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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 19 janv. 2026, n° 25/02268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/02268 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WHJ
MI : 24/00001910
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à Me Gaëlle CHEVREAU
2 copies au au service expertise
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 1er décembre 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jacques SIRET, avocat plaidant au barreau de la ROCHE SUR YON
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CTIM Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 02 décembre 2024, dans le cadre d’une instance n° RG 24/01394 opposant Monsieur [O] [Z] à la SARL SH AUTOS, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [N] [B] pour y procéder.
Par acte du 06 août 2025, Monsieur [O] [Z] a fait assigner la SARL CTIM exerçant sous l’enseigne SECURITEST devant la même juridiction afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Monsieur [O] [Z] expose qu’il a acquis le 14 avril 2023 un véhicule CITROEN, modèle C4 AIRCROSS, d’occasion auprès de la SARL SH AUTOS pour le prix de 13 990 euros ; qu’il ressort de l’historique des contrôles techniques remis lors de la vente que si le contrôle du 24 mai 2022 souligne l’existence d’éléments de la carrosserie endommagés, celui réalisé le 08 février 2023 par la SARL CTIM n’en fait plus état ; que l’expertise réalisée le 25 avril 2023 a permis de découvrir des malfaçons suite à des réparations, désordres manifestement déjà présents au moment de la vente ; que le rapport d’expertise amiable en date du 11 juillet 2023 fait également état de nombreux désordres qui existaient lors de la vente du véhicule ; qu’au vu de la nature des désordres, manifestement présents au jour du contrôle technique réalisé par la société CTIM, il a un motif légitime à appeler cette dernière à la cause afin que les mesures d’expertise lui soient déclarées opposables.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SARL CTIM n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise commune et opposable
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en œuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui-même des éléments de preuve.
En l’espèce, au vu des explications et des pièces versées aux débats dont le certificat de cession, le procès-verbal de contrôle technique du 08 février 2023, et le compte-rendu du rapport d’expertise du 11 juillet 2023, Monsieur [Z] justifie d’un motif légitime à faire étendre à la SARL CTIM les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge du demandeur.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise diligentée par ordonnance de référé du 02 décembre 2024 (RG n°24/01394) et confiées à Monsieur [N] [B] seront opposables à la SARL CTIM qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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