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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 27 janv. 2026, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00283
N° Portalis DB2P-W-B7J-E2N4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 JANVIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSES :
Le SDC CARAMAGNE II,
sis 187-209-231-253 rue de Caramagne 73000 CHAMBERY
représenté par son Syndic en exercice,la SARL ASCM AGENCE ALPES SYNDIC, immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°930 466 396, et dont le siège social est sis 778 route d’Aix 73420 VIVIERS-DU-LAC, prise en la personne de son représentant légal,
La S.A.R.L. ASCM AGENCE ALPES SYNDIC,
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°930 466 396,
dont le siège social est sis 778 route d’Aix 73420 VIVIERS-DU-LAC, prise en la personne de son représentant légal,
représentés par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL ALTAMA AVOCATS, substituée par Maître Floriane ROULOT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.R.L. CABINET [D] [S]
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°519 745 723,
dont le siège social est sis 1014 Route de Plaimpalais 73230 SAINT ALBAN LEYSSE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Angéline NICOLAS de la SARL SLM AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 6 Janvier 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 27 Janvier 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble dénommée LE CARAMAGNE II, située 187-209-231-253 rue de Caramagne 73000 CHAMBERY, est soumis au statut de la copropriété et constitué en Syndicat des copropriétaires CARAMAGNE II.
Jusqu’au mois de mars 2025, le Syndicat des copropriétaires LE CARAMAGNE II avait pour syndic la SARL CABINET [D] [S]. Par assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2025, la SARL ASCM AGENCE ALPES SYNDIC a été désignée en qualité de nouveau syndic.
À la suite de ce changement, par courriel du 28 mars 2025, la SARL ASCM AGENCE ALPES SYNDIC a demandé au CABINET [D] [S] la remise des archives et documents de la copropriété, notamment les éléments comptables nécessaires à la reprise de gestion.
Ces demandes ont été renouvelées à plusieurs reprises, par courrier recommandé avec avis de réception du 2 avril 2025, puis par courriel du 14 avril 2025, par courriels des 7 et 12 mai 2025, ainsi que par courrier recommandé avec avis de réception du 23 mai 2025 listant des pièces comptables déterminées avant une nouvelle relance par courriel du 2 juillet 2025.
Un transfert de documents est intervenu le 23 avril 2025.
Suivant exploit du commissaire de justice du 8 septembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires CARAMAGNE II sis 209 rue de Caramagne 73000 CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice la SARL ASCM AGENCE ALPES SYNDIC et la SARL ASCM AGENCE ALPES SYNDIC ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL CABINET [D] [S] sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de communication de pièces.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00283.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 6 janvier 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires CARAMAGNE II représenté par son syndic en exercice la SARL ASCM AGENCE ALPES SYNDIC et la SARL ASCM AGENCE ALPES SYNDIC demandent au Juge des référés de :
— JUGER le Syndicat des copropriétaires CARAMAGNE II représenté par son syndic en exercice la SARL ASCM AGENCE ALPES SYNDIC et la SARL ASCM AGENCE ALPES SYNDIC recevables et bien fondés en leur demande et en conséquence,
— CONDAMNER la SARL CABINET [D] [S] à verser à titre provisionnel au Syndicat des copropriétaires CARAMAGNE II représenté par son syndic en exercice la SARL ASCM AGENCE ALPES SYNDIC
* la somme de 3.000 € en remboursement des frais d’honoraires de reprise comptable,
* la somme de 450 € en remboursement des honoraires complémentaires facturer par le syndic ALPES SYNDIC pour la reprise de la copropriété,
* la somme de 450 € en remboursement des honoraires liés à la gestion du contentieux,
— CONDAMNER la SARL CABINET [D] [S] à verser au Syndicat des copropriétaires CARAMAGNE II représenté par son syndic en exercice la SARL ASCM AGENCE ALPES SYNDIC et à la SARL ASCM AGENCE ALPES SYNDIC la somme de 1.500 € chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL CABINET [D] [S] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL CABINET [D] [S] demande au Juge des référés de :
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires CARAMAGNE II représenté par son syndic en exercice la SARL ASCM AGENCE ALPES SYNDIC et la SARL ASCM AGENCE ALPES SYNDIC de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires CARAMAGNE II représenté par son syndic en exercice la SARL ASCM AGENCE ALPES SYNDIC à payer à la SARL CABINET [D] [S] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL ASCM AGENCE ALPES SYNDIC à payer à la SARL CABINET [D] [S] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires CARAMAGNE II représenté par son syndic en exercice la SARL ASCM AGENCE ALPES SYNDIC et la SARL ASCM AGENCE ALPES SYNDIC aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en outre que la saisine du président du tribunal judiciaire statuant en référé peut intervenir sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
La jurisprudence admet que la carence de l’ancien syndic dans la remise des pièces peut justifier l’allocation de dommages et intérêts complémentaires lorsqu’il en résulte un préjudice particulier, distinct des seuls intérêts de retard (CA Paris, 15 mai 2008). Elle retient notamment un préjudice indemnisable lorsque la copropriété se trouve dans l’impossibilité de vérifier les comptes ou doit faire reconstituer des archives par un tiers (CA Limoges, 25 janv. 2006). Il appartient toutefois au syndicat des copropriétaires d’apporter la preuve du préjudice particulier invoqué (CA Paris, 10 janv. 1990).
