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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 23/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01405 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UYVB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01405 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UYVB
MINUTE N° 25/1448 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [C] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté de Me Alejandra LE GOADEC, avocat au barreau du Val de Marne, vestiaire PC131 (FNATH)
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 4]
représentée par Mme [S] [O], salariée munie d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. [L] [V], assesseur du collège salarié
Mme [F] [Y], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 25 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01405 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UYVB
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [C] a été victime d’un accident du travail le 19 avril 2017 pris en charge par la [2]. Il a fait l’objet d’une rechute le 31 décembre 2019 également prise en charge par la caisse.
Son état a été déclaré consolidé par la caisse le 18 juillet 2021 et une indemnité en capital lui a été accordée sur la base d’un taux d’incapacité de 5 %.
M. [I] a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision de la caisse de mettre fin au versement d’indemnités journalières à compter du 19 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 décembre 2023, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de refus de versement des indemnités journalières.
Par décision du 12 septembre 2023 notifiée le 14 février 2024, la commission de recours amiable a confirmé l’arrêt du versement d’indemnités journalières au 19 juillet 2021.
À l’audience du 2 juillet 2025, M. [I] a comparu en personne, assisté de son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, il demande au tribunal de :
— ordonner l’annulation de la décision de refus de versement d’indemnités journalières à compter du 19 juillet 2021,
— à titre subsidiaire ordonner une expertise afin de dire si l’arrêt de travail entre le 19 juillet 2021 et le 24 avril 2022 est médicalement justifié,
— condamner la [2] aux dépens.
Il expose qu’il a contesté la date de consolidation fixée par la caisse, et sollicité une expertise médicale technique, que le médecin conseil a considéré que son état lui permettait de reprendre le travail, qu’il justifie du fait que son état ne lui permettait pas de reprendre le travail au 19 juillet 2021, et que les arrêts de travail prescrits étaient justifiés. Il ajoute s’être vu notifier l’arrêt du versement des indemnités journalières tardivement, le 4 avril 2023 et que les indemnités sont dues jusqu’à cette notification.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [I] de ses demandes. Elle fait valoir qu’il pouvait reprendre le travail, que la date de consolidation n’a pas été contestée devant le tribunal et que le versement d’indemnités journalières est soumis à l’avis du médecin conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement d’indemnités journalières
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».
Le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail. Cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
En l’espèce, M. [I], employé en qualité d’assistant chef d’équipe à bord de trains au sein de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 19 avril 2017 entraînant une fracture du scaphoïde carpien gauche. Son état a été déclaré consolidé par la caisse le 18 juillet 2021 et une indemnité en capital lui a été accordée sur la base d’un taux d’incapacité de 5 % reconnu pour : « Séquelles indemnisables d’un traumatisme du poignet gauche chez un droitier consistant en des douleurs résiduelles avec gêne fonctionnelle ».
Il s’est vu prescrire par la suite des arrêts de travail de prolongation pour « traumatisme du poignet gauche ».
S’agissant de la jurisprudence visée par M. [I] aux fins de démontrer que les indemnités journalières sont dues jusqu’à la notification de la décision du médecin conseil, il convient de relever qu’il s’agit d’une décision de la cour de cassation non publiée et par ailleurs qu’elle se fonde sur des dispositions et une circulaire du 20 juillet 1982 relatives au contrôle de l’incapacité de travail donnant lieu à la récupération d’indemnités journalières suite à un avis du médecin conseil considérant qu’un arrêt de travail n’est pas justifié et notifié ultérieurement. En l’espèce, si M. [I] a adressé des avis d’arrêt de travail à la caisse, ils n’ont pas été pris en charge au titre du risque maladie. Les indemnités journalières versées avant le 18 juillet 2021 l’ont été au titre d’un accident du travail et l’interruption est due à la fixation d’une date de consolidation par la caisse. Il ne s’agit donc pas du cas d’un contrôle d’arrêt de travail pour maladie.
En outre, par courrier en date du 8 août 2021, M. [I] a contesté la décision de la caisse du 8 juillet 2021 l’informant de la consolidation de son état et de l’arrêt du versement des indemnités journalières.
Dès lors, il est établi qu’il a bien eu connaissance de l’arrêt du versement de ces indemnités à partir du 19 juillet 2021 à réception du courrier du 8 juillet 2021.
Il est constant que la date de consolidation de l’état de M. [I] suite à l’arrêt de travail du 19 avril 2017 est définitive.
Les arrêts de travail de prolongation dont l’indemnisation est demandée sont des arrêts de travail complétés par les médecins au titre de l’accident du travail. Or, la fixation de la consolidation de l’état de l’assuré et le versement d’une indemnité en capital au vu des séquelles de l’accident font obstacle au versement d’indemnités journalières à ce titre.
M. [I] soutient qu’il a adressé des arrêts de travail pour maladie ce qui est contredit par la lecture des pièces produites.
En tout état de cause, il ressort de la lecture des pièces médicales produites par M. [I] que son médecin généraliste a estimé le 2 juillet 2021 qu’il « ne semblait pas en mesure de reprendre le travail ». Ce certificat médical contemporain de la consolidation est toutefois insuffisant à démontrer que M. [I] n’était pas apte à exercer une activité professionnelle quelconque à cette date. Le certificat médical suivant, daté du 20 août 2021, fait état de la persistance de douleurs du poignet gauche, ce qui est cohérent avec une consolidation avec séquelles reconnue par la caisse et ne permet pas non plus de démontrer qu’à cette date M. [I] n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Le dernier certificat médical produit est daté du 10 mai 2023 et ne permet donc pas de faire état des capacités de M. [I] sur la période litigieuse qui est antérieure.
Par conséquent, aucun élément ne permet de retenir que M. [I] n’était pas en mesure d’exercer une activité salariée quelconque au sens de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale entre le 19 juillet 2021 et le 24 avril 2022 et que la caisse aurait du lui verser des indemnités journalières au titre des arrêts de travail prescrits.
La demande de M. [I] doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande d’expertise
Il est prévu par l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale que : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les éléments médicaux produits ne paraissent pas suffisants pour justifier qu’une expertise soit ordonnée.
La demande en ce sens sera donc également rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner M. [I], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [I] [C] de sa demande de versement d’indemnités journalières ;
Déboute M. [I] [C] de sa demande d’expertise ;
Condamne M. [I] [C] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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