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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 10 sept. 2025, n° 24/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, expédition délivrées à : Me Fanny FAUQUET
Grosse + expéditions notifiées aux parties par LRAR (Intermédiation)
Expédition au JE du TJ de DUNKERQUE Cab C
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 10 Septembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 24/00505 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FOY5
Minute n° C 25/530
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C], [S] [Z] épouse [B]
née le 24 Janvier 1973 à SAINT OMER (62500)
de nationalité Française
2 Square de Bruxelles
59760 GRANDE-SYNTHE
représentée par Me Fanny FAUQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2022-002366 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [B]
né le 07 Janvier 1975 à TOURCOING (59200)
de nationalité Française
20 rue de la Marine
59140 DUNKERQUE
N’ayant pas constitué avocat
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 18 Juin 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu Me Fanny FAUQUET en ses conclusions et sa plaidoirie en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 10 Septembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [C] [Z] épouse [B] et Monsieur [G] [B] se sont mariés le 07 janvier 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de Roubaix (Nord), sans avoir conclu de contrat de mariage au préalable.
Deux enfants sont issues de cette union :
— [V] [B], né le 22 novembre 2000 à Roubaix (Nord), désormais majeur et indépendant,
— [O] [B], née le 15 février 2009 à Roubaix (Nord).
Par jugement du 25 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a homologué la convention parentale conclue entre les parties, laquelle fixe les modalités de l’autorité parentale suivantes à l’égard de [O] :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle de [O] au domicile de Madame [Z],
— dit que Monsieur [B] exercera le droit de visite et d’hébergement suivant à l’égard de [O] :
— en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : les fins de semaines paires, du samedi 10h00 au dimanche 15h00, avec une prolongation possible jusqu’à 19h00 en accord avec la mère,
— pendant les vacances d’été : quinze jours en juillet et quinze jours en août, en fonction des contraintes professionnelles du père et à charge pour lui d’en informer la mère dès qu’il en a connaissance,
— fixé la part contributive de Monsieur [B] à la somme de 150 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 09 février 2024, Madame [Z] a fait assigner Monsieur [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 02 avril 2024 sur le fondement des articles 237et 238 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— constaté que les époux résident séparément,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du domicile conjugal,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— fixé la pension alimentaire due par Monsieur [B] à Madame [Z] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 50 euros à compter de la décision,
— réservé les dépens.
Concernant l’enfant mineure :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle de [O] au domicile de Madame [Z],
— dit que Monsieur [B] exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de [O],
— fixé la part contributive de Monsieur [B] à la somme de 150 euros par mois à compter de la décision,
— dit que cette part contributive sera versée par l’intermédiation financière de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF).
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 juin 2024.
Par jugement du 13 mai 2025, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Dunkerque saisi de la situation de [O] a ordonné la mainlevée de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert et dit n’y avoir plus lieu à assistance éducative.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2025 et signifiées à étude le 19 mai 2025, Madame [Z] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— constater qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date du 1er décembre 2020,
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre des époux,
— statuer sur les dépens.
Concernant l’enfant mineure, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 21 mai 2024.
***
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [B] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d’être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d’en informer celles-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [O].
La procédure précédemment ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque (C21/1045) a été consultée conformément à l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [Z] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Madame [Z] expose que la séparation avec son conjoint est intervenue le 1er décembre 2020.
En l’espèce, Madame [Z] produit la convention parentale du 13 février 2021, qui a fait l’objet d’un jugement d’homologation en date du 25 mai 2021, deux adresses distinctes étant mentionnées dans ce jugement. Par ailleurs, les attestations de paiement de la CAF établies de 2023 à 2025 font état d’une adresse distincte pour chacun des époux, de même que les factures d’énergie et d’eau de Madame [Z].
En outre, il est précisé sur la première page du projet d’accord de médiation que les parties vivent séparément depuis le 1er décembre 2020.
Monsieur [B], qui n’a pas constitué avocat, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les pièces précitées.
Enfin, il n’est ni invoqué ni justifié qu’une reprise de la vie commune aurait eu lieu depuis lors.
Par suite, il en résulte que la séparation effective entre les époux est intervenue le 1er décembre 2020.
Dès lors, le délai d’un an étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte à Madame [Z] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] et Monsieur [B] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [Z] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, il ressort de la convention parentale conclue le 13 février 2021 que les parties résident séparément depuis le 1er décembre 2020.
Par conséquent, la date des effets du divorce sera fixée au 1er décembre 2020, date de la séparation effective entre les parties.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT MINEURE
Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
En l’espèce, Madame [Z] sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ce qui correspond au principe applicable en la matière s’agissant de la prise en commun entre les parties des décisions relatives à [O].
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. L’article 373-2-9 du même code ajoute que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, il ressort des pièces précitées que [O], qui est désormais âgée de 16 ans, réside avec sa mère depuis la séparation des parties intervenue le 1er décembre 2020.