En l’espèce, la SARL CABINET [D] [S] soutient avoir remis l’intégralité des documents le 23 avril 2025, en se prévalant d’un bordereau de remise des pièces (pièce [S] n°1). Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que cette transmission n’a pas permis une reprise comptable complète et immédiatement exploitable, la SARL ASCM AGENCE ALPES SYNDIC ayant, dès le 23 mai 2025, sollicité la communication de pièces comptables déterminées (pièce n°8) et la SARL CABINET [D] [S] indiquant elle-même avoir refourni dans le cadre de la présente instance, des pièces qu’elle indique avoir déjà transmises. Cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de déterminer le périmètre exact des documents effectivement remis lors de la passation, la SARL CABINET [D] [S] étant défaillante à en démontrer la consistance.
Les demandeurs démontrent ainsi l’absence et l’incomplétude de pièces essentielles à la vérification des comptes et à la reprise de gestion, notamment des grands livres et balances sur plusieurs exercices, des relevés et rapprochements bancaires, ainsi que des annexes comptables complètes et des journaux d’appels de fonds.
Dès lors, le préjudice est objectivé par des dépenses justifiées. Le Syndicat des copropriétaires CARAMAGNE II produit la facture de la société ADB ASSIST d’un montant de 3.000 € TTC au titre d’une reprise comptable (pièce n°17). Il produit également une facture émise par le syndic ALPES SYNDIC d’un montant de 450 € TTC au titre de prestations complémentaires liées aux diligences supplémentaires rendues nécessaires par cette reprise (pièce n°18) et de 450 € TTC en remboursement des honoraires liés à la gestion du contentieux (pièce n°19).
Dès lors, l’obligation de remboursement des sommes de 3.000 € TTC, 450 € TTC et 450 € n’apparaît pas sérieusement contestable. Il y a lieu d’allouer une provision à hauteur de ces montants.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL CABINET [D] [S] succombant, sera condamné aux entiers dépens.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SARL CABINET [D] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires CARAMAGNE II représenté par son syndic en exercice la SARL ASCM AGENCE ALPES SYNDIC et à la SARL ASCM AGENCE ALPES SYNDIC la somme totale de 1.500 €, soit 750 € à chacun.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevables et bien fondées les demandes du Syndicat des copropriétaires CARAMAGNE II représenté par son syndic en exercice la SARL ASCM AGENCE ALPES SYNDIC et de la SARL ASCM AGENCE ALPES SYNDIC,
CONDAMNONS la SARL CABINET [D] [S] à verser au Syndicat des copropriétaires CARAMAGNE II représenté par son syndic en exercice la SARL ASCM AGENCE ALPES SYNDIC, à titre provisionnel,
* la somme de 3.000 € (trois mille euros) en remboursement des frais d’honoraires de reprise comptable,
* la somme de 450 € (quatre cent cinquante euros) en remboursement des honoraires complémentaires facturer par le syndic ALPES SYNDIC pour la reprise de la copropriété,
* la somme de 450 € (quatre cent cinquante euros) en remboursement des honoraires liés à la gestion du contentieux,
DEBOUTONS la SARL CABINET [D] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL CABINET [D] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires CARAMAGNE II représenté par son syndic en exercice la SARL ASCM AGENCE ALPES SYNDIC et à la SARL ASCM AGENCE ALPES SYNDIC la somme totale de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit 750 € (sept cent cinquante euros) à chacun,
CONDAMNONS la SARL CABINET [D] [S] aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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