Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00151
N° Portalis DB2G-W-B7I-IVYP
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
03 février 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. […]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [S] [Y]
demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement relative à un autre contrat
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 4 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
[…] et […] (ci-après les époux [Y]) ont inscrit leurs enfants [U] et [P] à […] à compter de septembre 2021.
Par courrier intitulé “demande de départ amiable” du 7 novembre 2023, les époux [Y] ont informé […] de leur décision de déscolariser leurs enfants pour les scolariser dans un autre établissement.
Arguant de frais de scolarité impayés, […] a, par acte introductif d’instance transmis par voie électronique le 6 mars 2024, signifié le 20 mars 2024, attrait les époux [Y] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse en paiement.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 21 octobre 2024, […] sollicite la condamnation des époux [Y] au paiement des sommes suivantes :
— 9.377,86 euros au titre des frais de scolarité impayés,
— 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, […] expose pour l’essentiel :
— que conformément au règlement intérieur accepté par les époux, toute année scolaire commencée est due, l’exception relative à un “départ anticipé” ne s’appliquant pas, puisque le courrier du 7 novembre 2023 visait à l’informer du retrait immédiat des enfants ;
— que les époux [Y] ont mis fin au prélèvement SEPA, empêchant ainsi le prélèvement de la somme de 1.469,11 euros au titre de la scolarité du mois de septembre 2024 ;
— que la réinscription des enfants depuis 2021, prouve la satisfaction des époux sur l’enseignement prodigué, sans qu’aucun message électronique de plainte ou mention dans le carnet de correspondance ne lui soit adressé ;
— que la continuité de l’éducation a été assurée, nonobstant les problématiques liées aux éducateurs ou enseignants, et ce en pleine transparence avec l’ensemble des parents d’élèves ;
— que l’effet du départ de l’enseignante [N] en septembre 2023, par démission suite à un arrêt maladie, atteste de l’excellente qualité de l’enseignement dispensé par cette dernière et ne peut être reproché à l’établissement ;
— que la directrice de l’établissement Mme […] disposait de toutes les habilitations prévues par les arrêtés du 14 mars 2019 et du 22 juin 2021 pour pallier les départs imprévus des enseignants ;
— qu’au même titre, Mme [H] […] a été autorisée par un arrêté préfectoral du 5 janvier 2024 à enseigner en élémentaire et suit une formation dispensée et financée par l’établissement ;
— qu’un enseignement spécifique de la langue anglaise et un bilinguisme n’a jamais été évoqué, un apprentissage progressif étant dispensé ;
— que les témoignages produits par les époux sont biaisés pour avoir fait l’objet d’un litige, réglé amiablement avec d’anciens parents d’élève, qui ont toujours témoigné de la qualité de l’enseignement ;
— que l’ensemble des livrets scolaires ont été renseignés annuellement, les entretiens individuels des enfants ont été organisés deux fois par an, en présence des parents, de l’éducatrice en charge de l’enfant et de la direction ;
— que les qualifications des éducatrices et de la direction présentes sur le site internet de l’école sont exactes et conformes à la réalité ;
— qu’elle est adhérente à […] (ci-après l’AMI), qui ne délivrent pas d’agréments, dans le but de garantir la qualité de son enseignement ;
— qu’aucune mise en demeure ou courrier de grief ne lui ont adressés au cours des trois dernières années, qu’ainsi les époux [Y] ne justifient d’aucune inexécution suffisamment grave pouvant lui être reproché.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 14 janvier 2025, les époux [Y] demandent à la juridiction de :
— débouter […] de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— condamner […] à leur régler les sommes de 5.000 euros au titre du préjudice de scolarité suivi par [U] et de 5.000 euros au titre du préjudice de scolarité suivi par [P],
— condamner […] à leur régler la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et mobilisation du temps,
— condamner […] à leur régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner […] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs conclusions, les époux [Y] font notamment valoir :
— que les résultats de leur fils [P] ne leur ont jamais été communiqués ;
— qu’ils ont choisi cet établissement pour les cours d’anglais et le mode éducatif dispensé, qu’en pratique aucun cours d’anglais n’a été dispensé à leurs enfants ;
— que la décision de changer d’établissement leurs enfants a été justifié par les difficultés d’organisation de l’école, les absences répétées et le défaut de formation des éducatrices ;
— que la directrice était la seule éducatrice habilitée AMI, ce qui ne respecte pas les engagements et valeurs prônés dans le règlement intérieur ;
— que leur fille [U] a été très affectée par l’absence d’une éducatrice et par trois changements d’éducatrices en deux ans ;
— qu’ils n’ont été informés du départ de certaines éducatrices que postérieurement à la publication d’annonces sur internet ;
— que des témoignages d’autre parents d’élèves font état des défaillances de l’établissement ;
— que le préjudice subi par leurs enfants durant leur scolarité et le fait que leur confiance a été trahie, justifie l’octroi de dommages-intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025.