Dès lors, Madame [Z] sollicite que soit entérinée la pratique en cours depuis près de cinq ans à la date de la présente décision, ce qui est donc dans l’intérêt de [O]. Au surplus, Monsieur [B], qui n’a pas constitué avocat, ne forme pas de demande contraire.
Par conséquent, la résidence habituelle de [O] sera fixée au domicile de Madame [Z].
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Suivant les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En application de ces articles, il est constant que lorsqu’ils fixent les modalités du droit de visite d’un parent à l’égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère. Il en résulte que sauf accord des parties, un droit de visite dit libre ne peut être octroyé au parent chez lequel la résidence de l’enfant n’est pas fixée (Cass. Civ. 1ère, 04 mars 2020, n° 19.12-080).
En l’espèce, Monsieur [B] étant défaillant à la procédure, il ne peut être fait droit à la demande de Madame [Z] de lui octroyer un droit de visite libre, à défaut pour lui de donner son accord.
Etant défaillant, Monsieur [B] ne sollicite aucun droit à l’égard de [O].
Par conséquent, son droit de visite et d’hébergement sera réservé. Il lui appartiendra donc de saisir la juridiction s’il entend voir fixer des droits à son égard.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu le 21 mai 2024 les éléments suivants pour fixer la part contributive de Monsieur [B] à la somme de 150 euros par mois concernant [O] :
Madame [Z] était sans emploi. Elle percevait des prestations sociales qui, selon l’attestation de la CAF en date du 05 mars 2024, se décomposaient de la façon suivante :
— Aide personnalisée au logement : 343,59 euros (versée directement au bailleur) ;
— Prime d’activité : 77,89 euros ;
— Revenu de solidarité active : 537,11 euros.
Sur ses charges, elle ne justifiait pas de son loyer actuel, la quittance de loyer produite correspondant au logement occupé en 2022. Elle déclarait que le loyer qu’elle assumait était d’environ 300 euros par mois.
Monsieur [B] n’ayant pas constitué avocat et ne s’étant donc pas fait représenter, sa situation personnelle et financière demeurait inconnue.
Madame [Z] précisait qu’il exerçait en qualité d’ouvrier polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour la société PADA et qu’il percevait, à ce titre, un salaire de 2 500 euros par mois.
Madame [Z] produisait en outre une attestation rédigée de sa main selon laquelle le père respectait son engagement et lui versait la pension alimentaire fixée par la convention de divorce à hauteur de 150 euros par mois.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [Z]
Selon l’attestation de paiement de la CAF en date du 18 janvier 2025, elle perçoit désormais les prestations sociales et familiales suivantes pour l’enfant mineure à charge (pour le mois de décembre 2024 et hors prime exceptionnelle perçue une fois dans l’année) :
— Aide personnalisée au logement : 357,59 euros (versée directement au bailleur),
— Allocation de soutien familial : 46,61 euros,
— Prime d’activité : 250,40 euros,
— Revenu de solidarité active : 218,47 euros.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 101,75 euros.
Elle n’a pas justifié du montant de son loyer.
Monsieur [B]
Non comparant, la juridiction ne dispose d’aucune autre information sur sa situation financière.
***
[O] est âgée de 16 ans, sa résidence habituelle est fixée au domicile de Madame [Z], et les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [B] sont réservés, de sorte qu’elle sera à la charge exclusive de sa mère.
À défaut pour Monsieur [B] d’avoir justifié de sa situation actuelle, il n’a pas mis la juridiction en mesure de fixer une contribution adaptée à sa capacité de financement ou à l’inverse de justifier de l’éventuelle précarité de sa situation.
Par conséquent, sa part contributive sera fixée à la somme de 150 euros par mois à compter de la présente décision.
***
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les dépens
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [Z], de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 09 février 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 mai 2024 ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par Madame [C] [Z] ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [C] [S] [Z] épouse [B]
Née le 24 janvier 1973 à Saint-Omer (Pas-de-Calais)
et de
Monsieur [G] [B]
Né le 07 janvier 1975 à Tourcoing (Nord)
Lesquels se sont mariés le 07 janvier 2006 à Roubaix (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE à Madame [C] [Z] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 1er décembre 2020, date de la séparation entre les époux ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant mineure
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [O] [B] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de celle-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [O] [B] au domicile de la mère, Madame [C] [Z] ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [B] à l’égard de [O] [B] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale et/ou le lieu de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DÉBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande d’octroi à Monsieur [G] [B] d’un droit de visite libre à l’égard de [O] [B] ;
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [G] [B] à Madame [C] [Z], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [O] [B] et ce à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [O] [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [Z];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [G] [B] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [O] [B] directement entre les mains de Madame [C] [Z] ;
CONDAMNE Madame [C] [Z] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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