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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble LES BALCONS TETE D' OR sis [ Adresse 10 ] c/ SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00854 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2USP
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES BALCONS TETE D’OR sis [Adresse 9] ([Adresse 5]), [S] [G], [B] [H] [T], [I] [A] [M], [W] [J], [R] [J], [U] [E], [V] [E], [N] [E], [AS] [P], [O] [P], [F] [G] C/ SELARL MJ SYNERGIE, SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, SCP BTSG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES BALCONS TETE D’OR sis [Adresse 10],
représenté par son syndic LAMY, laquelle vient aux droits de la société ACTINEUF,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [S] [G]
né le 08 Février 1973 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Madame [B] [H] [T]
née le 31 Mars 1984 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I] [A] [M]
né le 09 Janvier 1980 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [J]
née le 15 Décembre 1966 à [Localité 26], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [J]
né le 31 Mars 1964 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Madame [U] [E]
née le 02 Juin 1949 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [E]
né le 18 Décembre 1975 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Madame [N] [E]
née le 08 Septembre 1978 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Madame [AS] [P]
née le 02 Janvier 1973 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [O] [P]
né le 11 Septembre 1971 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Madame [F] [G]
née le 05 Août 1974 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 7],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître [Y] [LS] de la SELAS SEIGLE. [LS]. DURAND-ZORZI, avocats au barreau de LYON
SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, en qualité de garant d’achèvement,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Juin 2025
Délibéré prorogé au 27 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [C] [K] de la SELARL CVS – 215, Expédition et grosse
Maître [Y] [LS] de la SELAS SEIGLE. [LS]. [Adresse 15], Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 7] a conduit un projet immobilier de surélévation d’un immeuble soumis au régime de la copropriété et dénommé « [Adresse 16] », sis [Adresse 11] à [Localité 19] et a vendu les lots créés par les travaux de surélévation en l’état futur d’achèvement.
Pour mener à bien ce projet, elle a confié une mission de maîtrise d’œuvre à la SAS KORELL jusqu’en juillet 2019, puis à la SAS DC2I et a fait réaliser les travaux par la SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL, qui a sous-traité une partie des lots qui lui avaient été confiés.
Les travaux des parties privatives ont été réceptionnés par lot entre le 29 juin 2020 et le 02 décembre 2020, avec retard et réserves, avant d’être livrés les mêmes jours, également avec réserves.
Le 14 décembre 2020, la SCCV [Adresse 7] a fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice et, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 05 janvier 2021, a résilié le marché de travaux conclu avec la SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL et indiqué que le procès-verbal de constat vaudrait acte de réception des parties communes.
Les parties communes n’ont pas été livrées au Syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2021 (RG 21/00749), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCCV [Adresse 7], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 19] ;
s’agissant des désordres dénoncés tant par la Demanderesse que par le Syndicat des copropriétaires, et en a confié la réalisation à Monsieur [L] [X], expert.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2021 (RG 21/01231), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de
Monsieur [R] [J] et Madame [W] [J] (les époux [J]) ;
Monsieur [V] [E], Madame [U] [E] et Madame [N] [E] (les consorts [E]) ;
Monsieur [O] [P] et Madame [AS] [P] (les époux [P]) ;
Monsieur [S] [G] et Madame [F] [G] (les époux [G]) ;
Madame [B] [T] ;
Monsieur [I] [M] ;
une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV [Adresse 7] ;
s’agissant des désordres dénoncés par les Demandeurs et en a confié la réalisation à Madame [Z] [D], expert, ultérieurement remplacée par Monsieur [L] [X].
Par ordonnance en date du 1er août 2022 (RG 22/00771), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a rejeté la demande de la SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL tendant à voir déclarer les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [X] communes à la SAS BATISSEUR BOIS, la SAS ALG2 et la SARL RTELEC.
Le 28 septembre 2022, la SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 1er août 2022 (RG 22/00771).
Par ordonnance en date du 10 janvier 2023 (RG 22/00965), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCCV [Adresse 7] et la société civile ADAMIA REAL ESTATE, a, après disjonction, rendu communes et opposables à
la SAS AGREGA ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SAS AGREGA ;
la SAS DC2I ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS DC2I ;
la SAS KORELL – ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN (KORELL) ;
la SAS AREBA ;
la SAS SUD-EST PREVENTION ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [X] dans le cadre de l’expertise ordonnée le 12 juillet 2021.
Par arrêt en date du 04 mai 2023 (RG 22/06496), la Cour d’appel de LYON a réformé l’ordonnance de référé rendue le 1er août 2022 et déclaré communes et opposables à
la SAS BATISSEUR BOIS ;
la SAS ALG2 ;
la SARL RTELEC ;
les opérations de l’expertise judiciaire ordonnée par décision du 12 juillet 2021 (RG 21/00749) et les ordonnances subséquentes, ainsi que les opérations de l’expertise judiciaire ordonnée par décision du 16 novembre 2021 (RG 21/01231) et les ordonnances subséquentes.
Par ordonnance en date du 07 août 2023 (RG 23/00930), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS AGREGA, a rendu communes et opposables à
la société SMABTP, en qualités
d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Adresse 7] ;
d’assureur de la SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS KORELL ;
l’EURL EIKOS ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [X] dans le cadre de l’expertise ordonnée le 12 juillet 2021.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2023 (RG 23/01053), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS KORELL et de la société L’AUXILIAIRE, son assureur, a rendu communes et opposables à
la SARL EFI INGENIERIE CONSEIL ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [X] dans le cadre de l’expertise ordonnée le 12 juillet 2021.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2023 (RG 13/01624), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS AGREGA, a rendu communes et opposables à
la SAS CETIS ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [X] dans le cadre de l’expertise ordonnée le 12 juillet 2021.