A l’audience des plaidoiries en date du 4 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 20 janvier 2026 prorogé au 3 février 2026.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en paiement formée par […]
Aux termes de l’article 1103 du code civil , les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil dispose les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du code civil : La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1219 du code civil , une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il résulte de la combinaison des dispositions sus-visées, qu’il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution de démontrer cette dernière (Cass Civ 1ère 18 décembre 1990 numéro 89-14.975).
Il est rappelé à titre liminaire que […], école privée hors contrat, est tenue, en vertu de son règlement intérieur accepté et signé par les époux [Y], de mettre en œuvre une méthode pédagogique respectueuse du rythme de développement propre à chaque enfant, prenant en considération ses besoins et favorisant son autonomie, sa confiance en soi et son sens des responsabilités.
Les époux [Y] ne contestent pas être débiteurs à l’égard de […] de la somme de 9.377,86 euros au titre des frais de scolarité impayés, ils évoquent toutefois au soutien de leur inexécution contractuelle que la défaillante application par l’établissement de son principe éducatif a justifié le retrait immédiat de leurs deux enfants.
Par courrier intitulé “demande de départ amiable” en date du 7 novembre 2023, les époux [Y] ont informé […] de leur décision de déscolariser leurs enfants afin de les inscrire dans un autre établissement. Ils indiquent que ce choix aurait été motivé par les départs successifs de plusieurs éducatrices, remplacées par du personnel nouvellement recruté et non formé par l’AMI, ainsi que par un défaut de communication de l’établissement.
S’agissant des changements de personnel reprochés à […], il ressort des pièces produites aux débats que les époux [Y] ont été régulièrement informés des différents départs intervenus au sein de l’équipe éducative (pièces n°4 et 5 des défendeurs). La partie demanderesse impute ces départs, qualifiés d'“inattendu'”, à des motifs strictement personnels tenant à des projets professionnels à l’étranger ou à des réorientations de carrière, tout en justifiant avoir procédé à des recrutements permettant d’assurer la continuité pédagogique.
Concernant la formation des éducatrices, les éléments versés aux débats par les époux [Y] établissent que […] a privilégié le recrutement d’éducatrices titulaires d’un diplôme AMI, disposant d’une expérience dans un environnement Montessori, ou engagées dans un cursus de formation (pièces n°7 et 8 des défendeurs).
En outre, le recrutement de Mme [H] […], éducatrice non titulaire d’un diplôme AMI, a été compensé par son inscription à la formation Montessori 6/12 ans (pièces n°23 et 24 de la demanderesse) ainsi que par la suppléance assurée par Mme [F] […], directrice de l’établissement, régulièrement autorisée à enseigner par arrêtés préfectoraux des 14 mars 2019 et 22 juin 2021, et titulaire d’un diplôme AMI (pièces n°19 et 20 de la demanderesse).
Les époux [Y] versent aux débats trois attestations de témoins émanant d’anciens parents d’élèves ayant également retirés leurs enfants de l’établissement. Ces témoignages font état d’une instabilité de l’équipe éducative, du non-respect de l’enseignement dans une langue étrangère annoncée, en l’espèce l’allemand, de désaccords avec la direction de l’école, ainsi que de l’usage de la privation de récréation à titre de sanction disciplinaire.
Toutefois, ces attestations ne suffisent pas à caractériser de manière précise et certaine les manquements invoqués à l’encontre de l’établissement, d’autant qu’elles ne sont étayées par aucun élément factuel objectif et antérieur à la décision de retrait des enfants.
