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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juin 2025, n° 25/50213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50213 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PTW
N° : 2
Assignation du :
18 Décembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2025
par Ariane SEGALEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La SOCIETE DE CONSTRUCTION ALPINE (SOCALP), S.A.S.
[Adresse 2],
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0010 (avocat postulant), et Maître Christian SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ARTEA PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence DUBOSCQ, avocat au barreau de PARIS – #E2150
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Ariane SEGALEN, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ARTEA PROMOTION a entrepris en sa qualité de maître d’ouvrage, l’édification d’un immeuble du bureau sis à [Adresse 6]) dénommé ARTEPARC.
La réalisation des travaux de gros-oeuvre (lot n°1) ont été confiés à la SOCIETE DE CONSTRUCTION ALPINE (SOCALP) pour un prix forfaitaire de :
— 1.557.440 € HT, soit 1.868.928 € TTC, porté à la somme de 1.579.334,84 € HT, soit 1.895.201,81 € TTC, après avenants et travaux modificatifs en cours de chantier pour le bâtiment A ;
— 1.072.000 € HT, soit 1.286.400 € TTC, porté à la somme de 1.928.735,85 € HT, soit 2.314.483,02 € TTC, après avenants et travaux modificatifs en cours de chantier pour le bâtiment B.
Des travaux supplémentaires pour la réalisation de socles en toitures pour un montant de 1.289,60 € HT, soit 1.547,52 € TTC ont par ailleurs été commandés à la SOCALP pour le bâtiment C.
Par exploit de commissaire de justice, délivré le 18 décembre 2024, la SOCALP a assigné la SARL ARTEA PROMOTION aux fins de :
« Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1194, 1231-1 et 1799-1 du Code civil,
CONDAMNER, à titre provisionnel, la SARL ARTEA PROMOTION à adresser à la SAS SOCALP sous astreinte de 500 € dans les quinze jours de l’ordonnance à intervenir, la garantie de paiement telle que visée à l’article 1799-1 du Code civil,
CONDAMNER, à titre provisionnel, la SARL ARTEA PROMOTION à verser à la Société SOCALP la somme de 139 537,64 € outre intérêts à compter de la date d’exigibilité en application du CCAG,
CONDAMNER la SARL ARTEA PROMOTION à verser à la Société SOCALP la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens,
REJETER toutes, demandes, fins et conclusions contraires,
CONDAMNER la SARL ARTEA PROMOTION aux dépens de l’instance ».
A l’audience du 2 mai 2025, la SOCALP, représentée par son conseil, maintenait les demandes telles que formulées dans son assignation.
La SARL ARTEA PROMOTION, représentée par son conseil, sollicitait le rejet de la demande de communication d’une garantie de payement, arguant qu’une telle garantie n’avait jamais été demandée en cours d’exécution des travaux, réceptionnés le 15 décembre 2024.
Les parties s’accordaient sur le montant de la dette de la SARL ARTEA PROMOTION à l’égard de la SOCALP à hauteur de 139.537,64 € ainsi que sur des délais de payement accordés à la débitrice qui proposait de s’acquitter de sa dette par le versement de six mensualités d’un montant égal, dès le 5ème jour de chaque mois, à compter de la signification de la présente ordonnance, avec une déchéance du terme en cas de non règlement d’une des mensualités.
S’agissant des frais irrépétibles, la SARL ARTEA PROMOTION sollicitait la réduction de la somme due à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile, à 1.000 €.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’aux déclarations des parties à l’audience visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1/ Sur la remise d’une garantie de paiement
Au titre de l’article 1799-1 du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé, visé au 3° de l’article 1779 du même code, doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent la somme de 12 000 euros.
Au titre de ces dispositions il est constant que la garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment dès lors que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé, de sorte que l’obligation de la fournir n’est pas sérieusement contestable en référé.
La SOCIETE DE CONSTRUCTION ALPINE (SOCALP) fait valoir que la SARL ARTEA PROMOTION ne lui a pas communiqué la garantie de paiement conforme aux stipulations de l’article 1799-1 du code civil.
A l’audience, la SARL ARTEA PROMOTION ne conteste pas ne pas avoir communiqué une telle garantie de paiement.
Aussi dès lors que le solde du marché n’a pas été intégralement réglé, il n’est pas sérieusement contestable que la SARL ARTEA PROMOTION est tenue de fournir la garantie à la SOCALP.
L’absence de réclamation par la SOCALP de cette garantie en cours d’exécution des travaux et le fait que ceux-ci ont été réceptionnés au mois de décembre 2024 sont sans incidence sur l’obligation du maître d’ouvrage prévue par les dispositions précitées qui sont d’ordre public.
En conséquence, la SARL ARTEA PROMOTION sera condamnée, sous astreinte provisoire de 100 € par jour pendant six mois, passé quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, à communiquer à la SOCALP la garantie de paiement pour une somme de 139.537,64 € TTC.
2/ Sur la provision
Les parties s’accordent à l’audience sur le versement par la SARL ARTEA PROMOTION à la SOCALP de la somme de 139.537,64 € TTC en payement des travaux réalisés par la demanderesse en exécution du contrat conclu entre les parties.
Cette obligation de payement n’étant pas contestée par la SARL ARTEA PROMOTION et les parties s’accordant sur les modalités de règlement de cette somme par la défenderesse, il convient de faire droit à la demande de provision sollicitée par la SOCALP dans les conditions prévues par le dispositif de la présente décision.
3/ Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
La SOCALP qui sollicite l’application d’ “intérêts à compter de la date d’exigibilité en application du CCAG » ne précise ni le taux des intérêts dont elle demande qu’ils assortissent la condamnation provisionnelle, ni le point de départ exact de ces intérêts.
La demanderesse n’indique ni la date d’émission de la facture ou du décompte général dont l’exigibilité ferait courir les intérêts, ni l’article du cahier des clauses générales administratives prévoyant une telle exigibilité, étant précisé que l’exemplaire de ce document produit par la demanderesse n’est pas signé, que le contrat signé entre les parties prévoient des délais particuliers de payement des travaux et que des factures produites par la SOCALP prévoit l’application d’un intérêt de retard d'1,5 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du débiteur.
En application des dispositions précitées, il n’est toutefois pas sérieusement contestable que des intérêts au taux légal sont dus à compter du courrier de mise en demeure du 26 juin 2024, produit par la SOCALP alors que la SARL ARTEA PROMOTION ne conteste pas le principe du versement d’intérêt au profit du créancier.
4/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
La SARL ARTEA PROMOTION succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la SOCALP la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à la SARL ARTEA PROMOTION de fournir à la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION ALPINE une garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil pour une somme de 139.537,64 € TTC ;
DISONS que passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la SARL ARTEA PROMOTION sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de six mois ;
CONDAMNONS la SARL ARTEA PROMOTION à payer à la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION ALPINE la somme provisionnelle de 139.537,64 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 ;
AUTORISONS la SARL ARTEA PROMOTION à s’acquitter de cette somme par le versement de 6 mensualités d’un montant égal, au 5 de chaque mois ;
DISONS que la première mensualité interviendra le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de règlement d’une seule de ces échéances, l’intégralité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS la SARL ARTEA PROMOTION à payer à la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION ALPINE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL ARTEA PROMOTION aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7] le 10 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Ariane SEGALEN
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