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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 7 juil. 2025, n° 24/06126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06126 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNVG
N° de Minute : 25/00417
JUGEMENT
DU : 07 Juillet 2025
S.A. CIC NORD OUEST
C/
[D] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CIC NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Juin 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 décembre 2020, la Banque CIC Nord Ouest a consenti à M. [D] [H] un crédit renouvelable d’un montant total de 2 000 euros au taux débiteur de 8,50% remboursable en 25 mensualités de 80 euros hors assurance. Ce crédit a été conclu pour une durée d’une année renouvelable.
Selon offre préalable acceptée le 23 mars 2022, la Banque CIC Nord Ouest a consenti à M. [D] [H] un regroupement de crédits d’un montant total de 24 692,74 euros au taux débiteur de 4,75% remboursable en 84 mensualités de 362,47 euros avec assurance.
Par un avenant signé le 03 août 2022, le montant du crédit renouvelable a été porté à 3 000 euros, au taux débiteur de 8,50%.
Par lettre recommandée expédiée le 28 septembre 2023, la Banque CIC Nord Ouest a mis en demeure M. [D] [H] de lui régler la somme de 2 147,12 euros, au titre d’une part des échéances impayées du crédit renouvelable (567,23 euros) et d’autre part du regroupement de crédits (1 579,89 euros), sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée expédiée le 21 décembre 2023, la Banque CIC Nord Ouest a mis en demeure M. [D] [H] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 26.651,96 euros au titre du solde du crédit renouvelable (2 609,57 euros) et du regroupement de crédits (24 042,39 euros), cette notification valant déchéance du terme des crédits.
Par acte du 30 mai 2024, la Banque CIC Nord Ouest a fait assigner M. [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 311-11 et suivants, R. 312-35 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1231-6 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner M. [D] [H] à lui payer la somme de 2 564,64 euros au titre du crédit renouvelable, outre les intérêts au taux contractuel de 8,50% sur le capital de 2 270,73 euros à compter du 1er mai 2024, et ce jusqu’à parfait règlement,
Condamner M. [D] [H] à lui payer la somme de 24 409,41 euros au titre du prêt personnel, outre les intérêts au taux contractuel de 4,75% sur le capital de 21 528,90 euros à compter du 1er mai 2024, et ce jusqu’à parfait règlement,
En tout état de cause :
Condamner M. [D] [H] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [D] [H] aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux articles 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la Banque CIC Nord Ouest.
M. [D] [H], comparant à l’audience, n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette. Il a indiqué vouloir trouver un accord amiable. Il a sollicité des délais de paiement et a indiqué pouvoir s’acquitter de sa dette à hauteur de 100 euros par mois. Il a souligné être redevable de plusieurs factures d’hôpital pour sa fille âgée de 7 mois et de dettes relatives au décès de son père.
En date du 28 avril 2025, la réouverture des débats a été ordonné à l’audience du 2 juin 2025 afin que la Banque CIC Nord Ouest puisse communiquer un document précisant, pour le crédit renouvelable, le total des utilisations d’une part et le total des remboursements d’autre part, ainsi que, pour le crédit personnel, le montant total des remboursements.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 2 juin 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la Banque CIC Nord Ouest.
La Banque CIC Nord Ouest, régulièrement représentée par son conseil, s’en est rapportée à son acte introductif d’instance.
M. [D] [H], comparant à l’audience, n’a pas contesté sa dette. En revanche, M. [D] [H] a sollicité un échelonnement du paiement de la dette, faisant de nouveau valoir qu’il pouvait s’acquitter de celle-ci à hauteur de 100 euros par mois. Il a indiqué être actuellement en CDI et a évoqué une nouvelle fois les éléments dont il avait fait état à l’audience du 3 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 30 mai 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu moins de deux ans avant l’assignation, tant pour le crédit renouvelable que le prêt personnel.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle Banque CIC Nord Ouest a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la Banque CIC Nord Ouest justifie avoir, par lettre recommandée du 28 septembre 2023 réceptionnée le 06 octobre 2023, mis en demeure M. [D] [H] de lui régler la somme de 2 147,12 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable (567,23 euros) et du prêt personnel (1 579,89 euros).
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du crédit renouvelable et du prêt personnel n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments d’une part du crédit renouvelable et d’autre part du regroupement de crédits, elle n’est ni paraphée ni signée pour ces deux crédits.
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La Banque CIC Nord Ouest sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels pour le crédit renouvelable ainsi que pour le regroupement de crédits.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance au titre du crédit renouvelable
Concernant le crédit renouvelable souscrit le 16 décembre 2020, la créance de la Banque CIC Nord Ouest s’établit donc comme suit au 30 avril 2024, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
Utilisations : 2 000 euros le 27 octobre 2020 entièrement remboursée et 2 000 euros le 2 juin 2002
sous déduction des versements concernant cette seconde utilisation : 1 176,34 euros
soit un restant dû de 823,66 euros
M. [D] [H] sera donc condamné à verser la somme de 823,66 euros au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 16 décembre 2020.
La créance au titre du prêt personnel
Concernant le regroupement de crédits souscrit le 23 mars 2022, la créance de la Banque CIC Nord Ouest s’établit donc comme suit au 30 avril 2024, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 24 692,74 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 4 919,11 euros
soit un restant dû de 19 773,63 euros
[D] [H] sera donc condamné à verser la somme de 19 773,63 euros au titre du solde du regroupement de crédits souscrit le 23 mars 2022.
Les échéances de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, M. [D] [H] propose de continuer de s’acquitter de sa dette en réglant la somme de 100 euros par mois.
Toutefois, l’étalement de la dette sur 24 mois, délai maximum qui pourrait être accordé, conduirait M. [D] [H] à devoir régler la somme de 858,22 euros par mois.
En l’état, la demande de délais de paiement ne peut être que rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [D] [H] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la Banque CIC Nord Ouest au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe
DECLARE recevable l’action de la Banque CIC Nord Ouest ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la Banque CIC Nord Ouest ;
CONDAMNE M. [D] [H] à payer à la Banque CIC Nord Ouest les sommes de :
823,66 euros arrêtée au 30 avril 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 16 décembre 2020 ;
19 773,63 euros arrêtée au 30 avril 2024 au titre du solde du regroupement de crédits souscrit le 23 mars 2022 ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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