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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 5 janv. 2026, n° 25/01895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70D
Minute
N° RG 25/01895 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2USX
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 05/01/2026
à la SELARL BERNADOU AVOCATS
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 24 novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Lionel BERNADOU de la SELARL BERNADOU AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Commune [Localité 4] ET [Localité 9], prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 août 2025, Monsieur [F] [T] a fait assigner la commune D’AMBARES-ET-LAGRAVE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il expose au soutien de ses prétentions être, à la faveur de divers découpages, successions et expropriations opérés au fil du temps, propriétaire d’une parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 1] située sur la commune d'[Localité 5], laquelle comprend un chemin privé, fermé par un portail et permettant d’accéder à l'[Adresse 6]. Il fait valoir que depuis plusieurs années, la commune d'[Localité 5] revendique la propriété dudit chemin, jusqu’à le contraindre à l’ouvrir, sous menace du recours à la force publique. Il précise que la commune ne dispose toutefois d’aucun titre de propriété ou acte de nature à prouver sa prétendue qualité de propriétaire, alors qu’au contraire, il verse aux débats les actes authentiques de vente conformant le caractère privé du chemin litigieux. En raison de l’ancienneté des actes et des multiples remaniements cadastraux, il sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin d’éclairer le tribunal quant à la consistance des parcelles concernées, l’emprise et la propriété du chemin en litige.
Bien que régulièrement assignée, la commune d'[Localité 5], citée par acte remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 24 novembre 2025, a été mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce,il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [T], et notamment les courriers envoyés par la commune d'[Localité 5], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur [B] [U] ;
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation,
– examiner la configuration et la consistance des parcelles litigieuses telles que mentionnées dans les actes du 20 novembre 1922, 26 novembre 1929 et 4 novembre 1954,
– examiner le tracé du chemin en litige, en dresser le plan, avec photographies,
– déterminer la date d’apparition au cadastre de ce chemin et indiquer à la faveur de quelle procédure/vente, et par qui, ce changement a été opéré,
– déterminer si le chemin en litige se trouve dans l’emprise des parcelles appartenant à Monsieur [T], telles que mentionnées dans les actes du 20 novembre 1922, 26 novembre 1929 et 4 novembre 1954,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [T] et proposer une base d’évaluation,
– plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 euros la provision que Monsieur [T] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que Monsieur [T] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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