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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 15 avr. 2025, n° 23/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/00887 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JKYL
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 15] (13)
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Anne-Marie LE CHARLES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [S] [F]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 15] (13)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Maurice FAGOT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Mireille RODET, avocat au barreau d’AIX-en-PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 11 Février 2025
Greffier lors des débats : Béatrice OGIER
Greffier lors du prononcé : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :
Expédition à :Me [D] [B],Me [X] [G], notaire
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [A] décédée le [Date décès 6] 2018 et M. [M] [F] décédé le [Date décès 5] 2021 laissent pour leur succéder leurs deux enfants :
— M. [W] [F],
— M. [P] [F].
Par acte du 23 mars 2023, M. [W] [F] a attrait son frère devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins notamment d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents.
En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 03 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. [W] [F] demande au tribunal :
— juger qu’il a respecté ses obligations telles que découlant de l”article 1360 du Code de procédure civile ainsi que du décret du 15 mars 2015 au préalable de sa saisine,
— juger recevable la demande en ouverture des opérations de compte liquidation partage rendues nécessaires pour le règlement de la succession des défunts et telle que formulée par lui,
— juger les réclamations de Mr [P] [F] ne peuvent pas être fondées sur la notion du recel successoral,
En conséquence :
— juger prescrite au 31 décembre 2021 les demandes de condamnation de Mr [P] [F] à son encontre sur le fondement de l l’article 2224 du Code civil,
— juger qu’il a déjà communiqué (voir sa pièce 30) le 5 juin 2024 l’acte de cession des parts de la SCI [13] à Mr [U] [F],
— juger qu’il a déjà communiqué (voir sa pièce l5) les relevés de compte du notaire Me [Z] qui justifient de tous les frais réglés, dont les frais de succession, par ce dernier,
— juger qu’il n’est absolument pas détenteur des baux locatifs des immeubles donnés à Mr [P] [F],
— juger qu’il n’a encaissé aucun loyer devant revenir à Mr [P] [F]
— débouter M. [P] [F] de toutes ses demandes pour être prescrites si ce n’est infondées à l’exception de celle relative à l’ouverture des opérations de succession,
— faire sommation à la partie adverse d’avoir à communiquer les justificatifs de ce qu’il aurait payé dans le cadre de la succession de leurs parents sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner M. [P] [F] à rapporter à la succession la somme de 45000 euros
— ordonner la mise en place de ces opérations dans le respect des dispositions testamentaires des défunts, Mme [O] [J] [A] et de M. [M] [F],
— procéder à cet effet à la désignation de Me [Z] déjà en charge du dossier, à défaut de tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner,
— ordonner que le notaire désigné, procède aux opérations liquidatives selon les volontés exprimées par voie testamentaire par les parents des parties, à savoir Mme [O] [I] [A] et M. [M] [F]
Et plus particulièrement
— ordonner que le notaire désigné :
— détermine les éléments de l”actif et de passif et de les valoriser,
— En ce sens puisse choisir le sapiteur de son choix s’il l’estime nécessaire,
— détermine les droits en valeur des parties selon les volontés testamentaires exprimées par les parents des parties,
— propose des attributions,
— tienne compte des avances de paiement faites par lui au titre des droits de succession et du passif successoral,
— rédige l’acte liquidatif de la succession [F] et homologue les accords des parties,
— ordonne à défaut d’accord au notaire désigné de recueillir les dires des parties en cas d’opposition sur les propositions dudit notaire désigné
— ordonner au notaire désigné de rédiger un Procès-Verbal de difficultés, ou de carence si le requis devait être défaillant, en ayant au préalable répondu aux observations formulées par les parties,
En tout état de cause :
— condamner M.[P] [F] à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC
— ordonner que les dépens soient réservés en frais privilégiés de partage.
