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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 6 janv. 2025, n° 24/02164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/02164 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6X2
Minute : 25/00006
Société SEMISO
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
C/
Monsieur [T] [G]
Madame [W] [C]
Copie exécutoire :
Maître Maxime TONDI
Copie certifiée conforme :
Monsieur [T] [G]
Madame [W] [C]
Le 6 janvier 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Société SEMISO
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau du VAL DE MARNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparante en personne,
DÉBATS :
Audience publique du 05 Décembre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, par Madame Noémie KERBRAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5/07/2002, il a été donné à bail à M. [T] [G] et Mme [W] [C] un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 4] [Localité 7].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 16/01/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 4499,67 euros en principal.
Par actes du 26/09/2024, la société SEMISO a fait assigner M. [T] [G] et Mme [W] [C] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion immédiate de M. [T] [G] et Mme [W] [C] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; condamner solidairement M. [T] [G] et Mme [W] [C] au paiement à titre provisionnel :d’une somme de 7442,66 euros au titre de l’arriéré locatif ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer actuel à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, d’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la procédure.
A l’audience la société SEMISO actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 7988,66 euros (octobre 2024 inclus) arrêtée au 29/11/2024 et précise qu’elle ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et clause de déchéance en cas de non- respect des délais accordés. Les autres prétentions sont maintenues.
Mme [C] ne conteste pas la dette. Elle sollicite des délais suspensifs de la résiliation du bail à hauteur de 250 euros par mois en sus des loyers courants.
Cité à étude, M. [T] [G] n’a pas comparu ni été valablement représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, s’agissant d’une formule de style ne faisant l’objet d’aucun développement précis dans l’assignation, la demande ayant pour objet l’expulsion « immédiate » du ou des défendeurs ne sera pas considérée comme constituant une demande visant à ce que soient écartés les délais des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, que M. [T] [G] et Mme [W] [C] sont effectivement redevables envers la société SEMISO de la somme de 7988,66 euros (octobre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte du 29/11/2024 ; ils IELDsera_seront_DEFseront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 4499,67 euros et de l’ordonnance pour le surplus.
Faute de clause de solidarité stipulée au bail, la condamnation sera conjointe.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 16/01/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de ce dernier. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 27/02/2024 à minuit.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et en l’absence d’opposition du bailleur, il convient d’autoriser M. [T] [G] et Mme [W] [C] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [T] [G] et Mme [W] [C] ainsi que tous occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
M. [T] [G] et Mme [W] [C] seront en outre redevables, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant fixé à titre provisionnel au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, dès lors qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/11/2024.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner M. [T] [G] et Mme [W] [C] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SEMISO les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l’exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS, à compter du 27/02/2024 à minuit, la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les lieux loués, et l’ensemble de ses accessoires, situés au [Adresse 4] [Localité 7] ;
CONDAMNONS M. [T] [G] et Mme [W] [C] à payer à la société SEMISO, la somme provisionnelle de 7988,66 euros (octobre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 29/11/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16/01/2024 sur la somme de 4499,67 euros et de l’ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS M. [T] [G] et Mme [W] [C] à s’acquitter de la dette par 31 mensualités de 250 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, suivies d’une 32ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DISONS qu’en cas de respect par M. [T] [G] et Mme [W] [C] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l’expulsion de M. [T] [G] et Mme [W] [C], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; M. [T] [G] et Mme [W] [C] GEFIELDsera_seront_DEFseront condamnés à payer à la société SEMISO, à compter du 1/11/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [L]défendeurM. [T] [G] et Mme [W] [C] à payer à la société SEMISO la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS M. [T] [G] et Mme [W] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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