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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 févr. 2026, n° 25/03578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 16 février 2026
53D
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 25/03578 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DW7
S.A. FRANFINANCE
C/
[H] [U]
— Expéditions délivrées à
Me VERDIER
— FE délivrée à
Me VERDIER
Le 16/02/2026
Avocats : la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 16 février 2026
JUGE : Madame Célia RENOTON,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
RCS de [Localité 1] N° 719807406
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER, membre de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 15/12/2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en 1er ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion des deux contrats et DIT que les créances de la SA FRANFINANCE ne porteront pas intérêts au taux légal ni au taux contractuel ;
CONDAMNE [H] [U] à payer à la SA FRANFINANCE :
— au titre du prêt n° 39198144899 du 27 juillet 2023 la somme de 30 494.52 euros et la somme de 1 € au titre de l’indemnité de résiliation réduite ;
— au titre du prêt n°39198154831 du 28 juillet 2023 la somme de 12 981.49 euros et la somme de 1 € au titre de l’indemnité de résiliation réduite ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes et de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE Chargée
des contentieux de la protection
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