit jusqu’au 19 juillet 2025.
Or, aucune des deux parties n’a transmis d’observation dans ce délai.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, la CDAPH a rendu sa décision le 21 novembre 2024 et cette décision a été notifiée par courrier du 25 novembre 2024 à Madame [M].
Madame [M] a saisi le pôle social par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 13 janvier 2025.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.Sur le taux d’incapacité permanente partielleEn l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [M] était âgée de 44 ans au jour de la demande. Elle précise n’avoir jamais travaillé en raison de ses problèmes de santé et du fait qu’elle ne maîtrise pas la langue française. Elle déclare également ne bénéficier d’aucun diplôme, elle n’a été scolarisée qu’en primaire dans son pays d’origine. Elle n’a pas de projet professionnel et n’indique pas être accompagnée par un organisme de recherche d’emploi.
Madame [M] bénéficie d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 29 septembre 2023 au 28 juin 2028, d’une orientation professionnelle vers le marché du travail du 29 juin 2023 au 30 juin 2028, d’une CMI mention priorité en raison d’une station prolongée debout jugée pénible du 29 juin 2023 au 30 juin 2028, une CMI mention stationnement du 1er octobre 2024 au 30 juin 2028 en raison d’une situation médicale correspondant aux critères d’attribution.
Madame [M] souhaite obtenir le versement de l’AAH.
Madame [M] déclare présenter une hypertension artérielle, une insuffisance rénale, une hernie discale L4 L5 opérée en 2006 ainsi que des cervicalgies et une surcharge pondérale.
Le tribunal remarque qu’un certain nombre de documents médicaux transmis par Madame [M] lors de sa demande confirment l’existence de ses troubles de santé :
— Des radiographies du rachis lombaire et du bassin du 25 octobre 2004 qui évoquent un pincement discal L5-S1, pas de trouble net de la statique, une intégrité osseuse et pas de bascule du bassin ;
— Une IRM de la colonne lombaire du 27 mars 2006 qui retient une atteinte dégénérative évoluée de la charnière lombosacrée avec net pincement discal L5-S1 et densification des articulaires postérieurs à ce même niveau ;
— Un compte rendu de consultation du 26 novembre 2020 établi par le Docteur [J], cardiologue, de nature très technique, qui retient que la requérante doit bien respecter les mesures hygiéno-diététiques, faire du sport et perdre du poids ;
— Un compte rendu médical du 8 juin 2021 établi par le Docteur [S] qui mentionne une structure osseuse normale, pas de lésion osseuse traumatique mise en évidence et un éperon sous et rétro-calcanéen ;
— Un compte rendu médical du 20 novembre 2021 établi par le Docteur [B] [X] qui mentionne une insuffisance rénale chronique d’origine vraisemblablement vasculaire. Il n’y a pas d’autre anomalie notable ;
— Une IRM du rachis lombaire du 28 novembre 2022 qui fait état d’une discopathie dégénérative L3-L4 et L5-S1 avec protrusion discale circonférentielle sans conflit discoradiculaire et un aspect normal du canal lombaire ;
— Un certificat médical du 17 juillet 2023 établi par le Docteur [Z], néphrologue, qui certifie que la requérante est suivie pour insuffisance rénale chronique ;
— Une IRM du rachis lombaire de contrôle du 14 juin 2024 qui fait état d’une hernie discale L5 S1opérée en 2006, des discopathies avec protrusion en L3L4 et L5S1 et une lombosciatique gauche invalidante ;
— Une IRM du rachis lombaire du 26 août 2024 qui fait état d’une discopathie avec hernie discale postéro-médiane en C6-C7 et une protrusion discale postéro-médiane C4-C5 ;
— Une IRM du rachis lombaire du 27 août 2024 qui fait état d’une discopathie dégénérative en L5-S1 sans récidive d’hernie discale, une discopathie dégénérative débutante en L3-L4 et un aspect normal du canal lombaire ;
Madame [M] fournit également une prescription médicale du 14 juin 2024 qui indique que la requérante prend du doliprane, du lercan, de l’uvedose et du tussidane.
Dans sa requête initiale Madame [M] indique que ses problèmes de santé affectent sa vie personnelle. Elle déclare ne pas pouvoir subvenir à ses besoins de manière autonome malgré les efforts qu’elle fait. Elle estime que son état de santé est clairement incompatible avec une activité régulière et que ses ressources sont insuffisantes pour subvenir à ses besoins essentiels.