[…] sollicite en conséquence la condamnation des époux [Y] au paiement de la somme de 9.377,86 euros au titre des frais de scolarité impayés.
À l’appui de sa demande, elle verse une facture N°FT 190924200 en date du 27 novembre 2023, couvrant la période de décembre 2023 à août 2024, pour un montant total de 7.908,75 euros, correspondant aux frais de scolarité de [P] à hauteur de 4.275 euros et pour [U] à hauteur de 3.633,75 euros.
Elle réclame également les frais de scolarité afférents au mois de septembre 2023, pour un montant de 1.469,11 euros, indiquant que le prélèvement a fait l’objet d’un rejet, sans toutefois en justifier.
La charte financière pour l’année 2023/2024 précise, au titre des “frais fixes de l’école” que les frais d’inscription s’élèvent à 200 euros par enfant et par an, et que les frais de scolarité sont fixés à 5.700 euros par an, payable en douze mensualités de septembre à août inclus, à raison de 475 euros par mois.
En s’abstenant de régler les frais de scolarité pour l’année 2023, les époux [Y] ont violé leurs obligations contractuelles, aucune exception d’ inexécution ne pouvant valablement justifier le refus de paiement opposé à […].
Dès lors, les époux [Y] ayant injustement opposé une exception d’ inexécution à […], ils lui doivent paiement des frais de scolarité à hauteur de 7.908,75 euros.
Le surplus sera rejeté.
II. Sur la demande de dommages-intérêts formée par […]
Selon l’article 1231-6 du Code civil , les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, […] soutient que l’impayé a provoqué des difficultés de trésorerie et de fonctionnement.
Toutefois, force est de constater qu’elle ne justifie par aucun élément de sa situation financière, de sorte que demande de ce chef doit être rejetée.
La demande de dommages-intérêts formée par […] sera rejetée.
III. Sur les demandes de dommages-intérêts formées par les époux [Y]
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par leurs enfants
Les époux [Y] sollicitent une somme de 5.000 euros, soit 10.000 euros par enfant, à titre de dommages-intérêts. Ils font valoir que leurs enfants ont, malgré leur jeune âge, subi un préjudice dans leur scolarité et que leur confiance a été trahie.
Toutefois, eu égard aux développements supra, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice dès lors qu’aucune angoisse en lien avec la scolarité suivie au sein de […] n’ a été démontrée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder l’instance ou de décourager la partie adverse. Le principe du droit d’agir implique qu’il ne suffise pas que la décision judiciaire retienne le caractère infondé des prétentions pour caractériser l’abus de l’exercice du droit.
En l’espèce, et compte tenu de la solution apportée au présent litige, la demande de dommages-intérêts formée par les époux [Y] sera rejetée.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [Y], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les époux [Y] seront condamnés à payer à […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros.
La demande formée à ce titre par les époux [Y] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE […] et […] à payer à […] la somme de 7.908,75 € (SEPT MILLE NEUF CENT HUIT EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES) au titre des frais de scolarité impayées ;
REJETTE pour le surplus la demande formée par […] au titre des frais de scolarité impayées;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par la SARL MONTESSORI MULHOUSE à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de scolarité et pour procédure abusive formée par […] et […] ;
CONDAMNE […] et […] à payer à […] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par […] et […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE […] et […] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Opposition
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Piscine ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Acompte ·
- Béton ·
- Conciliateur de justice ·
- Dalle ·
- Pluie
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Taxes foncières ·
- Opposition ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commandement
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Carrière ·
- Parcelle ·
- Défrichement ·
- Exploitation ·
- Vente ·
- Nuisances sonores ·
- Argile ·
- Extraction
- Commandement de payer ·
- Taxes foncières ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commerce ·
- Référé ·
- Loyers impayés ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collecte ·
- Abonnement ·
- Ordures ménagères ·
- Redevance ·
- Foyer ·
- Enlèvement ·
- Service ·
- Adresses ·
- Déchet ·
- Règlement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Crédit industriel ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Liquidateur ·
- Conditions de vente ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.