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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 20 déc. 2024, n° 23/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 20 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01064 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDLL
DEMANDERESSE :
EVERIAL, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RSC de [Localité 3] sous le n°350 553 863, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié au dit siège.
représentée par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [K], de nationalité française, avocat domicilié [Adresse 2],
représenté par Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 27 Janvier 2023 reçu au greffe le 20 Février 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2001, Monsieur [T] [K], exerçant la profession d’avocat au barreau de Paris, a signé un contrat pour la conservation de ses archives auprès de la société ARCHIVES SERVICES dont la SASU EVERIAL indique qu’elle a fusionnée, le 31 décembre 2001, avec la société ALPHA ARCHIVE dénommée EVERIAL le 28 août 2008.
Le contrat a été conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction chaque année le 1er janvier.
La société d’archivage a émis les factures suivantes :
— Facture n°FL18DRM03335 du 19/02/2018 de 2.616,58 euros TTC,
— Facture n°FL19DRM03580 du 22/03/2019 de 2.689,58 euros TTC,
— Facture n°FL20DRM01608 du 31/01/2020 de 2.724,83 euros TTC,
— Facture n°FL21DRM02774 du 29/01/2021 de 2.962,58 euros TTC,
— Facture n°FL22DRM03805 du 17/02/2022 de 3.004,94 euros TTC,
— Facture n°FD22DRM00061 du 31/10/2022 de 1.651,62 euros TTC,
TOTAL : 15.650,13 euros
Il en été réclamé le paiement auprès de Monsieur [T] [K] lequel a sollicité la destruction de toutes les archives suivant mail du 13 septembre 2022 adressé à la SASU EVERIAL.
Les relances effectuées par la société de recouvrement AGIR étant restées sans suite la SASU EVERIAL a fait assigner Monsieur [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Versailles suivant acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023 aux fins de condamnation à paiement de ce dernier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2024, la SASU EVERIAL demande au tribunal de :
DÉCLARER la société EVERIAL recevable et bien fondée en sa demande en paiement.
DÉCLARER irrecevable et en tous les cas mal fondé Monsieur [T] [K] en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
DÉBOUTER Monsieur [T] [K] de sa demande tendant à fixer le montant de la conservation de ses archives puis de leur destruction à la somme de 8.833,29 euros TTC, DÉBOUTER Monsieur [T] [K] de sa demande consistant à dire qu’il a réglé l’intégralité des sommes dues,
DÉBOUTER Monsieur [T] [K] de sa demande de remboursement de 2.016,71 euros, En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [T] [K] au paiement de :
— La somme de 4.800,13 euros en principal, correspondant au complément de la somme déjà versée par Monsieur [K] sur le compte CARPA du conseil de la société EVERIAL,
— La somme de 5.074,48 euros au titre des pénalités de retard contractuelles, arrêtées au 12/04/2024,
— Les pénalités de retard à compter du 13/04/2024 jusqu’à parfait paiement,
— Les intérêts au taux légal à compter du 15/12/2021 (date de réception de la mise en demeure) et jusqu’à parfait paiement,
— La somme de 240 euros, au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de 6 factures,
— La somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER Monsieur [T] [K] en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL CARINE DUCROUX, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2024, Monsieur [T] [K] demande au tribunal de :
Vu le contrat établi entre les parties,
Vu les pièces produites aux débats,
➢ DEBOUTER la société EVERIAL en ses demandes de paiement de facture pour un montant en principal de 15.650,13 €
➢ DEBOUTER la société EVERIAL en ses demandes de d’intérêts à hauteur de 3.741,74 € et d’intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement
A titre reconventionnel,
➢ JUGER que le montant due par Monsieur [T] [K] au titre de la conservation de ses archives puis de leur destruction est de 8.833,29 € TTC
➢ JUGER que Monsieur [T] [K] a réglé en intégralité les sommes dues au titre de la conservation puis de la destruction de ses archives par le versement d’une provision à valoir de 10.850 € effectuée sur le compte CARPA de l’avocat de la société EVERIAL
➢ ORDONNER la restitution par la société EVERIAL de la différence entre cette provision et le montant réellement dû soit 2.016,71 € et au besoin l’y CONDAMNER.
➢ DEBOUTER la société EVERIAL en ses autres demandes et notamment au titre de l’article 700 du CPC.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. L’affaire a été fixée pour plaider au 15 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que justification a été apportée de ce que la société ARCHIVES SERVICES a fait l’objet d’une fusion-absorption le 31 décembre 2001 par la SASU ARCHIV’ALPHA renommée EVERIAL dont le droit à agir n’est d’ailleurs pas contesté par Monsieur [T] [K].
Sur la réouverture des débats
Suivant l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Suivant l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
***
Il résulte des courriers adressés par la société de recouvrement mandatée par la SASU EVERIAL que cette dernière a obtenu en mars/avril 2022 une ordonnance faisant injonction à Monsieur [T] [K] de payer la somme de 15.966,89 euros et que cette ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée au débiteur. Cette ordonnance, dont aucune des parties ne fait état, n’a pas été communiquée si bien qu’il n’est pas possible d’identifier les factures concernées par cette décision. Le tribunal ignore par ailleurs si elle a donné lieu à opposition.
La question se pose donc de la recevabilité de l’action en paiement dont la SASU EVERIAL a saisi le tribunal du fait de l’autorité de chose jugée pouvant être attachée à cette ordonnance dans l’hypothèse où elle porterait sur les mêmes demandes et serait définitive.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats, la révocation de la clôture prononcée le 24 juin 2024 et le renvoi à la mise en état pour communication de l’ordonnance d’injonction de payer et de tous les éléments utiles aux débats et pour observations des parties sur la fin de non recevoir soulevée d’office par le tribunal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit sur les demandes,
ORDONNE la réouverture des débats,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 24 juin 2024,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 10 mars 2024 pour communication de l’ordonnance d’injonction de payer et de tous les éléments utiles aux débats et pour observations des parties sur la fin de non recevoir soulevée d’office par le tribunal,
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 DECEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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