Par ordonnance en date du 13 février 2024 (RG 24/00010), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à LYON (69006), a rendu communes et opposables à
la SARL AS’CO ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [X] dans le cadre de l’expertise ordonnée le 12 juillet 2021.
Par ordonnance en date du 16 avril 2024 (RG 24/00214), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS ALG2, a rendu communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS ALG2 ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS ALG2 ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [X] dans le cadre de l’expertise ordonnée le 12 juillet 2021.
Par ordonnance en date du 07 mai 2024 (RG 24/00431), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS AGREGA, a rendu communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL AS’CO ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS ALG2 ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS ALG2 ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS CETIS ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [X] dans le cadre de l’expertise ordonnée le 12 juillet 2021.
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 22 et 23 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 19], les époux [J], les consorts [E], les époux [P], les époux [G], Madame [B] [T] et Monsieur [I] [M], ont fait assigner en référé
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 7] ;
la SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL ;
la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, en qualité de garant d’achèvement ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations des expertises ordonnées le 12 juillet 2021 et le 16 novembre 2021.
A l’audience du 03 juin 2025, les Demandeurs, représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées les expertises judiciaires actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [L] [X], ordonnées le 12 juillet 2021 et le 16 novembre 2021 ;
réserver les dépens.
La SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 7], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL et la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la disjonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, […] ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
En l’espèce, les Demandeurs sollicitant que deux mesures d’expertise distinctes, auxquelles ils ne sont pas tous parties, soient déclarées communes à des tiers, il convient de disjoindre l’instance en deux :
l’une, qui conservera le numéro RG 25/00854, relative à la demande tendant à déclarer commune et opposable aux parties défenderesse l’expertise ordonnée le 12 juillet 2021 ;
l’autre, qui prendra le numéro RG 26/00091, relative à la demande tendant à déclarer commune et opposable aux parties défenderesse l’expertise ordonnée le 16 novembre 2021.
Par conséquent, la disjonction de l’instance sera ordonnée conformément au motifs ci-dessus.
II. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les époux [J], les consorts [E], les époux [P], les époux [G], Madame [B] [T] et Monsieur [I] [M] ne participant pas à l’expertise ordonnée le 12 juillet 2021, ils ne justifient d’aucun motif légitime de la voir déclarer commune à des tiers.
La SCCV [Adresse 7] ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 23 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires, partie à l’expertise ordonnée le 12 juillet 2021, justifie d’un motif légitime de voir déclarer l’expertise commune à la SELARL MJ SYNERGIE, nommée liquidateur judiciaire, une déclaration de créance à la procédure collective ayant été opérée par courrier en date du 24 février 2025.
La procédure de redressement judiciaire de la SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL ayant été convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de LIMOGES du 03 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires, partie à l’expertise ordonnée le 12 juillet 2021, justifie d’un motif légitime de voir déclarer l’expertise commune à la la SCP BTSG, nommée liquidateur judiciaire, une déclaration de créance à la procédure collective ayant été opérée par courrier en date du 12 décembre 2024.
S’agissant de la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, assignée en qualité de garant d’achèvement, le Syndicat des copropriétaires expose que les parties communes de l’immeuble n’ont pas été achevées par la SCCV [Adresse 7], et que son placement en liquidation judiciaire témoigne de sa défaillance financière.
Il démontre, par la production du contrat de garantie conclu le 07 mars 2019, que la société défenderesse est effectivement garante de l’achèvement de l’ouvrage, quand les investigations de l’expert attestent d’inachèvements.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux parties défenderesses, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est formulée par les copropriétaires et de déclarer les opérations d’expertises ordonnées le 12 juillet 2021 communes et opposables aux parties défenderesses.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la disjonction de l’instance en deux instances distinctes, la présente, relative à la demande tendant à déclarer commune et opposable aux parties défenderesse l’expertise ordonnée le 12 juillet 2021, conservant le n° RG 25/00854, la seconde, relative à la demande tendant à déclarer commune et opposable aux parties défenderesse l’expertise ordonnée le 16 novembre 2021, prenant le n° RG 26/00091 ;
REJETONS la demande des époux [J], des consorts [E], des époux [P], des époux [G], de Madame [B] [T] et de Monsieur [I] [M] tendant à voir déclarer l’expertise ordonnée le 12 juillet 2021 commune aux parties Défenderesses ;
DECLARONS communes et opposables à
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 7] ;
la SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL ;
la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, en qualité de garant d’achèvement ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [L] [X] en exécution des ordonnances du 12 juillet 2021 (RG 21/00749) et du 10 janvier 2023 (RG 22/00965), de l’arrêt du 04 mai 2023 (RG 22/06496), des ordonnances du 07 août 2023 (RG 23/00930), du 19 septembre 2023 (RG 23/01053), du 11 décembre 2023 (RG 13/01624), du 13 février 2024 (RG 24/00010), du 16 avril 2024 (RG 24/00214) et du 07 mai 2024 (RG 24/00431),
DISONS que le Syndicat des copropriétaires leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [L] [X] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à LYON (69006) devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 19] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 18], le 27 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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