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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 23 févr. 2026, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00508 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F64H
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Madame ROBERT, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
né le 17 Avril 1982 à [Localité 1] (69),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 86
DÉFENDERESSE
Société CURIOZ LOISIRS,
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 438 029 282
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Béatrice TETAZ MONTHOUX de la SAS ANDERLAINE, avocats au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 26 Janvier 2026 devant Madame ROBERT, Juge du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
en présence de Monsieur [L], Stagiaire PPI avocat
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, Monsieur [U] [V] a fait assigner en référé la société CURIOZ LOISIRS afin de voir ordonner une expertise automobile de son véhicule WESTAFALIA KELSEY FORD et de la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [U] [V] expose au soutien de sa demande avoir acquis un véhicule neuf, de type CAMPING-CAR – [U] 2.0, 170 CV, auprès de la société CURIOZ LOISIRS moyennant une somme de 65 855,76 euros ; il explique l’avoir commandé le 24 février 2023 et en avoir pris possession le 9 mars 2023 ; il indique avoir constaté des désordres sur le véhicule ; il ajoute que la société IDEA a dressé un rapport d’expertise amiable le 15 janvier 2025, lequel relève l’existence de désordres ; il explique qu’un protocole d’accord transactionnel a été passé le 14 janvier 2025 avec la société venderesse ; il indique que ladite société n’a pas respecté le protocole d’accord ; il explique l’avoir mise en demeure d’exécuter le protocole le 1er juin 2025 puis par lettres recommandées avec avis de réception les 8 juillet et 17 juillet 2025, sans succès.
Lors de l’audience en date du 8 janvier 2026, Monsieur [U] [V] a complété ses demandes en sollicitant de juger résolu le protocole d’accord transactionnel signé le 14 janvier 2025, et a modifié les missions de l’expertise sollicitée.
La société CURIOZ LOISIRS, représentée, demande, à titre principal, de juger irrecevable l’action et les demandes de Monsieur [U] [V] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; subsidiairement, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et de l’ordonner aux frais avancés du demandeur ; en tout état de cause, de condamner Monsieur [U] [V] à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande de constatation de la résolution du protocole d’accord
L’article 834 du code civil dispose « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 3 du protocole transactionnel signé entre les parties le 14 janvier 2025 stipule « En cas de manquement de l’une des parties à ses obligations, la transaction sera résolue de plein droit 48 heures ouvrées après mise en demeure infructueuse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie débitrice de l’obligation inexécutée, sans préjudice pour l’autre partie de solliciter, le cas échéant, des dommages et intérêts complémentaires. »
Monsieur [U] [V] sollicite la résolution du protocole transactionnel aux motifs que la société CURIOZ LOISIRS n’a pas respecté ses engagements et que la clause résolutoire a été acquise suite à la mise en demeure qu’il lui a envoyée le 1er juin 2025.
La société CURIOZ LOISIRS conteste cette demande. Elle explique que la clause résolutoire ne répond pas aux exigences légales de précision de l’article 1225 du code civil ; que le délai de 48 heures ne constitue pas un délai raisonnable au sens de l’article 1226 du code civil ; que la mise en demeure, qui aurait été adressée le 1er juin 2025, n’est pas datée ; que les lettres recommandées avec avis de réception des 8 juillet et 17 juillet 2025 n’ont pas permis d’anéantir la transaction, notamment en raison de l’absence de reproduction de la clause résolutoire et des engagements dont l’inexécution entraînerait la résolution du contrat.
Considérant que, le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour analyser et interpréter les accords ou contrats qui tiennent lieu de loi entre les parties et que la demande de résolution dépasse des lors son pouvoir d’appréciation et se heurte ainsi à des contestations sérieuses, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de résolution du protocole d’accord formulée par Monsieur [U] [V].
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que les parties ont, le 14 janvier 2025, signé un protocole d’accord portant sur le litige objet de la présente demande d’expertise, et que la validité de ce protocole est in fine débattue, l’un concluant à sa résolution en application de l’article 3 dudit protocole, l’autre à la nullité de certaines clauses, considérées comme imprécises ou excessives au sens des articles 1225 et 1226 du code civil.
Le juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, se doit de raisonner sur le fondement susvisé pour déterminer si l’existence d’un motif légitime, caractérisée par l’existence d’un litige et la seule potentialité d’un procès au fond, est démontrée.
En l’espèce, Monsieur [U] [V] produit notamment les bons de commande et de livraison du véhicule de type CAMPING-CAR – [U] 2.0, 170 CV, n° de série WF0YXXTTGYNL14760, le rapport d’expertise amiable en date du 15 janvier 2025, et les courriers de mise en demeure adressés à son contradicteur.
En outre, la validité du protocole d’accord étant débattue, il convient de considérer que l’hypothèse d’un éventuel procès au fond est démontrée, et l’expertise sollicitée a vocation à conserver ou établir les preuves utiles à la résolution dudit litige.
Aussi, la question de la responsabilité de la société CURIOZ LOISIRS pouvant être soulevée, et en conséquence des pièces du dossier, il résulte un motif légitime pour le requérant, Monsieur [U] [V], à obtenir la désignation d’un expert judiciaire, à ses frais avancés.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
En outre, en raison de la nature de la demande il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties à ce stade de la procédure la charge de ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de résolution du protocole d’accord formulée par Monsieur [U] [V] ;
DECLARONS recevable la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [U] [V] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission dont les parties entendent se prévaloir au cours de l’instance ;
— Se faire communiquer toutes pièces dont les parties entendent faire état ;
— Se rendre sur place et examiner le véhicule ;
— Pour chacun des désordres allégués :
• Décrire l’ensemble des désordres dénoncés, y compris ceux survenus après l’intervention de la société WESTFALIA,
• Déterminer l’origine des désordres, leur date probable d’apparition, leur évolution,
• Indiquer s’ils constituent des défauts de conformités et/ou des vices cachés,
• Déterminer si les réparations effectuées par la société CURIOZ LOISIRS ou par l’usine WESTFALIA ont été réalisées dans les règles de l’art,
• Décrire et évaluer les travaux nécessaires, leur coût et les délais de réalisation ;
• Caractériser les préjudices subis par Monsieur [U] [V] (jouissance, immobilisation, etc…) et les évaluer,
• Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,
• Dire que conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, l’Expert fixera un délai aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations lorsqu’elles prendront une forme écrite et que les derniers dires rappelleront sommairement le contenu de ceux présenter antérieurement,
• Inviter l’Expert à répondre précisément et complètement aux dires régulièrement déposés et à formuler des réponses définitives aux différents chefs de mission posés dans un rapport lui-même qualifié de définitif.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000€ qui sera consignée Monsieur [U] [V] avant le 13 avril 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy ».
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [V] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Fanny ROBERT
Maître Béatrice TETAZ MONTHOUX de la SAS ANDERLAINE
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