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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 févr. 2026, n° 25/02298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02298 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22N4
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COPIE délivrée
le 23/02/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
La SCI [P]
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal gérant associé, domicilié en cette qualité au dit siège
Monsieur [F] [P]
Demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société d’exercice libéral [P],
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal, gérant, domicilié en cette qualité au dit siège
Tous représentés par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La SARL MARTY ARCHITECTE ET ASSOCIES
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal, gérant, domicilié en cette qualité au dit siège, où étant et parlant comme ci-après
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [I] [B] [G] [X] exerçant sous l’enseigne JC ALU
Demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 4]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 18 septembre et 31 octobre 2025, la SCI [P], Monsieur [F] [P] et la société d’exercice libéral [P], ont fait assigner la SARL MARTY ARCHITECTE ET ASSOCIES et Monsieur [I] [B] [G] [X] exerçant sous l’enseigne JC ALU devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
— rejeter toute éventuelle demande de condamnation qui serait formulée par le défendeur à l’encontre des requérants, comme se heurtant à une contestation sérieuse,
— condamner la SARL MARTY ARCHITECTE ET ASSOCIES à communiquer ses attestations d’assurances RCD en cours de validité à la date de l’ouverture du chantier jusqu’au jour de la signification de la présente assignation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de la signification de l’assignation à intervenir,
— condamner la SARL MARTY ARCHITECTE ET ASSOCIES à verser aux requérants une juste indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
A l’audience du 26 janvier 2026, ils ont maintenu leurs demandes, à l’exception de celle de communication sous astreinte dont ils se sont désistés. Ils ont en sollicité en outre de rejeter la demande de provision présentée en défense et que la mission de l’expert comprenne un apurement des comptes entre les parties.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que selon lettre d’intention du 29 janvier 2021, Monsieur [P] a confirmé à la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES, en qualité de maître d’oeuvre, son projet de rénovation d’un immeuble de bureau en cabinet d’orthodontie sis [Adresse 2] à [Localité 5]. Ils précisent que la société JC ALU MENUISERIES s’est vue confier le lot menuiseries extérieures. Ils indiquent que la date de fin de chantier a été fixée en janvier 2022 mais que celui-ci n’est toujours pas à achevé à ce jour et qu’il présente des désordres.
En réplique, la société MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a sollicité en outre de condamner la SCI [P] à lui payer une provision de 9.020,13 euros TTC correspondant au montant des factures impayées de l’architectes et à défaut, dire que l’expert aura pour mission de donner son avis sur l’apurement des comptes entre les parties. Elle demande par ailleurs de débouter les demandeurs de leur demande de communication de pièces sous astreinte et de celle présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle sollicite de condamner sous astreinte Monsieur [I] [B] [G] [X] à communiquer ses attestations d’assurance base dommages et base réclamation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [I] [B] [G] [X], cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 26 janvier 2026, a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les requérants, et notamment le procès-verbal de constat dressé le 22 septembre 2022 par Maître [J], le procès-verbal de constat dressé le 22 septembre 2023 par Maître [M] et le rapport de visite de Monsieur [C] du 4 mars 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES sollicite en l’espèce de condamner sous astreinte Monsieur [I] [B] [G] [X] à communiquer ses attestations d’assurance base dommages et base réclamation.
Il convient de faire droit à cette demande, sans qu’il n’apparaisse toutefois nécessaire de l’assortir du prononcé d’une astreinte.
En outre, elle sollicite de condamner la SCI [P] à lui payer une provision de 9.020,13 euros TTC correspondant au montant des factures impayées de l’architectes et à défaut, dire que l’expert aura pour mission de donner son avis sur l’apurement des comptes entre les parties.
Le refus de la SCI [P] de régler cette somme s’analyse en une exception d’inexécution en raison des désordres et malfaçons qu’elle dénonce.
En conséquence, la demande de condamnation provisionnelle formulé par la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES se heurte à une contestation sérieuse et sera alors rejetée. L’expert aura toutefois pour misison de donner son avis sur l’apurement des comptes entre les parties.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI [P], Monsieur [F] [P] et la société d’exercice libéral [P], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ENJOINT à Monsieur [I] [B] [G] [X] de communiquer ses attestations d’assurance base dommages et base réclamation, sans que cette injonction ne soit assortie du prononcé d’une astreinte,
DEBOUTE la SARL MARTY ARCHITECTE ET ASSOCIES de sa demande de condamnation provisionnelle,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : 07 81 87 89 90
Mail : [Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par SCI [P], Monsieur [F] [P] et la société d’exercice libéral [P] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
— DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE la SCI [P], Monsieur [F] [P] et la société d’exercice libéral [P] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SCI [P], Monsieur [F] [P] et la société d’exercice libéral [P] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que la SCI [P], Monsieur [F] [P] et la société d’exercice libéral [P] devront in solidum consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SCI [P], Monsieur [F] [P] et la société d’exercice libéral [P] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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