En conséquence, Madame [M] estime que ses nombreuses pathologies permettent de caractériser un taux d’incapacité supérieur à 50%.
Néanmoins, il convient de rappeler que par décision du 21 novembre 2024, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH de Madame [M]. La CDAPH avait déclaré que si Madame [M] présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activités, ces difficultés n’ont qu’une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de l’intéressée. Elle retient un taux d’incapacité qui est inférieur à 50%.
De son côté, la MDPH indique que le certificat CERFA du 8 septembre 2024 rédigé par le Docteur [B] [X] accompagnant la demande de l’intéressé du 9 septembre 2024 précise que Madame [M] présente des difficultés modérées pour la marche et les déplacements. En effet, les items marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur sont cochés B, ce qui signifie « réaliser avec difficulté mais sans aide humaine. »
Il en va de même concernant les actes de la vie quotidienne, soit préparer un repas, faire les courses et assurer les tâches ménagères. Les autres items de cette catégorie sont cochés en A c’est-à-dire « réalisé sans difficulté et sans aucune aide. »
La MDPH relève que ce certificat CERFA permet d’établir que Madame [M] a un périmètre de marche de 100 mètres, sans ralentissement moteur ni besoin d’aide technique mais avec un besoin de pause.
La MDPH rappelle qu’en raison de ses difficultés dans les déplacements, Madame [M] bénéficie d’une CMI mention priorité et une CMI mention stationnement jusqu’en 2028.
De plus, la MDPH retient qu’au sein du certificat médical CERFA, Madame [M] ne présente aucune difficulté dans la réalisation des actes de communication, de cognition et d’entretien personnel.
La MDPH estime donc que l’intéressée reste autonome pour la quasi-totalité des items et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH.
La Caisse estime que la CDAPH était bien fondée à refuser le bénéfice de l’AAH à Madame [M].
Suite à la consultation des pièces du dossier de la requérante et après avoir procédé à une consultation médicale, le Docteur [H] a indiqué dans son rapport :
« Mme [A] [M] présente une polypathologie qui associe
• hypertension artérielle
• insuffisance rénale
• hernie discale L4 L5 opérée en 2006 ainsi que des cervicalgies
• surcharge pondérale
Sur le plan biologique son insuffisance rénale est modérée puisque la clearance de la créatinine est à 64 ml/'
L’hypertension artérielle serait mal contrôlée sous LOSARTAN et INDAPAMIDE 100/12.5 associé à LERCAN10.
L’IMC est à 33.
Une I.R.M. cervicale le 26 août 2024 montre une discopathie avec hernie cervicale discale postéro médiane en C6 C7 et protrusion discale postéro médiane en C4 C5
Une I.R.M. du rachis lombaire du 27 août 2024 montre une discopathie dégénérative en L5 S1 sans récidive de hernie discale, une discopathie dégénérative débutante en L3 L4 et un aspect normal du canal lombaire.
L’échocardiographie est normale.
Enfin, il est noté un éperon sous et rétro calcanéen au pied droit.
À l’examen ostéoarticulaire il n’y a pas de limitation aux membres supérieurs ni aux membres inférieurs. La distance doigts – sol est de 21 cm ramené à 5 cm sur le plan du lit.
La motricité volontaire des membres inférieurs est normale, la motricité réflexe montre l’abolition du réflexe achilléen gauche. Il n’y a pas de signe de Lasègue.
La mobilité du rachis cervical est normale, la motricité des membres supérieurs est normale, il en est de même pour la motricité réflexe.
Au terme de cet examen, nous estimons que la capacité de Mme [A] [M] est inférieure à 50 %. »
Compte-tenu des éléments qui précèdent et du rapport du Docteur [H] qui confirme la position de la MDPH, le tribunal confirme également que l’état de santé de Madame [M] justifie un taux d’incapacité inférieur à 50%. Elle ne peut donc prétendre à bénéficier de l’AAH.
En conséquence, il convient de débouter Madame [M] de sa demande au titre de l’AAH et de confirmer la décision de la CDAPH du 21 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [A] [M] régulier et recevable ;
DIT que le taux d’incapacité de Madame [A] [M] est inférieur à 50 % ;
CONFIRME la décision de la CDAPH du 21 novembre 2024 refusant l’attribution de l’AAH à Madame [A] [M] ;
DEBOUTE Madame [A] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [A] [M] aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 2 septembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR
formule exécutoire défendeur
le
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