En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 09 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. [P] [F] demande au tribunal :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de M. [M] [F],
— commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires à l’exception de maître [Z] notaire et de l’étude de maître [C] [T] , et juge du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— rappeler qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de M. le Président du tribunal judiciaire, sur pied de requête,
— juger que la succession se compose également de la somme de 11.396, 95 euros au titre des loyers et cautions dont il est le bénéficiaire
— juger que le discernement de Mme [O] [F] était altéré le 15 septembre 2024,
— prononcer la nullité du testament olographe de Mme [O] [F] le 15 septembre 2014,
— juger que le discernement de M. [M] [F] était altéré le 15 septembre 2014,
— prononcer la nullité du testament olographe établi par M. [M] [F] le 15 septembre 2014,
— faire sommation à M. [W] [F] de communiquer la totalité des baux locatifs, des justificatifs des cautions et de la perception de tous les loyers immobiliers perçus et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— faire sommation à M. [W] [F] de communiquer le justificatif du paiement des droits de succession et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Subsidiairement :
— ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer si le consentement de Mme [O] [F] et de M. [M] [F] était altéré le 15 septembre 2024 du fait de leur état de santé respectif,
— condamner M. [W] [F] à rapporter à la succession les loyers perçus au nom de la SCI [14] et la somme de 127.855, 86 euros,
— débouter M. [W] [F] de sa demande de rapporter à la succession la somme de 45.000 euros ,
Subsidiairement :
— condamner M. [W] [F] c à rapporter à la succession la somme de 45.000 euros reçue en donation,
— juger que l’action en recel successoral est recevable,
— juger que M. [W] [F] a commis un recel successoral,
— juger que M. [W] [F] est privé de sa part sur tous les biens recelés qui lui sont dès lors entièrement attribués,
— condamner M. [W] [F] à restituer les revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de procéder à l’évaluation des biens immobiliers suivants :
> Un bien immobilier sis à [Adresse 19], consistant en une maison à usage d’habitation cadastrée section CN numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9],
> Un bien immobilier sis à [Adresse 18] [Localité 16][Adresse 1] consistant en une maison à usage d’habitation cadastrée section AT numéro [Cadastre 4],
— condamner M.[W] [F] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que les dépens soient réservés en frais privilégiés de partage.
L’affaire clôturée le 16 janvier 2025 a été appelée à l’audience de juge unique du 11 février 2025.
A l’audience, après les plaidoiries des avocats et sur interrogation du tribunal, les parties expriment leurs sentiments sur l’existence des testaments olographes.Elles soulignent leur volonté de trouver un accord selon document signé par elles, leurs conseils et le juge.Elles demandent aussi que le notaire désigné saisisse le juge commis pour tenter une conciliation et réservent leurs demandes dans l’attente de l’issue qui sera donnée à la conciliation.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
En cours de délibéré, le tribunal a demandé par mail le 04 avril 2025 aux conseils des parties de préciser le texte sur lequel le juge commis interviendra en qualité de conciliateur ( article 1366 ou 1373 du code de procédure civile).
En cours de délibéré, le tribunal a pris attache auprès de maître [H] qui accepte la mission confiée.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire :
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et concernant les successions de leurs parents.
En application des dispositions de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
La nature des demandes (contestation des testaments olographes, recel successoral, rapports à la succession) et la présence d’immeubles justifient la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations, de compte et liquidation de l’indivision successorale et de désigner un juge commis pour surveiller ces opérations.
En accord avec les parties, maître [N] [H] notaire est désignée.
Aux termes de l’article 1366 du Code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles.
A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
Compte tenu de la demande exprimée par les parties, maître [H] est invitée à saisir le juge commis à cette fin.
En accord avec les parties, leurs demandes sont réservées dans l’attente de l’issue qui sera donnée à la conciliation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [Y] [A] et de M. [M] [F] ;
— DESIGNE maître [N] [H] notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions ;
— RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ;
— DESIGNE Mme [K] ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations.
— DIT qu’il appartiendra à maître [N] [H] notaire de saisir le juge commis dans le délai de trois mois pour tenter une conciliation entre les parties après avoir organisé une première réunion au cours de laquelle les éléments d’actifs et de passif des successions lui seront remis;
— DIT que le notaire doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis à l’adresse mail suivante : [Courriel 20] ;
— DIT que les conseils des parties doivent aussi rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis selon les mêmes modalités visées ci avant ;
— DIT que toute demande de mesure et toute information adressées au juge commis doivent être communiquées au préalable aux conseils des autres parties au notaire et à l’expert et ce afin de respecter le principe du contradictoire ;
— RESERVE les demandes qui ne seront traitées par le tribunal qu’en cas d’échec de la conciliation ;
— ORDONNE l’emploi des dépens comprenant notamment les frais notariés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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